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25/06/2019 | FRANCE | N°17LY02345

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17LY02345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...(épouseC...) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2015, du maire de la commune de Pont-du-Château, par lequel ce dernier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 avril 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 1er et du 7 septembre 2015, du maire de la commune de Pont-du-Château, la plaçant en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office pour raisons de santé ;

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°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015, par lequel le maire de la commune de Pont-du-Château, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...(épouseC...) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2015, du maire de la commune de Pont-du-Château, par lequel ce dernier a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 18 avril 2014 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 1er et du 7 septembre 2015, du maire de la commune de Pont-du-Château, la plaçant en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d'office pour raisons de santé ;

3°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015, par lequel le maire de la commune de Pont-du-Château, lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;

4°) d'annuler l'arrêté notifié le 22 février 2016, par lequel maire de la commune de Pont-du-Château, l'a nommée au 7ème échelon du grade d'adjoint administratif de deuxième classe à l'ancienneté maximum ;

Par un jugement n°s 1500802, 1502027, 1600343 et 1600609 du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2017 et un mémoire, enregistré le 14 février 2019, la commune de Pont du Château, représentée par Me D...F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 avril 2017 ;

2°) de mettre à la charge de Mme B...la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le harcèlement moral n'est pas caractérisé ;

* le malaise dont elle a souffert le 18 avril 2014 n'est pas imputable au service, un premier événement du même type étant survenu plusieurs mois auparavant ; son premier arrêt de travail provoqué par une grave asthénie date de novembre 2013 et trouve sa cause dans les difficultés qu'elle a rencontrées dans le cadre de l'association des personnels ;

* la sanction qui lui a été infligée est fondée sur un manquement au devoir de réserve qui ne pouvait se justifier par le motif que Mme B...aurait entendu dénoncer un prétendu harcèlement moral ;

* le maire pouvait prononcer l'avancement d'échelon de Mme B...à la durée maximale d'ancienneté dès lors que pour la période en cause, sa présence a été très réduite ce qui ne permettait pas d'apprécier convenablement sa valeur professionnelle ;

* la réussite au concours d'adjoint administratif de première classe de Mme B...en juillet 2014 est sans incidence sur la validité de l'arrêté portant avancement d'échelon.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2017 Mme B...représentée par Me H... conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la commune de Pont-du-Château la somme de 3 500 euros et qu'elle soit condamnée aux dépens.

Elle soutient que les moyens de la commune de Pont-du-Château ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 14 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

* la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

* la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

* le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,

* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

* et les observations de Me D...F..., représentant la commune de Pont-du-Château.

Considérant ce qui suit :

1. Par jugement du 13 avril 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, d'une part, la décision du maire de Pont-du-Château du 18 février 2015 refusant de reconnaître l'imputabilité au service du malaise dont MmeB..., employée par la commune en qualité d'adjoint administratif titulaire, a été victime le 18 avril 2014, d'autre part, l'arrêté du 1er septembre 2015 par lequel cette même autorité a décidé que les arrêts de travail consécutifs à ce malaise relevaient de la maladie ordinaire et, enfin, l'arrêté du 7 septembre 2015 par lequel l'intéressée a été placée en position de disponibilité d'office.

2. Par ce même jugement, le tribunal a également annulé l'arrêté du 17 décembre 2015 du maire de Pont-du-Château infligeant la sanction disciplinaire du blâme à Mme B...ainsi que l'arrêté, non daté et notifié à l'intéressée le 22 février 2016, par lequel cette dernière a été promue au 7ème échelon de son grade à l'ancienneté maximale.

3. La commune de Pont-du-Château relève appel de ce jugement dont elle demande l'annulation totale.

Sur les arrêtés du maire de Pont-du-Château des 18 février 2015, 1er septembre et 7 septembre 2015 :

4. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service.

5. Il ressort des pièces du dossier que le 18 avril 2014, Mme B...a été prise sur son lieu de travail et dans l'exercice de ses fonctions d'une forte douleur abdominale et de nausées qui ont nécessité l'intervention des pompiers et son transport à l'hôpital. Les certificats médicaux d'arrêt de travail qui ont été établis à cette occasion mentionnent que ce malaise est lié à un " syndrome post traumatique suite à de graves problèmes survenus au sein de son travail ". Si ces certificats ont été rédigés d'après les déclarations faites par Mme B..., un certificat établi le 26 février 2015 par les docteurs G...etA..., précise que l'entretien qu'ils ont eu avec elle " ne permet de retrouver aucun trait en faveur d'une personnalité pathologique avérée, aucun déclenchant actuel plus personnel ". Par ailleurs, la commission de réforme, appelée à se prononcer sur la situation de Mme B..., a émis le 4 novembre 2014 un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ce malaise.

6. La circonstance, invoquée par la commune de Pont-du-Château, tirée de ce que Mme B...a déjà fait l'objet d'un arrêt de travail au mois de novembre 2013 en raison d'une asthénie, ne permet pas, en l'absence de tout autre élément, de considérer qu'existeraient des circonstances particulières qui permettraient de détacher du service le malaise dont Mme B...a été victime le 18 avril 2014, lequel, eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles il s'est produit, doit être regardé comme un accident de service.

7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune appelante, qui ne fait par ailleurs état d'aucune faute de Mme B...susceptible d'être à l'origine de ce malaise, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 18 février 2015 par lequel son maire a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont Mme B...a été victime le 18 avril 2014 ainsi que, par voie de conséquence, les arrêtés datés des 1er septembre 2015 et 7 septembre 2015 par lesquels cette même autorité a, respectivement, placé Mme B...en position de congé de maladie ordinaire, puis en position de disponibilité d'office.

