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20/06/2019 | FRANCE | N°19LY00636

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 19LY00636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande préalable du 1er décembre 2017 tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

- d'enjoindre à cette autorité de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, avec octroi des mois de réduction d'échelon qui en découlent, et de lui verser par voie de

conséquence les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière ;

- de condamner l'Eta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande préalable du 1er décembre 2017 tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

- d'enjoindre à cette autorité de lui attribuer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, avec octroi des mois de réduction d'échelon qui en découlent, et de lui verser par voie de conséquence les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière ;

- de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi.

Par un jugement n° 1801214 du 12 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a :

- annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande préalable de M. B... du 1er décembre 2017 ;

- enjoint au ministre de l'intérieur de prendre un arrêté reconstituant la carrière de M. B... en lui attribuant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Saint-Etienne à compter du 1er septembre 1996 et de procéder au versement des sommes correspondant à cette reconstitution relatives à la période à compter du 1er janvier 2013 ;

- rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 février 2019, présentée pour M. B..., et un mémoire, enregistré le 20 mai 2019, et non communiqué, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1801214 du 12 décembre 2018 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement des sommes correspondant à sa reconstitution de carrière pour la période antérieure au 1er janvier 2013 ;

2°) de faire droit aux conclusions de sa demande pour la période antérieure au 1er janvier 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée dès lors qu'il était dans l'ignorance légitime de l'existence de sa créance avant la publication de la directive du 9 mars 2016 qui a reconnu l'existence de ses droits, ne pouvant avant cette date savoir que les circonscriptions de sécurité publique de Lyon et de Saint-Etienne seraient inscrites au titre des circonscriptions ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté ;

- il s'en remet à ses écritures de première instance pour le surplus.

Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;

- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président ;

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., fonctionnaire de police affecté dans les circonscriptions de sécurité publique de Lyon, du 1er janvier 1995 au 31 août 1996, puis de Saint-Etienne, a, par une réclamation du 1er décembre 2017, demandé à sa hiérarchie le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté (ASA) prévu par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 susvisée, au titre de ces affectations. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur cette demande à l'expiration d'un délai de deux mois. Par un jugement du 12 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de prendre un arrêté reconstituant la carrière de M. B... en lui attribuant le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Saint-Etienne à compter du 1er septembre 1996 et de procéder au versement des sommes correspondant à cette reconstitution relatives à la période à compter du 1er janvier 2013. M. B... interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant au versement des sommes correspondant à sa reconstitution de carrière pour la période antérieure au 1er janvier 2013.

2. L'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994, dispose que : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret. " Selon l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ayant, par voie d'exception, constaté l'illégalité de cet arrêté par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, les ministres compétents ont pris, le 3 décembre 2015, un nouvel arrêté, publié au Journal officiel de la République française le 16 décembre suivant.

3. Aux termes de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, (...) sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / (...) ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ".

4. En premier lieu, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé et la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. En l'espèce, le fait générateur de la créance dont se prévaut M. B... est constitué par le service qu'il a effectué dans la circonscription de sécurité publique de Saint-Etienne. Les droits sur lesquels cette créance est fondée ont été acquis à compter de l'année 1996.

5. En second lieu, il appartenait à M. B..., s'il s'y croyait fondé, de solliciter le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015, en se prévalant de son affectation à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée, ainsi au demeurant que s'en était prévalu le fonctionnaire de police auteur du pourvoi examiné par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, pour solliciter le bénéfice de cet avantage à raison de son affectation dans une circonscription de police pour la période allant du 1er janvier 1995 au 31 août 1998. Dès lors, M. B... ne saurait utilement prétendre avoir ignoré l'existence de sa créance jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté interministériel du 3 décembre 2015 ou à la date de publication de la directive du ministère de l'intérieur du 9 mars 2016 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 avril 2016, comportant, en son annexe 2, la liste des circonscriptions de police éligibles au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 16 décembre 2015. Dans ces conditions, à la date de présentation de la réclamation de M. B... devant l'administration, par une lettre du 1er décembre 2017, les créances relatives à l'avantage spécifique d'ancienneté antérieures au 1er janvier 2013 étaient prescrites.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon n'a pas fait droit aux conclusions de sa demande tendant au versement des sommes correspondant à sa reconstitution de carrière pour la période antérieure au 1er janvier 2013. Ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

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N° 19LY00636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00636
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-20;19ly00636 ?
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