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04/07/2019 | FRANCE | N°17LY04218

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2019, 17LY04218


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui payer une indemnité totale de 4 887 565,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette demande, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur l'intégralité de la condamnation indemnitaire et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon les entiers dépens ainsi qu'une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justic

e administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui payer une indemnité totale de 4 887 565,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette demande, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur l'intégralité de la condamnation indemnitaire et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon les entiers dépens ainsi qu'une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or a demandé au tribunal administratif de Dijon dans la même instance de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon et son assureur à lui payer une indemnité de 877 996,96 euros et une somme de 1 055 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Par un jugement n° 1500319 du 1er décembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a, avant dire droit sur cette demande et sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, ordonné une expertise médicale sur le pourcentage de perte de chance de M. B... d'éviter le dommage corporel subi et directement lié aux fautes médicales commises par le centre hospitalier universitaire de Dijon et une expertise comptable sur les sommes déboursées par l'intéressé et sur celles qui lui ont été versées par quelque organisme que ce soit, en raison de son handicap.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 13 décembre 2017, le 20 mars 2018 et le 18 mars 2019, M. C... B..., représenté par Me Bourgin, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement n° 1500319 du 1er décembre 2017 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui payer une indemnité totale de 5 219 792,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa demande de première instance et capitalisation des intérêts et d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir sur l'intégralité de la condamnation indemnitaire ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui payer une indemnité provisionnelle de 500 000 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon les entiers dépens ainsi qu'une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la chose jugée par ses jugements n° 935309 du 1er février 1994 et du 23 mai 1995 devenus définitifs et ayant respectivement condamné le centre hospitalier universitaire de Dijon à réparer l'entier préjudice subi par lui et accordé une rente temporaire visant à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices jusqu'à sa consolidation, le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, ordonné une expertise médicale sur le pourcentage de perte de chance d'éviter le dommage corporel subi et directement lié aux fautes médicales commises par le centre hospitalier universitaire de Dijon ;

- en méconnaissance du principe dit de " l'estoppel ", les juges de première instance ont ordonné cette expertise médicale à la demande dudit centre hospitalier, lequel ne peut plus plaider la remise en cause de la chose jugée par les jugements précités du 1er février 1994 et du 23 mai 1995 après avoir invoqué le caractère définitif du jugement du 23 mai 1995 dans son mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2013 dans l'instance n° 1202381 en référé-expertise devant le tribunal administratif de Dijon ;

- c'est à tort que les premiers juges ont ordonné cette expertise médicale sur le pourcentage de perte de chance, dès lors qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur D...désigné par ordonnance du 24 avril 1992 du juge des référés du tribunal administratif de Dijon, que la perte de chance est totale ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a, par le jugement attaqué, ordonné une expertise comptable, dès lors qu'il appartient au centre hospitalier universitaire de Dijon de justifier des versements qu'il a effectués en raison de son handicap ;

- s'agissant des préjudices patrimoniaux, il a droit :

à la somme de 2 381,51 euros en remboursement de frais divers ;

à la somme de 18 750 euros en remboursement des frais d'aménagement de véhicule avant consolidation ;

à la somme de 834 000 euros au titre de l'assistance temporaire par une tierce personne ;

à la somme de 240 470 euros en réparation d'une perte de gains professionnels actuels ;

à la somme de 327 318,23 euros au titre de dépenses de santé futures ;

à la somme de 888 943,20 euros en réparation d'une perte de gains professionnels futurs ;

à la somme de 180 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ;

à la somme de 1 233 216 euros au titre de l'assistance définitive par une tierce personne ;

à la somme de 157 585 euros au titre des frais de logement adapté ;

à la somme de 157 700 euros au titre des frais d'acquisition du logement ;

à la somme de 385 115,90 euros en remboursement des frais de véhicule adapté ;

- s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, il a droit :

à une somme de 144 562,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

à une somme de 60 000 euros au titre des souffrances endurées ;

à une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;

à une somme de 354 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

à une somme de 75 000 euros en réparation du préjudice d'agrément ;

à une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ;

à une somme de 60 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

à une somme de 60 000 euros au titre du préjudice d'établissement.

