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20/06/2019 | FRANCE | N°19LY00992

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 19LY00992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la réduction, puis la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1508301 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de réduction de ces impositions.

Par un jugement n° 1700166 du 25 juillet 2017, ce tribunal a prononcé un n

on lieu à statuer à concurrence de 3 929 euros en droits et 1 965 euros en pénalités et r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la réduction, puis la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1508301 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de réduction de ces impositions.

Par un jugement n° 1700166 du 25 juillet 2017, ce tribunal a prononcé un non lieu à statuer à concurrence de 3 929 euros en droits et 1 965 euros en pénalités et rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1701553 du 25 juillet 2017, ce tribunal a prononcé un non lieu à statuer à concurrence de 16 791 euros en droits et 7 589 euros en pénalités et rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2011.

I) Par une requête enregistrée le 20 septembre 2016 sous le n° 16LY03193 et des mémoires, enregistrés les 7 avril 2017, 7 juillet 2017 et 29 septembre 2017, M. C..., représenté par la SCP Arbor, Tournoud et Associés, avocats, a demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1508301 du 22 juillet 2016 ;

2°) de lui accorder la réduction demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II/ Par une requête enregistrée le 28 septembre 2017 sous le n° 17LY03520 et un mémoire enregistré le 2 mars 2018, M. C..., représenté par la SCP Arbor, Tournoud et Associés, avocats, a demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1700166 du 25 juillet 2017 ;

2°) de lui accorder la décharge du surplus des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

III/ Par une requête enregistrée le 28 septembre 2017 sous le n° 17LY03521 et un mémoire enregistré le 2 mars 2018, M. C..., représenté par la SCP Arbor, Tournoud et Associés, avocats, a demandé à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 1701553 du 25 juillet 2017 ;

2°) de lui accorder la décharge du surplus des impositions supplémentaires qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt nos 16LY03193-17LY03520-17LY03521 du 15 mai 2018, la cour, après avoir constaté qu'à concurrence de la somme de 3 929 euros en droits et 1 965 euros en pénalités, en ce qui concerne l'année 2010, et de 16 791 euros en droits et 7 589 euros en pénalités, en ce qui concerne l'année 2011, il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête n° 16LY03193 de M. C..., a décidé que, sous cette réserve, M. C... devait être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge sur le fondement du 2° de l'article 109 du code général des impôts, a mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a réformé les jugements du tribunal administratif de Lyon n° 1508301 du 22 juillet 2016, n° 1700166 du 25 juillet 2017 et n° 1701553 du 25 juillet 2017, en ce qu'ils avaient de contraire à l'arrêt, et a rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M. C.en litige devant la cour, avant l'arrêt du 15 mai 2018, compte tenu des dégrèvements intervenus, en premier lieu, le 28 décembre 2016, pour un montant total de 57 346

Procédure devant la cour

Par une ordonnance du 26 février 2019 le président de la cour, saisi par M. A... C...d'une demande en ce sens, a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d'exécution consécutives à l'arrêt de la cour nos 16LY03193-17LY03520-17LY03521 du 15 mai 2018.

Par des mémoires enregistrés les 12 décembre 2018, 15 janvier 2019, 20 février 2019 et 3 mai 2019, M. C... fait valoir que l'arrêt n'a pas été entièrement exécuté et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2018, 2 janvier 2019, 11 février 2019, 28 mars 2019 et 17 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics fait valoir que l'arrêt a été entièrement exécuté.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Une note en délibéré présentée par M. C... a été enregistrée le 23 mai 2019 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) ". Aux termes de l'article R. 921-5 du code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. (...) ".