Sur la sanction disciplinaire du 17 décembre 2015 :

8. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.(...) / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : // 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / (...)°3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés.". La même loi dispose, en son article 29 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ".

9. Si, en vertu des dispositions qui viennent d'être rappelées, un agent public ne peut être sanctionné lorsqu'il est amené à dénoncer des faits de harcèlement moral dont il est la victime ou le témoin, il n'en reste pas moins soumis au devoir de réserve qui impose à tout agent public de faire preuve de mesure dans son expression, même pour dénoncer une situation de harcèlement moral, notamment lorsque cette dénonciation est diffusée, fût-ce de manière limitée, aux seuls élus de la collectivité employeur.

10. En raison du refus de la laisser participer aux fonctions de secrétariat de bureau de vote pour les élections régionales, Mme B...a, le 24 novembre 2015, envoyé un courriel au maire de Pont-du-Château, dont elle a adressé copie à plusieurs élus municipaux, dans lequel elle faisait part de son incompréhension et dénonçait le harcèlement moral dont elle s'estimait victime, en écrivant, notamment, que " L'hypocrisie a donc remplacé une fois de plus le courage " qu'elle se considérait traitée " moins bien qu'un chien à qui on octroie parfois une niche ", qu'elle était la " seule des agents habitués à participer à un secrétariat d'élection à " me faire jeter ". La façon de faire est " DEGUEULASSE " ou encore, qu'elle avait été privée de participer à un repas " de façon brutale et lâche ".

11. En employant de telles expressions, qui par leur caractère excessif, s'écartent de la mesure nécessaire aux relations professionnelles et en les diffusant à un large cercle d'élus municipaux, Mme B...a méconnu le devoir de réserve qui s'imposait à elle. Un tel manquement était, par suite et à supposer même établie la situation de harcèlement moral qu'elle entendait dénoncer, de nature à justifier que lui fût infligée une sanction disciplinaire.

12. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la commune de Pont-du-Château est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, pour annuler, l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel son maire, en raison d'un tel manquement, infligé un blâme à Mme B...a fait droit au seul moyen soulevé devant lui, tiré de ce que cette dernière ne pouvait être sanctionnée pour avoir dénoncé le harcèlement moral dont elle était victime. En l'absence de tout autre moyen soulevé à l'encontre de cet arrêté tant en première instance qu'en appel, il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure et de rejeter la demande tendant à l'annulation de cette décision dont Mme B...avait saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Sur l'arrêté notifié le 22 février 2016 prononçant l'avancement d'échelon de Mme B...à l'ancienneté maximale :

13. Aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. ". Aux termes de l'article 78 de cette même loi : " L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général, du fonctionnaire. (...) L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie ". Il résulte de ces dispositions que pour être accordé avant la fin de l'ancienneté maximale requise, l'avancement d'échelon nécessite que l'autorité administrative a qui il appartient de se prononcer soit en mesure de porter sur la valeur professionnelle de l'agent concerné, sous le contrôle du juge, une appréciation exempte d'erreur manifeste.

14. Par arrêté du 27 février 2014, Mme B...a été promue au 6ème échelon de son grade à compter du 1er février 2014. Par l'arrêté en litige, qui lui a été notifié le 22 février 2016, elle a été promue au 7ème échelon de son grade à compter du 8 janvier 2016, soit à l'ancienneté maximale.

15. Il n'est pas contesté qu'en 2014, Mme B...n'a travaillé que du 1er janvier au 9 février puis du 26 février au 17 avril et, en 2015, que du 8 septembre au 11 octobre puis du 22 octobre au 24 novembre et du 21 décembre au 31 décembre, ne cumulant sur une période d'un peu plus de 23 mois ayant couru entre les deux échelons, qu'une durée totale de travail de quatre mois et demi et pour des durées consécutives inférieures à 5 semaines. Dans ces conditions, la commune de Pont-du-Château est fondée à soutenir que son maire, faute d'avoir pu porter une appréciation circonstanciée sur la valeur professionnelle de l'intéressée au cours de cette période, a pu décider de ne promouvoir Mme B...à l'échelon supérieur de son grade qu'à l'ancienneté maximale sans entacher sa décision d'illégalité.

16. Dans ces circonstances, l'unique moyen soulevé par Mme B...en première instance et repris en appel, selon lequel cet arrêté refusant de lui accorder l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimale est la manifestation d'un harcèlement moral qui entache la décision d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté et ses conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté doivent être rejetées.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Pont-du-Château est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel son maire a infligé un blâme à Mme B... ainsi que l'arrêté, notifié à l'intéressée le 22 février 2016, la promouvant au 7ème échelon à l'ancienneté maximale. Le surplus des conclusions de sa requête doit, en revanche, être rejeté.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de rejeter les conclusions des deux parties tendant à l'application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500802, 1502027, 1600343, 1600609 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 avril 2017 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du maire de la commune de Pont-du-Château du 17 décembre 2015 infligeant un blâme à Mme B...et l'arrêté notifié le 22 février 2016 prononçant l'avancement d'échelon de Mme B...à l'ancienneté maximale. Les conclusions de première instance de Mme B...tendant à l'annulation de ces mêmes décisions sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de Mme B...relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pont-du-Château et à Mme E...B....

Délibéré après l'audience du 21 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente assesseure,

M. Pierre Thierry premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

2

No 17LY02345

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02345
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement d'échelon.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Garanties et avantages divers.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Obligations des fonctionnaires - Devoir de réserve.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Pierre THIERRY
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-25;17ly02345 ?
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