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25/06/2019 | FRANCE | N°17LY02144

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17LY02144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) de condamner la commune de Chenôve à lui verser une indemnité de 45 500 euros à raison des conditions dans lesquelles ont été conclus et exécutés ses contrats de travail et des conditions dans lesquelles son dernier contrat n'a pas été renouvelé ;

2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1503478 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Dij

on a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) de condamner la commune de Chenôve à lui verser une indemnité de 45 500 euros à raison des conditions dans lesquelles ont été conclus et exécutés ses contrats de travail et des conditions dans lesquelles son dernier contrat n'a pas été renouvelé ;

2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1503478 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mai 2017, 7 septembre 2018 et 16 mai 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, MmeB..., représentée par Me Braye (SCP Defosse), avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 30 mars 2017 ;

2°) de condamner la commune de Chenôve à lui verser une indemnité totale de 44 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chenôve une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement est irrégulier en ce que son mémoire enregistré le 16 septembre 2016 n'a pas été analysé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, alors que ce mémoire, transmis avant la clôture de l'instruction, contenait des éléments nouveaux ;

- les premiers juges n'ont pas statué sur la réalité des fautes commises par la commune dans la conclusion, l'exécution et la procédure de renouvellement de ses six premiers contrats de travail ;

- sa demande était recevable ;

- ses contrats méconnaissent l'article 3 du décret du 15 février 1988 ; elle a subi des préjudices du fait de l'absence de recrutement écrit, de fixation des conditions d'emploi et de la durée de la période d'exécution pour l'ensemble des périodes pour lesquelles elle a travaillé sans contrat de travail et est fondée à demander une indemnité de 2 000 euros à ce titre ;

- elle est fondée à demander une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de reconnaissance du caractère permanent de l'emploi qu'elle a occupé ;

- la commune de Chenôve doit être condamnée à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé du fait de la méconnaissance des stipulations et dispositions destinées à lui assurer le minimum de certitude quant au renouvellement de ses contrats et la durée de son engagement pendant la période du 5 septembre 2012 au 31 décembre 2014, ou, à tout le moins, au 31 décembre 2013 ;

- elle est fondée à solliciter une indemnité d'un montant de 1 500 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de recrutement écrit, de fixation de ses conditions d'emploi, de la description du poste occupé et de la soumission abusive à une période d'essai d'un mois dans le cadre de son dernier contrat de travail ;

- la commune doit être condamnée à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices que lui a causée la méconnaissance du délai de prévenance pour le non-renouvellement de son contrat de travail, la violence de l'information verbale transmise le 18 décembre 2014, l'absence d'organisation d'un entretien préalable à la décision et le fait qu'elle n'a pas bénéficié des avantages attachés aux emplois permanents ;

- la décision de ne pas renouveler son contrat est à l'origine de préjudices justifiant qu'une somme de 15 000 euros lui soit versée par la commune.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 août 2018 et 15 mai 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Chenôve, représentée par Me Duffaud, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir :

- à titre principal, que la requête est irrecevable en ce qu'elle ne respecte pas l'obligation de joindre les pièces une par une ou dans un fichier unique, en ce que les fichiers contenant plusieurs pièces ne comportent pas de signets et en ce que les fichiers ne comportant qu'une pièce jointe n'ont pas d'intitulé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ;

- que la demande était irrecevable en ce que la décision du 3 novembre 2015 rejetant le recours indemnitaire préalable n'a pas été produite alors que l'intéressée avait été invitée à régulariser sa demande ;

- à titre subsidiaire, que le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

- qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Duffaud, avocat, pour la commune de Chenôve ;,

