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25/06/2019 | FRANCE | N°18LY00670

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 18LY00670


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1507604 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2018 et le 3 se

ptembre 2018, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... A...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1507604 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2018 et le 3 septembre 2018, M. et Mme A..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 décembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A... soutiennent que :

- il est impossible que la société A...Bâtisseur ait enregistré, entre 2008 et 2012, 171 factures de matériaux non liés au chantier de " la Tancannière " dans le compte de charges qui lui est dédié, dans le seul but de permettre à son gérant de masquer, en 2012, des prélèvements en compte courant ;

- l'administration, qui a admis les précédentes factures, n'établit en rien le caractère disproportionné du prix mentionné sur la facture du 31 janvier 2012 ; elle-même établit à l'inverse la réalité de la prestation correspondante et l'absence de caractère disproportionné du prix qui y figure ;

- un débiteur peut céder sa créance et un tel fait se prouve par tous moyens.

- M. A... n'était que l'intermédiaire entre les sociétés CRBV et A...Bâtisseur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- il appartient en premier lieu à la société de prouver le principe de la déductibilité de la charge ; la présomption favorable qui est attachée à la production d'une facture régulière ne peut jouer quand la facture émane d'une entité avec laquelle la contribuable a des liens juridiques ;

- la requérante n'apporte pas la preuve de la réalité de la charge litigieuse ; elle n'a pas été en mesure, lors du contrôle, de fournir des états d'avancement des travaux ou situations de travaux ; la facture litigieuse ne comporte aucun détail des prestations rémunérées ; le rythme de facturation de la société A...Bâtisseur ne correspond pas au rythme des achats de matériaux ni au rythme de la vente des appartements ;

- la charge n'a été comptabilisée que pour dissimuler le solde débiteur du compte courant d'associé de M. A... dans les écritures de la société CRBV.

- il est inexact d'affirmer que la société CRBV ne disposait pas des disponibilités suffisantes pour payer la dette supplémentaire qu'elle aurait eue à l'égard de la société A...Bâtisseur.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société CRB Vercors, dont M. A... est le gérant, a fait l'objet, au cours de l'année 2013, d'une vérification de comptabilité. L'administration fiscale a estimé que M. A... avait bénéficié de revenus distribués d'un montant de 222 500 euros au titre de l'année 2012 justifiant que son foyer fiscal soit assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des revenus distribués, assortis de majorations. M. et Mme A...relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions et majorations.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 30 août 2018, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de contributions sociales de l'année 2012 à hauteur de 12 207 euros. Les conclusions dirigées contre ces cotisations supplémentaires ayant, à hauteur de ladite somme, perdu leur objet, il n'y a plus lieu d'y statuer dans cette mesure.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. Les sommes inscrites au crédit du compte courant d'un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Un contrat par lequel cet associé s'engage à prendre en charge une partie des dettes de la société peut constituer une telle preuve, nonobstant la circonstance qu'il n'ait pas été enregistré, s'il est établi que l'associé a effectivement payé les dettes de la société qu'il allègue avoir accepté de prendre en charge.

4. En l'espèce, l'administration fiscale a constaté que M. A... a effectué, tout au long de l'exercice clos en 2012, des prélèvements au débit de son compte courant d'associé de la société CRB Vercors, d'un montant total de 228 786,20 euros. A la date de clôture de cet exercice, le 30 septembre 2012, la société CRB Vercors a passé des écritures comptables créditant, par plusieurs opérations du même jour, la somme de 222 500 euros sur le compte fournisseur de la société A...Bâtisseur, dont M. A... est également le gérant, et a inscrit la même somme au crédit du compte d'associé de M. A.... Simultanément, la société a enregistré une charge de 284 247,34 euros correspondant à une facture émise par la société A...Bâtisseur le 31 janvier 2012.

5. Si M. et Mme A...soutiennent que la société CRB Vercors a cédé sa dette vis-à-vis de la société A...Bâtisseur à M. A..., les écritures comptables décrites ci-dessus ne traduisent toutefois pas le paiement par celui-ci de ladite dette, dès lors que les prélèvements qu'il a opérés sur son compte courant par chèques ou virements tout au long de l'année ne peuvent être regardés comme ayant servi au paiement, pour le compte de la société CRB Vercors d'une charge comptabilisée seulement en fin d'exercice. Par ailleurs, d'une part, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., la situation de trésorerie de la société CRB Vercors, qui avait notamment cédé pour 154 000 euros de valeur mobilières au cours de l'exercice et perçu le produit de la vente de six appartements dans le cadre du programme immobilier au titre duquel la société A...Bâtisseur est intervenue, ne l'empêchait nullement de régler sa supposée dette à l'égard de cette société. D'autre part, l'explication selon laquelle la société A...Bâtisseur ne souhaitait pas obtenir le paiement direct de la facture litigieuse en vue d'éviter que son établissement bancaire la prive de son découvert autorisé, outre qu'elle ne parait pas crédible, est démentie par le paiement direct à cette société des autres factures par la société CRB Vercors. Il suit de là qu'à défaut d'établir que l'inscription des sommes au crédit du compte courant d'associé de M. A... aurait servi au paiement de la société A...Bâtisseur en lieu et place de la société CRB Vercors, les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des suppléments d'impôts sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2012 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre quelque somme que ce soit à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les cotisations supplémentaires de contributions sociales de l'année 2012 à hauteur de 12 207 euros.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme D..., première conseillère.

Lu en audience publique le 25 juin 2019.

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N° 18LY00670

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00670
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL MARY MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-25;18ly00670 ?
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