Par deux mémoires, enregistrés le 26 mars 2018 et le 18 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, représentée par la SELARL BdL Avocats, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1500319 du 1er décembre 2017 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à lui payer une indemnité de 990 048,15 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Dijon une somme de 1 080 euros au titre du 9ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- remettre en cause le principe de l'entière responsabilité du centre hospitalier universitaire de Dijon et de l'indemnisation intégrale des préjudices subis reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée par les jugements n° 935309 du 1er février 1994 et du 23 mai 1995 du tribunal administratif de Dijon et à méconnaître le principe d'égalité entre les victimes ayant été indemnisées intégralement avant la jurisprudence du Conseil d'Etat sur la perte de chance et celles n'ayant pas été indemnisées intégralement avant cette jurisprudence ;

- les dépenses de santé qu'elle a supportées pour M. B... s'élèvent à la somme de 29 807,35 euros ;

- les frais exposés du 1er avril 2011 au 31 mars 2018 s'élèvent à 176 057,14 euros ;

- le capital représentatif des frais futurs s'élève à 784 183,66 euros.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 16 novembre 2018, le 8 mars 2019 et le 28 mars 2019, le centre hospitalier universitaire de Dijon, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or.

Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant et par la caisse primaire d'assurance maladie ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 25 avril 2019 et présenté pour le centre hospitalier universitaire de Dijon, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de M. B... tendant à ce que la cour ordonne l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, les décisions de justice des juridictions administratives étant exécutoires en vertu de l'article L. 11 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Drouet, président assesseur,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Bourgin, avocat, pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement n° 935309 du 1er février 1994, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier universitaire de Dijon à réparer l'entier préjudice subi par le jeuneC... B..., né le 1er novembre 1981, et par ses parents, M. et Mme A... B..., en raison de la faute médicale dans la réalisation d'une ponction lombaire sur cet enfant dans l'après-midi du 20 août 1990 et du retard fautif à pratiquer sur lui une intervention neurochirurgicale le 21 août 1990, à partir de 20 h 30 seulement, et a ordonné une expertise médicale sur l'état de l'enfant et sur les préjudices subis. Par jugement n° 935309 du 23 mai 1995, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a condamné le centre hospitalier universitaire de Dijon à payer à M. et Mme A... B... une indemnité de 573 433,43 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1992 et capitalisation des intérêts à compter du 20 février 1995, au jeuneC... B..., sous administration légale de ses parents, une rente annuelle d'un montant de 160 000 francs qui sera réexaminé en fonction de son état à l'âge de vingt ans et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or une indemnité de 977 290,84 francs, avec intérêts au taux légal, devant s'imputer sur les sommes versées àC... B.... Par jugement n° 1500319 du 1er décembre 2017 dont M. C... B...relève appel, le tribunal administratif de Dijon a, avant dire droit sur la demande de M. C... B...tendant à l'indemnisation définitive des conséquences dommageables des deux fautes précitées commises les 20 et 21 août 1990 par le centre hospitalier universitaire de Dijon, ordonné une expertise médicale sur le pourcentage de perte de chance de M. C... B...d'éviter le dommage corporel subi et directement lié à ces fautes et une expertise comptable sur les sommes déboursées par l'intéressé et sur celles qui lui ont été versées par quelque organisme que ce soit, en raison de son handicap.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'expertise médicale :

2. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

3. En premier lieu, alors même que cette règle de réparation a été dégagée par une jurisprudence postérieure au jugement n° 935309 du 1er février 1994, devenu définitif, du tribunal administratif de Dijon retenant une faute dans la réalisation d'une ponction lombaire sur l'enfantC... B... dans l'après-midi du 20 août 1990 et un retard fautif à pratiquer sur lui une intervention neurochirurgicale le 21 août 1990, à partir de 20 h 30 seulement, constatant que le retard apporté à la réalisation de cette opération a privé ce patient d'une chance de guérison et déclarant le centre hospitalier universitaire de Dijon entièrement responsable des conséquences dommageables de ces deux fautes, et au jugement n° 935309 du 23 mai 1995, également devenu définitif, du même tribunal mettant à la charge de l'établissement hospitalier le versement à l'enfant d'une rente annuelle de 160 000 francs dans l'attente de son indemnisation définitive à l'âge de vingt ans, elle doit être mise en oeuvre pour procéder à cette indemnisation définitive, sans que cette mise en oeuvre méconnaisse l'autorité de la chose jugée par les deux jugements précités du 1er février 1994 et du 23 mai 1995.