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...B...a été recrutée par la commune de Chenôve à compter du 5 septembre 2011 en qualité d'assistante territoriale socio-éducative dans le cadre d'un contrat de travail d'un an. Son engagement a ensuite été renouvelé par six contrats d'une durée d'un à cinq mois. Le 27 décembre 2013, un contrat à durée déterminée d'un an à compter du 1er janvier 2014 a été conclu entre l'intéressée et la commune pour l'exercice des fonctions de " coordinatrice de l'action médico-sociale ". Le 18 décembre 2014, Mme B...a été informée verbalement que son contrat ne serait pas renouvelé. Elle a formé un recours gracieux contre cette décision le 8 janvier 2015 auquel le maire de Chenôve a répondu par courrier du 27 janvier 2015. La demande indemnitaire préalable présentée par Mme B...le 2 septembre 2015 a été rejetée par courrier du maire de Chenôve du 3 novembre 2015. Mme B... relève appel du jugement n° 1503478 du 30 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser une indemnité de 45 500 euros et ramène, en appel, ses prétentions indemnitaires à un montant total de 44 000 euros.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ". Il résulte de ces dispositions qu'est entachée d'irrégularité une décision juridictionnelle qui omet de viser et d'analyser un mémoire produit avant la clôture de l'instruction qui apporte un élément nouveau auquel il n'a pas été répondu dans les motifs.

3. Il est constant que le mémoire présenté pour MmeB..., enregistré par le greffe du tribunal administratif de Dijon le 16 septembre 2016, avant la clôture de l'instruction, a été visé sans être analysé. Toutefois, ce mémoire se borne à développer les moyens soulevés dans la demande introductive d'instance sans en soulever de nouveaux et ne contient pas de conclusions nouvelles. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a répondu à l'ensemble des moyens opérants soulevés devant lui par Mme B...et statué sur l'ensemble des conclusions dont il était saisi. Dès lors, le tribunal administratif de Dijon n'a pas entaché d'irrégularité son jugement en n'analysant pas le mémoire en réplique présenté pour Mme B....

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 15 février 1988, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2016 : " L'agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L'acte d'engagement est écrit. Il précise l'article et, éventuellement, l'alinéa de l'article de la loi du 26 janvier 1984 précitée en vertu duquel il est établi. Il fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas échéant, prend fin et définit le poste occupé et ses conditions d'emploi. Il indique les droits et obligations de l'agent. "

5. Il résulte de l'instruction que plusieurs de ses contrats de travail ont été soumis à la signature de Mme B...et signés par la commune postérieurement à leur entrée en vigueur voire, pour deux d'entre eux, à leur période d'exécution. Toutefois, à supposer même que la commune de Chenôve aurait commis à cet égard des fautes de nature à engager sa responsabilité, Mme B...ne produit pas d'élément permettant d'établir qu'elle aurait subi un préjudice du fait de l'incertitude dans laquelle elle soutient avoir été maintenue concernant le caractère temporaire ou non de son emploi, la durée de ses contrats et l'absence de fixation de ses conditions d'emploi. Dès lors, les conclusions de MmeB..., qui, au demeurant, n'établit ni même n'allègue avoir sollicité son employeur à ce sujet, tendant à ce que la commune de Chenôve soit condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur ce fondement doivent être rejetées.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2015 : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois (...). ".

7. Il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Chenôve ait, conformément aux dispositions précitées et aux stipulations des contrats de travail de MmeB..., notifié à cette dernière son intention de reconduire ou non ses contrats. Si ce manquement est constitutif d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune, MmeB..., qui ne justifie pas, comme dit précédemment, avoir sollicité son employeur au sujet du renouvellement de ses contrats et de leur durée, ne démontre pas, par la seule production d'attestations rédigées dans des termes insuffisamment circonstanciés, qu'elle aurait subi un préjudice tenant à l'incertitude relative à sa situation professionnelle dans laquelle l'aurait tenue ce manquement de la commune. Par suite, elle n'est pas fondée à demander que cette dernière soit condamnée à lui verser une indemnité de 500 euros en réparation d'un tel préjudice.

