La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2019 | FRANCE | N°18LY00468

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 18LY00468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL FDI a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2010 à 2013.

Par un jugement n° 1602193 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 février 2018, la SARL FDI, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun

al administratif de Dijon du 30 novembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL FDI a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2010 à 2013.

Par un jugement n° 1602193 du 30 novembre 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 février 2018, la SARL FDI, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 novembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme qui sera chiffrée à l'issue de l'instruction.

Elle soutient que les installations techniques, matériels et outillages qu'elle met en oeuvre ne sont pas importants, de sorte qu'elle ne saurait être qualifiée d'établissement industriel au sens des dispositions de l'article 1499 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 août 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 28 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure,

- les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la SARL FDI ;

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SARL FDI, qui exerce, au sein de locaux situés à Sennecey-le-Grand (Saône-et-Loire) une activité de fabrication et de diffusion auprès de grossistes et autres entreprises de produits chimiques tels que solvants, produits à base d'acide, huiles de décoffrage, savons, désherbants et produits d'essuyage, l'administration a estimé que l'établissement en cause revêtait le caractère d'un établissement industriel au sens des articles 1499 et 1500 du code général des impôts, et a, en conséquence, assujetti cette société à des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 à 2013. La société relève appel du jugement du 30 novembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. En vertu de l'article 1467 du code général des impôts, pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises, la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1498 du code général des impôts pour " tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 " et à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

3. La contestation développée par la société en appel ne porte plus sur le fait qu'elle exerce une activité de transformation et de fabrication de biens corporels mobiliers mais sur l'importance des moyens techniques mis en oeuvre pour l'exercice de cette activité. Il résulte de l'instruction que la société exerce son activité dans un bâtiment d'une surface de 1 900 mètres carrés au sein de laquelle les cuves dédiées aux différents processus de l'activité, les transpalettes destinées à la manutention et les containers reliés à un système de vannes occupent une superficie de 1 318 mètres carrés. La capacité des cuves mélangeuses, au nombre de trois, est comprise entre 900 et 1 300 litres. Il n'est pas contesté que la capacité de chacune des cuves de stockage est de l'ordre de 30 mètres cubes. Le matériel comporte également une cuve équipée d'une hotte passerelle, deux bascules dont une électronique, cinq transpalettes, dont deux équipées d'un peseur, une pompe à liquide, une pompe à membrane, un chariot élévateur et une paire d'agitateurs. Si l'administration fait valoir que la valeur brute des matériaux et outillages décrits ci-dessus représente respectivement 60 %, 47 % et 43 % de la valeur brute des immobilisations corporelles au titre respectivement des années 2010, 2011 et 2012, il résulte de l'instruction que cette valeur s'élève respectivement aux sommes de 125 767, 137 938 et 137 938 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que cette valeur se soit accrue en 2013. Eu égard à la faible valeur de ces moyens techniques et au caractère standardisé d'une partie d'entre eux, les moyens nécessités par l'activité exercée par la SARL FDI dans l'établissement en cause ne peuvent être regardés comme présentant le caractère d'importance conférant à l'établissement un caractère industriel au sens des dispositions mentionnées au point 2. Par suite, l'administration fiscale ne pouvait estimer que l'établissement exploité à Sennecey-le-Grand par la société FDI présentait un caractère industriel et devait être soumis, pour la détermination de la valeur locative, aux dispositions précitées de l'article 1499 du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède que la SARL FDI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, qu'elle a présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 novembre 2017 est annulé.

Article 2 : La SARL FDI est déchargée des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle été assujettie au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013.

Article 3 : Les conclusions de la SARL FDI sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FDI et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme A..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

N° 18LY00468

ld


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00468
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HITZGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-25;18ly00468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award