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02/07/2019 | FRANCE | N°19LY00560

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 juillet 2019, 19LY00560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 1900033 du 8 janvier 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une

requête et un mémoire enregistrés les 11 février 2019 et 13 avril 2019, M. D..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2018 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement forcé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par une ordonnance n° 1900033 du 8 janvier 2019, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 février 2019 et 13 avril 2019, M. D..., représenté par Me C... B..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 8 janvier 2019 ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'ordonnance n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- le juge de première instance, qui ne s'est pas assuré que l'interdiction de retour sur le territoire français était justifiée dans son principe et sa durée, n'a pas procédé à l'examen de sa situation ;

- le délai de 48 heures mentionné à l'article L. 512-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvait lui être opposé, faute pour l'obligation de quitter le territoire français d'avoir été notifiée par voie administrative ; sa demande n'était donc pas tardive.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 février 2019.

La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant de la République Démocratique du Congo né en 1983, entré irrégulièrement en France en mai 2016, a, après le rejet de sa demande d'asile, sollicité une carte de séjour pour raisons de santé, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 2 octobre 2018, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi en cas d'éloignement d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D... relève appel de l'ordonnance du 8 janvier 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Dijon a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme tardive sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. Aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ". La notification par voie postale d'une obligation de quitter sans délai le territoire français, et non par voie administrative comme le prévoient les dispositions précitées, fait obstacle à ce que le délai de recours contentieux de quarante-huit heures que ces dispositions instituent soit opposable au destinataire.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 2 octobre 2018 a été notifié à M. D... par un pli recommandé du 3 octobre 2018, distribué le lendemain. Il en résulte que, faute pour le délai de recours contentieux de quarante-huit heures mentionné au point précédent d'avoir couru, la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 7 janvier 2019, n'était pas tardive. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance dont il demande l'annulation, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande comme étant, du fait de sa tardiveté, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu par suite d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Dijon pour qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. D... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 2 octobre 2018, à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de prendre les mesures qu'implique cette annulation et à ce qu'il soit fait application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l'instance d'appel.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 8 janvier 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.

2

N° 19LY00560

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00560
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : BEN HADJ YOUNES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-02;19ly00560 ?
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