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02/07/2019 | FRANCE | N°18LY03541

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 juillet 2019, 18LY03541


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme F... et Hélène E... et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 mars 2014, par lequel le maire de la commune de Gex a accordé un permis de construire à la SA Safilaf.

Par une ordonnance n° 1403328 du 3 novembre 2016, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande pour irrecevabilité.

Par un arrêt n° 16LY04285 du 3 octobre 2017, la cour a annulé cette ordonnance et renvoyé le jugement de l'affaire

au tribunal administratif de Lyon.

Par un jugement n° 1707127 du 10 juillet 2018, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme F... et Hélène E... et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 3 mars 2014, par lequel le maire de la commune de Gex a accordé un permis de construire à la SA Safilaf.

Par une ordonnance n° 1403328 du 3 novembre 2016, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande pour irrecevabilité.

Par un arrêt n° 16LY04285 du 3 octobre 2017, la cour a annulé cette ordonnance et renvoyé le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Lyon.

Par un jugement n° 1707127 du 10 juillet 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2018 et un mémoire enregistré le 31 mai 2019 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme F... et Hélène E... et M. C... G..., représentés par la SELARL BCV avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 2018 ;

2°) d'annuler le permis de construire délivré à la société Safilaf par le maire de Gex le 3 mars 2014 ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Gex au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient de leur intérêt pour agir ;

- compte tenu des caractéristiques de la rue du Château, le projet méconnaît l'article Ua 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Gex, relatif aux accès et à la voirie, qui s'applique aux voies existantes contrairement à ce qu'à jugé le tribunal ; il est, pour B...mêmes motifs, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article Ua 7 du règlement du PLU, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, alors que le maire, s'il avait entendu accorder sur ce point une dérogation, aurait dû motiver spécifiquement son arrêté ;

- alors qu'il s'insère dans un sous-secteur correspondant au centre ancien d'urbanisation traditionnelle, il méconnaît l'article Ua 11 du règlement du PLU, compte tenu de l'atteinte qu'il porte au caractère ou à l'intérêt des lieux ; il méconnaît également l'article Ua 11 en ce qu'il prévoit une importante toiture terrasse en partie ouest.

Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2019, la commune de Gex, représentée par la SCP Deygas Perrachon et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que B...moyens soulevés sont infondés.

Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2019, la SA Safilaf, représentée par la SELARL CDMF-avocats, affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- B...requérants ne justifient ni en première instance ni en appel de leur intérêt pour agir ;

- B...moyens soulevés sont infondés.

Vu B...autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

B...parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- B...conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et B...observations de Me H... pour M. et Mme E... et autres, celles de Me I... pour la commune de Gex, ainsi que celles de Me D... pour la société Safilaf ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour la SA Safilaf, enregistrée le 17 juin 2019 ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme E... et M. G... relèvent appel du jugement du 10 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Gex du 3 mars 2014 accordant à la SA Safilaf un permis de construire un immeuble de quatorze logements sur un terrain situé rue du Château.

Sur la recevabilité des écritures de la SA Safilaf :

2. Contrairement à ce que soutiennent B...requérants, la SA Safilaf, bénéficiaire du permis de construire du 3 mars 2014 et défendeur en première instance, n'a pas perdu en appel sa qualité de partie du fait du transfert du permis à la SCI l'Ecrin le 3 novembre 2018.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la SA Safilaf à la demande de première instance :

3. M. et Mme E... et M. G... ont justifié devant le tribunal administratif de leur qualité de propriétaires respectifs de biens qui jouxtent le terrain d'assiette du projet. Ils ont fait valoir devant le tribunal l'importance du projet de construction d'un immeuble de quatorze logements ainsi que ses conséquences sur l'urbanisation du quartier et B...conditions de circulation dans la rue du Château et justifient ainsi, eu égard à leur situation particulière de voisins immédiats de ce projet de construction, de leur intérêt pour agir contre le permis en litige.

