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25/06/2019 | FRANCE | N°18LY01977

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 18LY01977


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601995 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2018 ;

2°) de pron...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1601995 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2018, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 mars 2018 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'application du dispositif de l'article 1649 quater 0 B Bis faisait obstacle à l'application des règles prévues pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux ;

- il est fondé à demander la déduction de la valeur des marchandises perdues, de son revenu imposable dégagé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison de son activité de transporteur, et, par suite, la déduction du déficit correspondant de son revenu global de l'année au cours de laquelle ce stock a été saisi et confisqué pour être détruit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 octobre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 28 janvier 2013 devenu définitif, M. C..., qui avait été interpellé le 5 janvier 2013 seul à bord d'un véhicule dans le coffre duquel ont été retrouvées quatre valises contenant 104 kilos de résine de cannabis, et au domicile duquel ont été retrouvés la somme de 6 180 euros répartie dans deux enveloppes et 35 grammes de résine de cannabis, a été reconnu coupable des faits de détention et de transports non autorisés de stupéfiants et de contrebande de marchandises prohibée. L'administration fiscale, après avoir pris connaissance, en vertu de l'article L. 135 L du livre des procédures fiscales, des pièces de la procédure pénale, a mis en oeuvre le régime de présomption de revenus issu des dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts. Elle a, en conséquence, réintégré au revenu global déclaré par l'intéressé au titre de l'année 2013 la valeur vénale de la totalité des biens illicites saisis, s'élevant à 209 030 euros, ainsi que la somme d'argent de 6 460 euros découverte en sa possession lors de son interpellation, et la somme de 1 000 euros correspondant à la valeur du véhicule utilisé pour commettre l'infraction, soit une somme totale de 216 490 euros. M. C... a vainement contesté devant le tribunal administratif de Grenoble les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant du rehaussement de ses bases imposables, et les majorations correspondantes. Il relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : " 1. Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'un bien objet d'une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l'acquisition desdits biens à crédit. / Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre. / Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des sommes mentionnées au quatrième alinéa, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu'elles ont été imposées au titre d'une autre année. (...) / 2. Le 1 s'applique aux infractions suivantes :/ a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ". Aux termes de l'article L. 76 AA du livre des procédures fiscales : " 1. Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d'imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article (...) ".

3. Le régime d'imposition prévu par les dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ne vise pas à imposer les profits issus de la revente ou du transport de produits illicites, mais à taxer le revenu imposable qui, correspondant à la valeur vénale des biens visés par ces dispositions, est présumé avoir été perçu par les personnes qui les détiennent et sont coupables des infractions mentionnées par ces dispositions. Il appartient alors au contribuable de combattre cette présomption, en établissant par exemple qu'il n'a pas eu en réalité la disposition des biens ou des sommes d'argent en cause.

4. En premier lieu, M. C..., reconnu définitivement coupable des faits de détention et de transports non autorisés de stupéfiants, n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il n'avait pas la libre disposition des produits stupéfiants et les sommes d'argent saisis à son domicile et dans le véhicule qu'il conduisait. En l'absence de tout élément permettant de considérer qu'il ne pouvait librement disposer des biens et sommes trouvés en sa possession, il doit être regardé comme la seule personne à en avoir eu la libre disposition, au sens des dispositions de l'article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts.

5. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que M. C... qui a, dans le cadre de la procédure judiciaire dont il a fait l'objet, nié s'être livré au trafic de stupéfiants, se soit livré à une activité d'achat-revente de stupéfiants. L'existence de l'activité de transporteur invoquée n'est pas davantage établie alors que M. C..., qui a déclaré que c'était la première fois qu'il effectuait ce type de voyage, a également déclaré que le véhicule à bord duquel il avait été interpellé ne lui appartenait pas et lui avait été prêté par un ami, qu'il ne devait pas percevoir d'argent en contrepartie du transport de produits stupéfiants auquel il se livrait et n'a donné aucun élément sur les commanditaires de ce transport, ni sur les fournisseurs. Il n'est, par suite, pas fondé à revendiquer l'application des règles de taxation propres à la catégorie de revenus ou de profits procédant de l'exercice d'une activité d'achat-revente ou de transport portant sur les produits illicites en cause. C'est donc à bon droit que l'administration a assis l'imposition de M. C... sur la valeur vénale des biens en cause et le montant des sommes d'argent trouvées en sa possession et n'a pas déduit du revenu imposable de l'intéressé la perte du stock de produits saisis lors de son interpellation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée y compris en ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

N° 18LY01977

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N° 18LY01977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01977
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-25;18ly01977 ?
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