Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2017 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de trente jours, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire et l'a interdit de retour en France pendant une période de deux ans, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui notifier une nouvelle décision et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1706309 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2018 et le 29 mai 2019, M. B... A..., représenté par Me Borges de Deus Correia, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2017 portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant la destination d'éloignement et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois après la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui notifier une nouvelle décision et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- le refus d'admission exceptionnelle au séjour est insuffisamment motivé ;
- elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant car sa fille née en Italie est scolarisée en France et n'a jamais été scolarisée en Algérie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
-disposant d'un titre de séjour " longue durée CE " délivré par les autorités italiennes, il ne pouvait pas sauf cas de menace à l'ordre public, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; le préfet ne démontre pas avoir saisi l'Italie d'une demande de réadmission avant le 4 juillet 2017 ; l'Italie a refusé cette réadmission au motif d'absence de preuve suffisante du droit au séjour car les autorités françaises n'ont transmis à l'Italie que des données incomplètes ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- disposant d'un titre de séjour " longue durée CE " délivré par les autorités italiennes, il devait, sauf cas de menace à l'ordre public, faire l'objet d'une remise à l'Italie ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- disposant d'un titre de séjour " longue durée CE " délivré par les autorités italiennes, le préfet a commis une erreur de droit en prenant à son encontre une telle décision ; son éloignement n'est pas fondé sur une menace à l'ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant inscription au fichier SIS :
-disposant d'un titre de séjour " longue durée CE " délivré par les autorités italiennes, le préfet a commis une erreur de droit en prenant à son encontre une telle décision ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
Par mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2019, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 27 mars 2018 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
-- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière signé à Chambéry le 3 octobre 1997 et le décret de publication n°2000-652 du 4 juillet 2000 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant algérien né en 1974, titulaire d'un permis de séjour longue-durée-CE (soggiornante di lungo periodo-Conseil d'Etat) mention illimitata délivré le 8 novembre 2011 par les autorités italiennes indique être entré en France en 2012 sans autre précision. Le 12 juin 2014, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le 10 décembre 2015, il a demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié. Le 1er mars 2016, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) a rejeté sa demande d'autorisation de travail pour un emploi de " polyvalent de restauration ". Par arrêté du 31 octobre 2016, le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire. M. A...a sollicité, le 4 avril 2017, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 et de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi qu'à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires. Par arrêté du 27 septembre 2017, le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder ce titre, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit un retour en France durant deux ans. M. A...relève appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté du 27 septembre 2017.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient le requérant, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués devant eux, ont motivé avec une précision suffisante leur réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui accorder dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire un certificat de résidence Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité du refus de certificat de résidence :
3. En premier lieu, M. A...se prévaut de son permis de séjour lui ayant été délivré par les autorités italiennes, de la durée de sa présence en France et de la circonstance que résident avec lui en France son épouse laquelle est également titulaire d'un permis de séjour "longue durée-CE" délivré par les autorités italiennes et son enfant laquelle a été scolarisée en France depuis la maternelle. Il fait également valoir qu'il a vécu pendant six ans en Italie avant d'entrer en France et a quitté depuis de nombreuse années l'Algérie, pays dans lequel il ne dispose pas de réseau amical et de perspective professionnelle. Toutefois, il n'est pas contesté que M. A...s'est maintenu irrégulièrement en France notamment après les décisions du préfet du 12 juin 2014. Son épouse ne dispose d'aucun certificat de résidence en France, le titre "longue durée-CE" détenu lui permettant seulement tout comme son mari, sous certaines conditions, en application de l'article 21 de la convention d'application signée le 19 juin 1990 de l'accord de Schengen, de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant 90 jours sur toute période de 180 jours. La production d'un certificat d'inscription pour sa fille en cours moyen 1ere année sur l'année scolaire 2018-2019 ne saurait en tant que telle établir l'existence de liens intenses, durables et stables de M. A...et de sa famille en France alors qu'il est constant que ce dernier, son épouse et son enfant, laquelle est née en Italie disposent de permis de séjour leur permettant de résider de manière régulière en Italie. La seule obtention d'une formation en qualité d'agent de sécurité ne saurait démontrer une insertion professionnelle durable de l'intéressé. Par suite, dans les conditions décrites et eu égard notamment aux modalités de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit dès lors être écarté. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de l'intéressé.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que rien ne fait obstacle à ce que l'enfant du requérant, née le 7 novembre 2009, reparte avec ses parents en Italie ou en Algérie, pays où l'ensemble de la famille est légalement admissible. Comme il a été dit, le requérant ne produit aucun élément sur la scolarisation de la fillette. Il n'est pas allégué un quelconque obstacle à la scolarisation de cette enfant en Italie ou en Algérie. La seule circonstance que cette enfant n'ait jamais résidé en Algérie et n'y aurait pas tissé de liens amicaux ne saurait démontrer une atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant alors au demeurant qu'il n'est pas allégué que la fillette n'est dépourvue d'aucun lien familial en Algérie, pays dont l'ensemble de la famille à la nationalité. Si l'intéressé fait valoir qu'un départ préjudicierait à l'équilibre émotionnel et psychologique de sa fille, qui perdrait ses repères géographiques et relationnels, il n'apporte pas d'éléments de nature à l'établir Dès lors, le préfet de l'Isère, dont la décision de refus de séjour opposée à M. A...n'a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de son enfant, n'a pas porté à l'intérêt supérieur de cette dernière une atteinte méconnaissant les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) ". M. A...s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.