Sur la légalité du permis de construire du 3 mars 2014 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article Ua 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Gex relatif aux accès et à la voirie : " 3.1 - Dispositions concernant B...accès : / (...)B...occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si B...caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, ainsi que des engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. (...) / 3.2 - Dispositions concernant la voirie : / B...voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères, et de tout véhicule technique communal ou communautaire. / B...dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. / En tout état de cause, B...voies nouvelles (publiques ou privées) ouvertes à la circulation automobile doivent être réalisées dans B...conditions suivantes : / Une plate-forme d'au moins 8 m de largeur, dont 1,50 m de trottoirs de chaque côté de la chaussée. / B...voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon que B...véhicules puissent faire aisément demi-tour. B...caractéristiques de la plate-forme de retournement doivent permettre d'inscrire un rectangle de 12 m A...10 m. / B...rampes d'accès aux terrains situés en contre-haut ou en contrebas des voies ne devront pas avoir une pente supérieure à 5 % dans B...5 deniers mètres avant raccordement à la voie, la pente de la rampe ne devant pas excéder 10 %. ".

5. D'une part, contrairement à ce que soutiennent B...requérants et ainsi que l'ont relevé à bon droit B...premiers juges, B...dispositions du 3.2 du règlement concernant la voirie sont relatives à l'aménagement des voies nouvelles et n'ont pas pour objet, à la différence de celles qui figurent au 3.1, de définir B...conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone concernée.

6. D'autre part, le projet, portant sur la construction d'un immeuble à usage d'habitation comprenant quatorze logements est desservi par la rue du Château, qui s'achève en impasse permettant le retournement des véhicules ainsi que l'indique la notice descriptive. Il ne ressort pas des pièces du dossier que B...caractéristiques de cette voie, qui dessert déjà quelques constructions, ne permettraient pas une desserte sécurisée du projet. Si B...requérants soutiennent qu'une largeur limitée à 3,51 mètres par endroits empêcherait l'accès des engins de déneigement, une telle allégation est contredite par B...pièces versées au dossier de reprise d'instance devant le tribunal par la commune de Gex. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la rue du Château ne permettrait pas le passage des véhicules d'enlèvement des ordures ménagères et d'incendie et de secours dans des conditions satisfaisantes.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".

8. Compte tenu de ce qui est dit au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Gex aurait, en autorisant le projet de la SA Safilaf, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article Ua 7 du règlement du PLU de la commune de Gex relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " (...) 7.1 Règle générale : / B...constructions doivent être implantées en ordre continu sur B...limites séparatives aboutissant aux voies, sur une profondeur maximum de 15 m à partir de l'alignement ou de la limite qui s'y substitue. Au-delà de cette profondeur de 15 m : / (...) toute construction dont la hauteur, mesurée en limites séparatives, excède 3,50 m, doit être implantée de telle façon que la distance compétée horizontalement de chacun de ses points au point de la limite parcellaire qui en est le plus proche soit au moins égale à la moitié de la différence de niveau entre ces deux points, sans que cette distance ne soit inférieure à 3 m (...) / 7.2 Cas particuliers : / il peut être dérogé à la règle de l'ordre continu dans B...cas suivants : / lorsque l'état bâti environnant le justifie ; (...) ".

10. S'il ressort de l'examen du plan de masse que la construction sera implantée en retrait de 4,50 mètres des limites séparatives aboutissant à la rue du Château, l'état bâti environnant qui ne respecte lui-même pas la règle de l'ordre continu justifie en l'espèce, ainsi que l'ont relevé B...premiers juges, qu'il soit fait application du paragraphe 7.2. Contrairement à ce que soutiennent B...requérants, le permis de construire en litige a été délivré sur ce point par application d'une disposition du règlement du PLU et non au bénéfice d'une dérogation ou d'une adaptation mineure au PLU au sens de l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article Ua 11 du règlement du PLU de la commune de Gex, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " 11.0 - Généralités : / La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions réglementaires. / (...) - Constructions et aménagements doivent respecter B...continuités des façades existantes, orientations et niveau de faîtage, ouvertures et alignements. / - Pour toute construction neuve, il est demandé de composer des volumes et des façades dont B...proportions ne soient pas en rupture avec celles des constructions traditionnelles existantes à proximité, notamment dans B...proportions des ouvertures et l'emploi des matériaux en façade. (...) 11.1- Implantation et volume : / L'implantation, le volume et B...proportions des constructions dans tous leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par leur adaptation au terrain naturel et par leurs aménagements extérieurs (...) / 11.3- Aspect des toitures : / (...) Dans le secteur UaH, B...toitures-terrasses sont interdites pour toute construction neuve ou réhabilitation d'un immeuble ancien ; toutefois elles peuvent être admises de façon ponctuelle et en faible proportion par rapport à la toiture dominante de la construction, si le projet architectural le justifie et notamment comme élément restreint de liaison entre deux constructions(...) ".