8. En troisième lieu, Mme B...soutient qu'elle a subi un préjudice du fait de l'absence de reconnaissance du caractère permanent de l'emploi qu'elle a occupé. A supposer qu'elle invoque des fautes de la commune relatives aux fondements justifiant le recrutement d'un agent contractuel sur un emploi permanent au moyen de contrats successifs, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes, faute, notamment, d'indiquer quelles dispositions de la loi du 26 janvier 1984 auraient été méconnues par la commune, pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, si elle soutient que les contrats signés pour les périodes de travail courant du 1er janvier au 31 mars 2013 et du 1er septembre au 31 décembre 2013 ne définissent pas le motif de son recrutement, il résulte de ces deux contrats qu'ils se réfèrent à un besoin occasionnel et à l'accroissement temporaire, puis saisonnier, d'activité. A supposer, enfin, que Mme B...ait entendu soulever la faute de la commune à avoir eu recours de manière abusive à des contrats à durée déterminée, il résulte de l'instruction que sept contrats ont été conclus pendant une période d'un peu plus de trois ans et qu'ainsi, ce caractère abusif ne peut être regardé comme établi. Dans ces conditions, MmeB..., qui, en tout état de cause, ne démontre pas la réalité du préjudice qu'elle aurait subi à raison de ces fautes, non caractérisées, de la commune, n'est pas fondée à demander, à ce titre, le versement d'une indemnité de 15 000 euros.

9. En quatrième lieu, si Mme B...soutient qu'elle a travaillé du 1er janvier 2014 au 7 avril 2014 sans contrat de travail écrit, ce qui a généré de l'incertitude quant au caractère permanent ou non de son emploi, et à la durée de son engagement, il résulte de l'instruction que le contrat, qui vise le 1° de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 et indique qu'il n'existe pas de cadre d'emplois correspondant à ce poste, a été signé le 27 décembre 2013 par la commune et le 7 avril 2014 par la requérante, sans que cette dernière n'établisse que le retard qu'elle a mis à le signer serait imputable à la commune. L'intéressée ajoute que l'irrégularité de la situation a perduré à compter du 4 avril 2014, dans la mesure où le contrat de travail soumis à sa signature ne comportait aucune description du poste de " coordinatrice de l'action médico-sociale ". Toutefois, outre que le contrat se réfère à une délibération du conseil municipal du 16 décembre 2013 précisant le motif du recrutement, la durée, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération " de l'emploi créé ", il résulte de la déclaration de vacance d'emploi que ce poste correspond au même cadre d'emplois et au même grade que le poste pour lequel Mme B...avait été initialement recrutée et qu'elle occupait jusqu'alors, à savoir assistant socio-éducatif. Enfin, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle ignorait les contours de ce poste, à la définition duquel elle a elle-même contribué dans le cadre de la préfiguration de la maison universitaire de santé et de soins primaires, ainsi que le montrent les différents documents relatifs à cette mission de préfiguration et, notamment, le projet de fiche de poste du futur " référent social " daté du 26 novembre 2012. Par ailleurs, si Mme B...évoque sa " soumission abusive à une période d'essai ", ce moyen est dépourvu des précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Enfin, Mme B...soutient que l'exécution de ce contrat a commencé avant la publication de la déclaration de vacance d'emploi, ce qui caractérise une faute de la commune. Toutefois, elle n'étaye pas cette allégation de documents permettant d'en établir la réalité. En tout état de cause, l'intéressée ne fait état d'aucun préjudice qui résulterait des supposés manquements de la commune relatifs aux conditions dans lesquelles a été conclu son dernier contrat de travail. Mme B...n'est, par suite, pas fondée à solliciter une indemnité de 1 500 euros à ce titre.

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2015, repris par l'article 6 du dernier contrat de travail de Mme B...: " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (...) ".

