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02/07/2019 | FRANCE | N°18LY04461

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 juillet 2019, 18LY04461


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...G...C...et M. E...D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 24 juillet 2018 par lesquels le préfet de la Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé leur pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1805198-1805205 du 18 septembre 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces d

emandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2018...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...G...C...et M. E...D...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 24 juillet 2018 par lesquels le préfet de la Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé leur pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1805198-1805205 du 18 septembre 2018, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2018, Mme A... C... et M. E... D..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 septembre 2018 ;

2°) d'annuler les décisions du 24 juillet 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, ne procèdent pas d'un examen complet de leur situation et sont entachées d'erreur de fait ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, viole les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et relève d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant leur pays de destination procède d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les exigences de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité de la décision de les éloigner entache d'illégalité la décision leur faisant interdiction de retourner sur le territoire français, qui est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Mme C... et M. D... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 octobre 2018.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2019, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...et M.D..., ressortissants du Bangladesh respectivement nés en 1988 et 1987, sont entrés au mois de janvier 2016 en France, où leur demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 septembre 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 juin suivant. Par arrêtés du 24 juillet 2018, le préfet de la Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour pendant une durée d'un an. Mme C... et M. D... relèvent appel du jugement du 18 septembre 2018 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Au soutien de leur contestation du jugement du 18 septembre 2018 et des arrêtés du préfet de la Savoie du 24 juillet 2018 prescrivant leur éloignement et fixant leur pays de renvoi, les requérants produisent devant la cour de nouvelles pièces relatives à la formation comptable de M. D..., à leur participation à la vie associative et aux nécessités du suivi de leur fils Ehan. Ils se bornent toutefois pour le surplus à réitérer leurs moyens de première instance tirés du défaut de motivation des arrêtés critiqués, du défaut d'examen de leur situation particulière et de l'erreur de fait qui les entachent, de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations des articles 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont l'autorité préfectorale a entaché ses décisions. Alors que les décisions en litige n'ont pas à faire état de tous les éléments de la situation personnelle ou familiale des intéressés, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit et sans erreur de fait par le premier juge.

3. Compte tenu de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'illégalité de la mesure d'éloignement qui leur est opposée entache d'illégalité l'interdiction de retour sur le territoire français dont ils font l'objet. Les circonstances dont les requérants font état, tirées en particulier de leur bonne intégration en France ainsi que de l'état de santé de M. D... et de leur enfant Ehan ne suffisent pas pour considérer que l'interdiction de retour d'un an qu'ils contestent n'est pas justifiée légalement dans son principe ou sa durée, ni que cette mesure porte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise.

4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... et de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C..., à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.

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N° 18LY04461

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY04461
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-02;18ly04461 ?
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