2. M. C... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2010 et 2011. A l'issue de ce contrôle, l'administration a considéré que ce dernier avait commis des détournements de fonds imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, suivant la procédure d'évaluation d'office prévue par le 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, M. C... est associé de la SARL Mirage, qui exploite un bar à champagne à Lyon. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, au cours de laquelle l'administration a constaté qu'elle n'avait déposé ni déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, ni déclaration de résultat et qu'elle ne disposait pas de comptabilité. L'administration a donc procédé à la taxation d'office de ces impositions, conformément aux 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Les sommes correspondant à ces rectifications ont été regardées comme des distributions imposables entre les mains de M. C... au titre des années 2010 et 2011 sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. De même, des dépenses d'ordre privé effectuées au moyen de la carte bancaire de la société et des chèques bancaires de la société encaissés sur ses comptes personnels ont été imposés entre ses mains sur le même fondement. Enfin, s'agissant de l'année 2011, l'administration a suivi la procédure de taxation d'office sur le fondement du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, faute pour M. C... d'avoir déposé de déclaration d'ensemble de ses revenus, et a taxé d'office des crédits bancaires perçus au cours de cette année dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée. Les bénéfices non commerciaux, qualifiés d'activité occulte, ont fait l'objet d'une pénalité de 80 %, les revenus de capitaux mobiliers de l'année 2010 ont fait l'objet de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, tandis que la totalité des autres revenus de l'année 2011 ont fait l'objet de la pénalité de 40 % à raison de l'absence de dépôt d'une déclaration d'ensemble des revenus. Par un jugement n° 1508301 du 22 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. C... tendant à la décharge des seules impositions issues des montants regardés comme distribués par la SARL Mirage. Par des jugements n° 1700166 et n° 1701553 du 25 juillet 2017, ce tribunal a rejeté les demandes de M. C... tendant à la décharge de la totalité des impositions qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2010 et de l'année 2011.

3. Par un arrêt du 15 mai 2018, la cour a, en premier lieu, constaté que l'administration, après avoir admis la demande de M. C... tendant à la réduction des contributions sociales correspondant à la majoration de 25 % appliquée aux revenus de capitaux mobiliers, avait prononcé, par deux décisions du 13 avril 2017, postérieures à l'introduction de la requête n° 16LY03193, le dégrèvement des impositions en litige, à concurrence de 3 929 euros en droits et 1 965 euros en pénalités en ce qui concerne l'année 2010 et de 16 791 euros en droits et 7 589 euros en pénalités, en ce qui concerne l'année 2011, et elle a constaté, par suite, que les conclusions de cette requête étaient, dans la mesure de ces montants, devenues sans objet.

4. Par ce même arrêt, la cour a considéré que, sous réserve du dégrèvement susmentionné, M. C... était seulement fondé à soutenir que c'était à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon avait rejeté ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui avaient été mises à sa charge sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Elle a également considéré qu'il y avait lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à M. C... au titre des frais liés au litige mais rejeté le surplus des conclusions des requêtes de M. C.en litige devant la cour, avant l'arrêt du 15 mai 2018, compte tenu des dégrèvements intervenus, en premier lieu, le 28 décembre 2016, pour un montant total de 57 346

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et en particulier des écritures des parties, que le montant total des impositions supplémentaires mises à la charge de M. C... et qui ont été mises en recouvrement, le 31 décembre 2014, au titre des cotisations d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, au titre des années 2010 et 2011, ainsi que de la contribution sur les hauts revenus, au titre de la seule année 2011, tant en droits qu'en pénalités, s'est élevé à la somme de 858 842 euros. Il en résulte également que le montant demeurant... euros puis, en second lieu, le 13 avril 2017, pour un montant total de 30 274 euros, s'élevait à la somme de 771 222 euros. Il en résulte, enfin, que la décharge, prononcée par cet arrêt, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui avaient été mises à sa charge sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, en droits et pénalités, portait sur une somme de 604 347 euros, le montant restant dû par M. C... s'élevant à la somme de 166 877 euros. Il n'est pas contesté par ce dernier que l'administration fiscale a procédé, le 22 août 2018, à des dégrèvements d'un montant total de 604 347 euros, correspondant au montant de la décharge prononcée par l'arrêt de la cour du 15 mai 2018. Il s'ensuit que l'administration fiscale s'est ainsi acquittée du montant du dégrèvement ordonné par l'arrêt précité. Il n'est pas contesté, par ailleurs, que l'Etat s'est acquitté de la somme mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. En second lieu, si M. C... soutient qu'eu égard aux montants dont il s'est acquitté au titre de l'ensemble des impositions supplémentaires mises à sa charge, l'administration fiscale resterait redevable envers lui d'une somme de 17 925,54 euros, cette contestation relative au contentieux du recouvrement relève d'un litige distinct de celui tranché par l'arrêt de la cour du 15 mai 2018 dont l'exécution est demandée.

7. Il résulte de ce qui précède que l'administration fiscale a procédé à l'exécution complète de l'arrêt du 15 mai 2018 avant l'ouverture de la procédure juridictionnelle décidée par l'ordonnance du 26 février 2019 et que la demande de M. C... tendant à l'exécution dudit arrêt doit être rejetée.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C... à l'occasion du présent litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeB..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

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N° 19LY00992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00992
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : ARBOR TOURNOUD PIGNIER WOLF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-20;19ly00992 ?
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