12. Si le projet s'implante dans le secteur UaH, correspondant au centre ancien et hameaux d'habitats anciens de la commune, l'environnement immédiat du projet est constitué, ainsi que l'ont relevé B...premiers juges, de constructions ne présentant pas une unité d'aspect. En particulier, il ressort de la vue aérienne produite à l'appui de la demande de permis de construire que, dans l'environnement du projet, la ligne de faîtage des constructions varie selon leur implantation, certaines d'entre elles comportant, comme le projet, un faîtage perpendiculaire à la voie contrairement à ce que soutiennent B...requérants. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui a reçu un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France, ne s'insèrerait pas de façon satisfaisante dans son environnement en raison de sa volumétrie, de l'orientation et du niveau de son faîtage ou de son aspect extérieur.

13. En revanche, le projet comporte une toiture-terrasse couvrant la partie de la construction située en fond de parcelle qui est distincte du bâtiment principal comportant une toiture à plusieurs pans. Par ses caractéristiques, cette toiture-terrasse, qui couvre l'intégralité de cette partie distincte du bâtiment représentant un tiers environ de la façade, ne peut être regardée comme un élément ponctuel et de faible proportion à l'échelle du projet ni comme étant justifiée par le projet architectural. La SA Safilaf oppose le fait que cette toiture est végétalisée et invoque l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, devenu article L. 111-16, dont B...dispositions alors en vigueur, prévoient que : " Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, le permis de construire (...) ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales (...) ". Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour effet d'écarter l'application d'un PLU qui, sans interdire de tels matériaux ou procédés, proscrit B...toitures-terrasses. Par suite, B...requérants sont fondés à soutenir que le permis de construire du 3 mars 2014 a été délivré en méconnaissance des prescriptions de l'article Ua 11 du règlement du PLU relatives aux caractéristiques des toitures.

Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

14. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, (...) estime, après avoir constaté que B...autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".

15. Le vice relevé au point 13 affecte une partie identifiable du projet et est susceptible d'être régularisé. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, d'annuler le permis de construire en litige en tant seulement que le projet prévoit une toiture-terrasse et de fixer à trois mois le délai imparti au pétitionnaire pour solliciter la régularisation du projet sur ce point.

16. Il résulte de tout ce qui précède que B...requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande dans la mesure indiquée au point précédent et à demander, dans la même mesure, l'annulation du permis de construire en litige et la réformation de ce jugement.

Sur B...frais liés au litige :

17. B... dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que B...sommes que la commune de Gex et la SA Safilaf demandent au titre des frais qu'elles ont exposés soient mises à la charge des requérants, qui ne sont pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans B...circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gex le versement d'une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E... et M. G....

DÉCIDE :

Article 1er : Le permis de construire du 3 mars 2014 est annulé en tant que le projet comporte une toiture-terrasse.

Article 2 : Le délai accordé au bénéficiaire du permis pour solliciter la régularisation du projet sur le point mentionné à l'article 1er est fixé à trois mois.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 juillet 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 4 : La commune de Gex versera à M. et Mme E... et M. G... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F... et Hélène E..., à M. C... G..., à la commune de Gex et à la société Safilaf.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.

2

N° 18LY03541

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03541
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra : Plans d`aménagement et d`urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : BCV AVOCATS ASSOCIES - BROCHETON - COMBARET - VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-02;18ly03541 ?
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