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02/07/2019 | FRANCE | N°18LY02862

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 juillet 2019, 18LY02862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 7 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Vétraz-Monthoux a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et la décision du 31 mars 2016 rejetant son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 1603059 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a, par son article 1er, annulé cette délibération du 7 décembre 2015 en tant seulement qu'elle concerne la suppression

du paragraphe de l'article 2 du règlement applicable aux zones A et N portant sur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la délibération du 7 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Vétraz-Monthoux a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune et la décision du 31 mars 2016 rejetant son recours gracieux contre cette délibération.

Par un jugement n° 1603059 du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a, par son article 1er, annulé cette délibération du 7 décembre 2015 en tant seulement qu'elle concerne la suppression du paragraphe de l'article 2 du règlement applicable aux zones A et N portant sur le changement de destination des constructions d'intérêt patrimonial ou architectural identifiées dans ces zones ainsi que, dans la même mesure, la décision portant rejet du recours gracieux, a, par son article 2 rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. C... et a, par son article 3, mis à la charge de M. C...le versement d'une somme de 1 200 euros à la commune de Vétraz-Monthoux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 3 mai 2019 qui n'a pas été communiqué, M. D... C..., représenté par LEGI Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 7 juin 2018 ;

2°) d'annuler intégralement la délibération du 7 décembre 2015 approuvant le PLU de Vétraz-Monthoux, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vétraz-Monthoux la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que le tribunal s'est fondé sur des éléments ne figurant que dans la note produite en délibéré par la commune et qui ne lui ont pas été communiqués ;

- le jugement est irrégulier, faute de répondre à la branche de son moyen tiré de la violation des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme relative au défaut de mention par les avis parus dans la presse des objectifs poursuivis par la commune et des modalités de la concertation ;

- les dispositions de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme ont été méconnues, des élus municipaux ayant produit des observations au cours de l'enquête publique qui se sont traduites par une modification du projet ;

- la délibération du 16 mars 2010 prescrivant l'élaboration du PLU et définissant les modalités de la concertation n'était pas exécutoire, n'ayant pas été régulièrement publiée au regard des exigences de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle n'a pas été affichée en mairie mais seulement en mairie annexe, et que les avis publiés dans la presse faisaient référence de façon erronée à la prescription de la mise en révision du PLU ainsi qu'à la possibilité d'une consultation en mairie et ne portaient pas sur les modalités de la concertation et les objectifs poursuivis ;

- les dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ont été méconnues, faute de débat sur les orientations générales du PADD lors de la délibération du 13 décembre 2011 ;

- le classement en zone naturelle des parcelles situées eu lieudit "La Motte Sud" et le classement de ces parcelles en espace boisé procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de ses parcelles situées au lieu-dit "La Motte sud" en zone 2AUH relève d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2019, la commune de Vétraz-Monthoux, représentée par le cabinet CLDAA, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour M. C..., ainsi que celles de Me A... pour la commune de Vétraz-Monthoux ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 7 décembre 2015, le conseil municipal de Vétraz-Monthoux a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. M. C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cette délibération ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 7 juin 2018, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement fait droit à cette demande. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre la délibération du 7 décembre 2015.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que la note en délibéré présentée par la commune de Vétraz-Monthoux le 4 mai 2018 et visée par le jugement entrepris se bornait, s'agissant en particulier de la qualité d'élus de l'opposition de certains des auteurs d'observations présentées au cours de l'enquête publique, à faire état de faits figurant, ainsi que le précise d'ailleurs le jugement, dans le rapport d'enquête publique. Dans ces conditions, et alors que ce rapport d'enquête a été produit par le requérant lui-même au soutien de ses écritures, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, faute pour les premiers juges d'avoir soumis au débat contradictoire les éléments mentionnés dans cette note.

3. Pour écarter le moyen soulevé par le requérant tiré du défaut de caractère exécutoire de la délibération du 16 mars 2010, les premiers juges ont notamment, au point 4 de leur décision, explicité les motifs pour lesquels, malgré les imprécisions qu'ils ont relevées, les mentions des avis parus dans la presse relatifs à l'adoption de cette délibération devaient être regardées comme répondant selon eux en l'espèce aux exigences des articles R. 123-24 et R. 123-25 du code de l'urbanisme. Ce faisant, les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre expressément à l'ensemble des arguments soulevés devant eux, n'ont pas omis de statuer sur le moyen soulevé, ni insuffisamment motivé leur jugement.

Sur la légalité de la délibération du 7 décembre 2015 :

En ce qui concerne le défaut de caractère exécutoire de la délibération du 16 mars 2010 prescrivant l'élaboration du PLU :

4. Au soutien de sa requête, M. C... fait valoir que la délibération approuvant le PLU doit être annulée par voie de conséquence du défaut de caractère exécutoire de la délibération du 16 mars 2010 prescrivant son élaboration, faute pour cette délibération d'avoir été régulièrement publiée conformément aux exigences de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats des 26 octobre 2017 et 18 décembre 2015 établis par le maire de Vétraz-Monthoux, que la délibération du 16 mars 2010 a fait l'objet, tant d'ailleurs en mairie principale qu'en mairie annexe, de l'affichage prévu par cet article. Si le requérant relève également et à juste titre que la délibération en cause prescrit l'élaboration et non la révision du PLU, et que les annonces publiées dans la presse ne faisaient pas mention de ce que cette délibération précisait également les objectifs poursuivis par la commune et les modalités de la concertation, l'indication portée dans ces annonces selon laquelle, d'une part, la délibération du 16 mars 2010 avait "notamment décidé de prescrire la mise en révision du PLU" et, d'autre part, était consultable en mairie suffisait en l'espèce pour renseigner utilement le public sur le projet municipal de refonte de son document d'urbanisme, sans que les imprécisions relevées ne fassent obstacle à ce que cette délibération devienne exécutoire. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de la délibération prescrivant l'élaboration du PLU de Vétraz-Monthoux doit, en tout état de cause, être écarté.