11. Il résulte de l'instruction que Mme B...n'a été informée verbalement par la commune de son intention de ne pas renouveler son contrat de travail que le 18 décembre 2014, treize jours avant la fin de son engagement. En ne respectant pas le délai de prévenance prévu par les dispositions précitées du décret du 15 février 1988 et les stipulations de l'article 6 du contrat de travail conclu pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, la commune de Chenôve a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Toutefois, il est constant que Mme B...avait subi un premier arrêt de travail dès le 17 novembre 2014, antérieurement à l'annonce de la non-reconduction de son contrat de travail, pour " état dépressif sévère consécutif à de graves contrariétés professionnelles ". Dans ces conditions, même si elle a de nouveau été placée en arrêt de travail le 18 décembre 2014, la dégradation de son état de santé, qui est le seul préjudice qu'elle invoque à cet égard, ne peut être regardée comme ayant été provoquée par l'annonce tardive par le maire de la commune de sa décision de ne pas renouveler son contrat de travail.

12. L'intéressée soutient par ailleurs que, dès lors qu'elle a travaillé plus de trois ans pour la commune sur le même poste de travail, un entretien préalable aurait dû être organisé afin qu'elle puisse prendre connaissance des motifs du non-renouvellement de son contrat et faire valoir ses observations. Elle ajoute que l'absence d'entretien a eu une incidence sur le sens de la décision. Toutefois, il résulte des articles 38, 40 et 42 du décret du 15 février 1988 susvisé que seuls le licenciement, intervenant en cours d'exécution du contrat de travail, ainsi que le non-renouvellement d'un contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée donnent lieu à entretien. Une telle obligation ne pesait donc pas, en l'espèce, sur la commune de Chenôve. Dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une faute en ne la convoquant pas à un entretien préalable.

13. Enfin, si Mme B...soutient qu'elle aurait été privée des avantages attachés à l'occupation d'un emploi permanent, elle ne définit pas ces avantages. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Chenôve à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices que lui auraient causés la méconnaissance du délai de prévenance, le caractère brutal de l'annonce de la décision de la commune de ne pas renouveler son contrat, l'absence d'organisation d'un entretien préalable à la décision et la privation des bénéfices attachés à l'occupation d'un emploi permanent.

14. En sixième et dernier lieu, Mme B...soutient que la décision de la commune de Chenôve de ne pas renouveler son contrat de travail est fautive en ce qu'elle ne repose pas sur un motif lié à l'intérêt du service mais sur un motif disciplinaire.

15. Si elle invoque d'abord le défaut de motivation de la décision, il résulte, en tout état de cause, de l'instruction, que les motifs de la décision de la commune lui ont été notifiés par courrier du maire du 27 janvier 2015.

16. Il résulte, ensuite, de ce courrier que la décision de non-reconduction du contrat de travail de Mme B...ne repose pas sur une insuffisance professionnelle de l'intéressée mais sur l'impossibilité de " poursuivre une relation de travail sereine et constructive entre vous et votre responsable hiérarchique pour un bon fonctionnement du service ", le maire précisant également que la décision n'est " absolument pas " liée à la manière de servir de MmeB.... En outre, ce courrier fait état du souhait de la commune de nommer sur le poste un fonctionnaire titulaire. Dans ces conditions, MmeB..., qui, au demeurant, ne conteste pas les faits exposés dans ce courrier, et notamment la circonstance qu'elle entretenait de mauvaises relations de travail avec sa responsable hiérarchique, n'est pas fondée à soutenir que la décision de la commune de ne pas procéder au renouvellement de son contrat de travail reposerait sur un motif disciplinaire et ne serait pas justifiée par l'intérêt du service. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la commune de Chenôve soit condamnée à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de la faute qui aurait été ainsi commise doivent être rejetées.

17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chenôve, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande Mme B...au titre des frais non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...le versement d'une somme de 800 euros en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Mme B...versera à la commune de Chenôve une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à la commune de Chenôve.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 21 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Aubert-Chevalier, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 25 juin 2019.

2

N° 17LY02144


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02144
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : DEFOSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-25;17ly02144 ?
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