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20/06/2019 | FRANCE | N°18LY04655

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 18LY04655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Ardèche a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants.

Par un jugement n° 1701481 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 24 décembre 2018 et le 16 mai 2019, ce dernier n'ayant p

as été communiqué, M.B..., représenté par Me Borges de Deus Correia, avocat, demande à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Ardèche a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants.

Par un jugement n° 1701481 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement le 24 décembre 2018 et le 16 mai 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M.B..., représenté par Me Borges de Deus Correia, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2018 ;

2°) de renvoyer la demande au tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B... soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que sa demande, enregistrée le 28 février 2017 au greffe du tribunal, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Ardèche a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants, est irrecevable, dès lors que, par lettre du 1er décembre 2016, il a, dans le délai utile faute de mention de la juridiction compétente dans l'attestation que l'OFII lui a délivrée le 15 juin 2015, demandé au préfet de lui communiquer la motivation de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial déposée le 27 mai 2015, et qu'en conséquence, il ne pouvait être forclos qu'à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la communication des motifs de refus en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2019, le préfet de l'Ardèche conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.

Par une décision du 5 juin 2019, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2019 le rapport de M. Souteyrand, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant marocain, a sollicité le 27 mai 2015 l'admission au séjour de son épouse et de leurs deux enfants au titre du regroupement familial. Le préfet de l'Ardèche a implicitement refusé de faire droit à sa demande. M. B...relève appel du jugement du 13 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision au motif qu'elle était irrecevable en raison de sa tardiveté.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorisation d'entrer en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial est donnée par l'autorité administrative compétente après vérification des conditions de logement et de ressources par le maire de la commune de résidence de l'étranger ou le maire de la commune où il envisage de s'établir. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-4 de ce même code : " L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-8 du même code : " Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. ". Aux termes de l'article R. 421-20 dudit code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". Et l'article R. 421-22 du même code dispose : " La décision portant sur la demande de regroupement familial est notifiée par le préfet au requérant. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ". Et, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'une attestation de dépôt de la demande de regroupement familial de M. B...a été établie le 15 juin 2015 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. S'il est mentionné dans cette attestation que la demande sera considérée comme rejetée par le préfet à défaut de réponse dans un délai de six mois et que, dans cette hypothèse, le requérant disposera d'un délai de deux mois pour la contester, M. B... doit toutefois être regardé, en l'absence d'établissement de la date de la notification de cette attestation par l'administration, comme en ayant eu connaissance de la décision implicite de rejet de sa demande au plus tôt le 1er décembre 2016, date à laquelle il a produit celle-ci à l'appui du courrier qu'il a adressé au préfet de l'Ardèche. Et, en admettant même qu'en l'absence de mention dans cette attestation de la juridiction compétente, le délai de recours contentieux de deux mois, ouvert en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre cette décision implicite de rejet, a pu commencer à courir à compter de cette dernière date, il est constant que, dans ce courrier adressé au préfet, M. B...a sollicité, en application des dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, la communication de la motivation de la décision implicite de refus qui lui était opposée. Il s'ensuit que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a pas pris en compte la prolongation du délai de recours contentieux provoquée par cette demande avant de lui opposer la tardivité de celle-ci.

5. En l'espèce, il est constant qu'au 28 février 2017, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Lyon de la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial, le préfet de l'Ardèche n'avait pas fait droit à sa demande du 1er décembre 2016 de communication des motifs de cette décision, dont il avait eu au plus tôt connaissance à cette même date. Par suite, la demande contentieuse de M. B... n'était pas tardive et le requérant est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande au motif de son irrecevabilité.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme au titre des frais de procès.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : M. B... est renvoyé devant le tribunal administratif de Lyon pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeA..., première conseillère.

N° 18LY04655 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY04655
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-20;18ly04655 ?
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