4. En deuxième lieu, l'application de cette règle à l'indemnisation définitive de M. C... B..., dont il ne résulte aucune atteinte à son droit au recours, ne méconnaît pas l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité entre les victimes ayant été indemnisées intégralement avant ladite jurisprudence sur la perte de chance et celles n'ayant pas été indemnisées intégralement avant cette jurisprudence, dès lors que ces deux catégories de victimes se trouvent placées dans des situations différentes.

5. En troisième lieu, il n'existe pas, dans le contentieux de la responsabilité extracontractuelle de la puissance publique, de principe général en vertu duquel une partie ne saurait se contredire dans la procédure contentieuse au détriment d'une autre partie. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le principe dit de " l'estoppel " ferait obstacle à ce que centre hospitalier universitaire de Dijon puisse solliciter la remise en cause de la chose jugée par les jugements précités du 1er février 1994 et du 23 mai 1995 après avoir invoqué le caractère définitif du jugement du 23 mai 1995 dans son mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2013 dans l'instance n° 1202381 en référé-expertise devant le tribunal administratif de Dijon.

6. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Dijon ne disposait pas d'éléments suffisants pour fixer le pourcentage de perte de chance de M. C... B...d'éviter le dommage corporel subi et directement lié aux fautes retenues à l'encontre du centre hospitalier universitaire de Dijon. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'expertise médicale prescrite par le jugement n° 1500319 du 1er décembre 2017 du tribunal administratif de Dijon sur ce pourcentage de perte de chance était frustratoire et à demander pour ce motif l'annulation de ce jugement.

En ce qui concerne l'expertise comptable :

7. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Dijon ne disposait pas d'éléments suffisants sur les sommes déboursées par M. C... B...ni sur celles qui lui ont été versées par quelque organisme que ce soit, en raison de son handicap, pour évaluer l'ensemble des préjudices subis par lui. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'expertise comptable prescrite par le jugement n° 1500319 du 1er décembre 2017 sur lesdites sommes était frustratoire et à demander pour ce motif l'annulation de ce jugement.

Sur les conclusions indemnitaires de M. B... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or :

8. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 que M. B... et la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or ne sont pas fondés, en l'état du dossier, à solliciter le paiement des indemnités respectives de 5 219 792,34 euros et de 990 048,15 euros.

9. D'autre part, il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, compte-tenu de l'incertitude quant au pourcentage de perte de chance, aux sommes déboursées par M. C... B...et aux sommes qui lui ont été versées par quelque organisme que ce soit, en raison de son handicap, de condamner le centre hospitalier universitaire de Dijon à verser d'ores et déjà au requérant une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or tendant au paiement de l'indemnité de gestion prévue par le code de la sécurité sociale :

10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or n'est pas fondée à demander devant la cour le paiement de l'indemnité de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Dijon, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. B... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or des sommes au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

Sur les conclusions de la requête tendant à l'exécution provisoire du présent arrêt :

12. En vertu de l'article L. 11 du code de justice administrative, les jugements sont exécutoires. Dès lors, les conclusions de M. B... tendant à ce que la cour ordonne l'exécution provisoire du présent arrêt sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or devant la cour sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, à la Mutuelle Apicil et au centre hospitalier universitaire de Dijon.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président de la formation de jugement,

Mme Cottier, premier conseiller,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juillet 2019.

7

N° 17LY04218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY04218
Date de la décision : 04/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. DROUET
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BOURGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-04;17ly04218 ?
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