En ce qui concerne le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) de la commune :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 123-9 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein (...) du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu des débats qui se sont tenus à cette occasion produit par le requérant, que les orientations générales du PADD du PLU de Vétraz-Monthoux, à la définition desquelles les membres du conseil municipal avaient précédemment été amenés à travailler à l'occasion de séminaires, ont fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal qui s'est tenue le 13 décembre 2011 au cours de laquelle ces orientations, ainsi d'ailleurs que des aspects plus ponctuels du projet, ont pu être utilement discutées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme doit être écarté.

En ce qui concerne la procédure d'enquête publique et la modification du projet après celle-ci :

7. Aux termes de l'article L. 123-10 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par (...) le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, L. 123-8, L. 123-9, et, le cas échéant, du premier alinéa de l'article L. 123-6.. / Après l'enquête publique (...) le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié (...) est approuvé par délibération (...) du conseil municipal. (...) ". En vertu de ces dispositions, le projet de PLU arrêté par le conseil municipal et soumis à enquête publique par le maire peut être modifié par le même conseil après l'enquête sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête.

8. Pour soutenir que ces dispositions ont été méconnues, M. C... fait valoir que des conseillers municipaux ont présenté des observations au cours de l'enquête publique tendant à ce que le projet de PLU soit modifié, et que cette intervention s'est traduite par l'approbation d'une version modifiée du projet de PLU en ce qui concerne la règle de gabarit prévue à l'article 11 du règlement des zones UH et AUH ainsi que la superficie des espaces boisés classés (EBC). Toutefois, et alors que la circonstance que des conseillers municipaux ont entendu produire des observations dans le cadre de l'enquête publique ne saurait à elle seule entacher cette enquête d'irrégularité, la commune de Vétraz-Monthoux expose de façon circonstanciée que tant la règle de gabarit que la superficie des EBC ont fait l'objet au cours de l'enquête publique de plusieurs observations ou courriers d'administrés ou d'associations que le commissaire enquêteur a enregistrés sous les références qu'elle cite et auxquels il a été ainsi répondu. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que c'est irrégulièrement que des modifications ont été apportées au projet de PLU après l'enquête publique doit être écarté.

En ce qui concerne le classement des parcelles de M. C... au lieu-dit "La Motte sud" :

9. Aux termes de l'article R. 123-8 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. ". Et aux termes de l'article L. 130-1 alors en vigueur du même code : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. / Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. / Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. ".

10. La délibération critiquée approuve, d'une part, le classement en zone naturelle des parcelles cadastrées section D n° 203, 204, 215, 947 et 2048 et, pour partie, des parcelles D n° 3526 et 3528, ainsi que, d'autre part, le classement de l'essentiel de cette zone en espaces boisés. Pour contester ces classements et soutenir qu'ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, M. C..., qui réitère ce faisant ses écritures de première instance sans apporter d'éléments nouveaux, fait valoir que les parcelles en cause étaient initialement classées en secteur constructible, qu'elles ne sont pas identifiées comme présentant une valeur ou une sensibilité particulière en termes environnementaux ou paysagers, qu'elles ne sont pas significativement boisées et sont régulièrement défrichées, et qu'elles se trouvent au sein d'une zone UH4 dont elles partagent la vocation à l'urbanisation. Alors que les auteurs du PLU peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs de protection énoncés à l'article R. 123-8 cité au point 9, un secteur, même équipé, qu'ils entendent soustraire pour l'avenir à l'urbanisation, il y a lieu, pour écarter les moyens soulevés par M. C..., d'adopter les motifs circonstanciés retenus par les premiers juges aux points 54, 56, 57 et 59 de leur jugement.

11. La délibération critiquée approuve également, sur le fondement des dispositions de l'article R. 123-6 alors en vigueur du code de l'urbanisme, le classement en zone à urbaniser 2AUh des parcelles cadastrées section D n° 3512, 3513, 3519, 3530, 3531 et, pour partie, des parcelles D n° 3526 et 3528. Pour contester ce classement en soutenant qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, M. C..., qui réitère ce faisant ses écritures de première instance sans apporter d'éléments nouveaux, fait valoir que l'ensemble constitué par ces parcelles, sur lequel un permis de construire quatorze villas a été délivré en 2007, est entouré de constructions, se situe au sein d'une vaste zone urbaine à destination d'habitat et bénéficie de servitudes permettant d'assurer le raccordement aux réseaux et à la voie publique qui le desservent. Il y a lieu, pour écarter ce moyen, d'adopter les motifs circonstanciés retenus par les premiers juges aux points 53, 55, 58 et 59 de leur jugement.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C... demande au titre des frais qu'il a exposés soit mise à la charge de la commune de Vétraz-Monthoux, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C... le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Vétraz-Monthoux.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera à la commune de Vétraz-Monthoux la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et à la commune de Vétraz-Monthoux.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2019, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 juillet 2019.

2

N° 18LY02862

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02862
Date de la décision : 02/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU).


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : LEGI AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-07-02;18ly02862 ?
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