6. En second lieu, et en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; / 2° Ou (...) à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...). Selon l'article 5 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 : " 1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi que ce ressortissant est entré sur le territoire de cette Partie après avoir séjourné ou transité par le territoire de la Partie contractante requise. / 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d'un Etat tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d'un visa ou d'une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité (...) ". L'article 6 du même accord stipule : " L'obligation de réadmission prévue à l'article 5 n'existe pas à l'égard : b) Des ressortissants des Etats tiers qui, après ou avant leur départ du territoire de la Partie contractante requise ou après leur entrée sur le territoire de la Partie contractante requérante, ont été mis en possession par cette Partie d'un visa ou d'une autorisation de séjour ;c) Des ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la Partie contractante requérante, cette période étant appréciée à la date de la transmission de la demande de réadmission (...) ".
8. M.A..., ne remplissait pas les conditions d'entrée et de séjour applicables sur le territoire français. Il est constant qu'il est titulaire d'un permis de séjour longue durée - CE délivré le 8 novembre 2011 par les autorités italiennes et valable sans limitation de durée. Ainsi, il disposait, au sens des dispositions précitées de l'article 5 de l'accord franco-italien du 3 octobre 1997, d'une " autorisation de séjour de quelque nature que ce soit " délivrée par la République italienne, partie contractante requise, et en cours de validité. Il entrait donc dans le champ d'application de cet accord. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a demandé le 20 juillet 2017 aux autorités italiennes de réadmettre M. A...en application dudit accord. Ces dernières ont refusé le 21 juillet 2017 en faisant état du c) de l'article 6 de l'accord franco-italien dès lors que M. A...résidait en France depuis plus de six mois avant la date de la transmission de la demande de réadmission. Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit et d'appréciation que le préfet de l'Isère a pu mentionner ce refus de réadmission de l'Italie et indiquer que M. A...pourra être reconduit d'office à destination de l'Algérie ou vers d'autres pays en excluant l'Italie.
9. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette mention fixant le pays de renvoi vers lequel il pourra être reconduit d'office ne fait pas obstacle à ce qu'il se rende volontairement en Italie, pays dans lequel il dispose d'un droit au séjour, en exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pendant une durée de deux ans :
10. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) ".
11. Il est constant qu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé au requérant. M. A... ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour sur le territoire français. La circonstance qu'il dispose d'un certificat de résidence en Italie ne saurait constituer en tant que telle une circonstance humanitaire. Par suite, et alors même que l'intéressé ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur de droit en prononçant une telle interdiction.
Sur la légalité de la décision portant indication de signalement dans le système d'information Schengen :
12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (...) ".
13. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Isère, après avoir décidé d'interdire le territoire français à l'intéressé, n'a commis aucune erreur de droit en l'informant qu'il allait faire l'objet d'un signalement dans le système d'Information Schengen.
14. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, ce signalement concernant une interdiction de retour en France n'a aucune incidence sur son droit de séjour en Italie ni sur la possibilité qu'il retourne volontairement en Italie. Par suite, en tout état de cause, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation à ce qu'il fasse l'objet d'un signalement aux fins de non-admission en France dans le cadre de cette interdiction de retour, doit être rejeté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A...à fin d'injonction doivent être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse une somme au conseil de M. A...au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président de la formation de jugement,
Mme Cottier, premier conseiller,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 4 juillet 2019.
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N°18LY00728