Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 7 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Vétraz-Monthoux a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune en tant que cette délibération institue un espace boisé classé sur les parcelles cadastrées section D n° 59, 66, 3146 et 3147, ainsi que la décision du 31 mars 2016 rejetant son recours gracieux contre cette délibération.
Par un jugement n° 1603057 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2018, M. A... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2018 ;
2°) d'annuler la délibération du 7 décembre 2015 approuvant le PLU de Vétraz-Monthoux en tant qu'elle institue un espace boisé classé sur les parcelles cadastrées section D n° 59, 66, 3146 et 3147, ainsi que la décision du 31 mars 2016 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vétraz-Monthoux la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'inscription des espaces boisés classés contestés est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2019, la commune de Vétraz-Monthoux, représentée par le cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, faute de satisfaire à l'exigence de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;
- et les observations de Me C... pour M. D..., ainsi que celles de Me B... pour la commune de Vétraz-Monthoux.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 7 décembre 2015, le conseil municipal de Vétraz-Monthoux a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. M. D... a demandé au tribunal administratif d'annuler cette délibération en tant qu'elle approuve le classement en espace boisé à protéger (EBC) de ses parcelles cadastrées section D n° 59, 66, 3146 et 3147, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux contre cette délibération. M. D... relève appel du jugement du 7 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 130-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. ".
3. Pour soutenir que l'inscription d'un EBC sur ses parcelles est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, M. D... fait valoir que des bâtiments d'habitation collective ont été édifiés sur des parcelles voisines au bénéfice de l'abattage d'arbres, que ce classement méconnaît le parti d'aménagement de la commune visant à ne classer que les massifs boisés les plus significatifs, que la valeur écologique ou paysagère de ces parcelles, qui ne figurent pas sur la "trame verte et bleue" de la commune, n'est pas établie, que ces parcelles ne se situent pas en continuité de la zone naturelle du lieu-dit "La Motte Nord", et que ce classement compromet le développement de la zone UH4 dont relève le tènement en cause.
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause se trouvent dans la partie nord d'un ensemble boisé significatif classé en zone naturelle dans sa partie sud et qui, sur une longueur de près de 500 mètres jusqu'au lieu-dit La Ruaz, sépare la zone urbanisée UH3 située à l'ouest et les zones bâties du Haut-Monthoux. Alors que le classement d'un espace en EBC n'est pas subordonné à la qualité du boisement concerné, l'inscription d'un tel EBC sur les parcelles en litige répond aux caractéristiques de ces parcelles et aux objectifs que les auteurs du PLU se sont fixés et que rappelle le PADD, qui comporte d'ailleurs une carte faisant apparaître le secteur en cause au titre des "espaces de nature ordinaire", d'appuyer le développement de l'urbanisation sur les éléments naturels, paysagers et physiques structurants du territoire communal, de préserver les continuités écologiques dans la commune, notamment dans les espaces urbanisés ou à urbaniser, ou encore de permettre la "pénétration de la nature en ville" au sein de l'urbanisation notamment par la protection de certains espaces naturels dits "ordinaires". Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. D... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Vétraz-Monthoux, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Vétraz-Monthoux.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : M. D... versera à la commune de Vétraz-Monthoux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à la commune de Vétraz-Monthoux.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, à laquelle siégeaient :
M. Yves Boucher, président de chambre ;
M. Antoine Gille, président-assesseur ;
Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.
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N° 18LY02959
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