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02/07/2019 | FRANCE | N°18LY03073

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 juillet 2019, 18LY03073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme K...I...et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le maire de Vétraz-Monthoux a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune approuvé par délibération de son conseil municipal du 7 décembre 2015.

Par un jugement n° 1605275 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 août 20

18, Mme K...I..., M. et Mme A... I..., M. et Mme L... I..., M. et Mme B...E..., M. F... G... et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme K...I...et autres ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 26 juillet 2016 par laquelle le maire de Vétraz-Monthoux a rejeté leur demande tendant à l'abrogation du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune approuvé par délibération de son conseil municipal du 7 décembre 2015.

Par un jugement n° 1605275 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 août 2018, Mme K...I..., M. et Mme A... I..., M. et Mme L... I..., M. et Mme B...E..., M. F... G... et Mme J... D..., représentés par l'AARPI Buès et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2018 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Vétraz-Monthoux du 26 juillet 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vétraz-Monthoux la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé que l'omission de consultation de l'autorité environnementale et l'absence de l'avis de cette autorité dans le dossier d'enquête publique n'étaient pas susceptibles d'exercer une influence sur la délibération du 7 décembre 2015 approuvant le PLU ou de priver le public d'une quelconque garantie ;

- le classement de leurs terrains en secteurs A et N est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2019, la commune de Vétraz-Monthoux, représentée par le cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Par lettre du 27 mai 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office l'impossibilité d'invoquer par voie d'exception les vices de forme ou de procédure entachant le PLU en litige.

Par un mémoire enregistré le 6 juin 2019, Mme I... et autres ont fait part de leurs observations en réponse à ce courrier du 27 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- les observations de Me H... pour Mme I... et autres, ainsi que celles de Me C... pour la commune de Vétraz-Monthoux ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 7 décembre 2015, le conseil municipal de Vétraz-Monthoux a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par une décision du 26 juillet 2016, le maire de Vétraz-Monthoux a refusé de faire droit à la demande formée par Mme K...I...et autres tendant à l'abrogation de ce PLU. Mme I... et autres relèvent appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, après avoir fait droit à une demande de substitution de motif présentée par la commune, a rejeté leur requête tendant à l'annulation de ce refus.

Sur la légalité de la décision du 26 juillet 2016 portant refus d'abrogation :

En ce qui concerne la légalité externe de la délibération du 7 décembre 2015 :

2. Dans le cadre d'un recours dirigé contre le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par cet acte, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées. Il n'en va en revanche pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.

3. Ainsi, c'est vainement que les requérants invoquent à l'appui de leurs conclusions les irrégularités qui, selon eux, entachent le PLU approuvé le 7 décembre 2015, faute pour ce PLU d'avoir fait l'objet de l'étude environnementale mentionnée à l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme ou à raison des insuffisances du dossier soumis à enquête publique avant son approbation.

En ce qui concerne le classement des terrains situés au lieu-dit Tréchy :

4. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-7 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Aux termes de l'article R. 123-8 alors en vigueur du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ".

6. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce PLU, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Les auteurs du PLU peuvent ainsi être amenés à maintenir ou classer en zone agricole ou naturelle, pour les motifs de protection énoncés par les dispositions citées au point précédent, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

7. Pour contester le classement en zone agricole ou naturelle des parcelles cadastrées section C n° 158, 673, 675, 676, 752 et 781 situées au lieu-dit Tréchy, les requérants font valoir que ces parcelles, qui étaient initialement classées en secteur d'urbanisation future, se situent à proximité de parcelles bâties et en continuité du tissu urbain existant qui se trouve au nord et à l'ouest, qu'elles sont desservies par les réseaux ou le seront à bref délai s'agissant du réseau d'assainissement, qu'elles ne présentent pas d'intérêt agronomique particulier et ne font l'objet d'aucun projet d'exploitation agricole. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des actes de propriété ou des documents graphiques et photographiques produits par les parties ainsi que de l'avis émis sur le projet de PLU par la chambre d'agriculture de Savoie Mont-Blanc préconisant leur classement en zone agricole et faisant état d'une "zone en prairie et en partie labourable et cultivée en céréales" que les parcelles en litige relèvent d'un ensemble de terrains non bâtis, situé à l'extérieur de l'enveloppe urbaine existante, d'une superficie de plus de 2,5 ha, en nature de prés, terres ou champs et bordé, au sud, par un secteur boisé qui le sépare de la route départementale. Alors que la circonstance qu'un secteur soit desservi par les réseaux ne fait pas obstacle à son classement en zone naturelle ou agricole, le classement en litige répond à l'objectif que se sont donné les auteurs du PLU et que rappelle le projet d'aménagement et de développement durables d'encadrer le développement de l'urbanisation afin d'optimiser la consommation d'espace, notamment par la restitution à l'espace agricole ou naturel des secteurs jugés non prioritaires. Dans ces conditions, les circonstances dont les requérants font état ne suffisent pas pour considérer que le classement de l'ensemble de terrains en cause en zone agricole ou, pour sa partie sud, en zone naturelle, ne répond pas au parti d'aménagement de la commune et procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus que le maire de Vétraz-Monthoux a opposé à leur demande d'abrogation du PLU de la commune.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Vétraz-Monthoux, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des requérants le versement de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Vetraz-Monthoux.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme I...et autres est rejetée.

Article 2 : Mme I... et les autres requérants verseront solidairement à la commune de Vétraz-Monthoux la somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... I..., première dénommée, pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Vétraz-Monthoux.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.

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N° 18LY03073

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03073
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens inopérants.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : BUES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-02;18ly03073 ?
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