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20/06/2019 | FRANCE | N°18LY04587

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 18LY04587


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1805623 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure dev

ant la cour

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2018, M.A..., représenté par la SELA...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire.

Par un jugement n° 1805623 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2018, M.A..., représenté par la SELARL d'avocats Deschamps et Villemagne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 août 2018 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité salariée dans les trente jours qui suivront la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A...soutient que :

- s'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

• elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

• elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

• elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant la Guinée comme pays de destination :

• elles sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

• elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Par une décision du 26 décembre 2018, M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2019 le rapport de M. Souteyrand, président-assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. M. C...A..., ressortissant guinéen né le 6 février 2000, est entré en tant que mineur, le 28 février 2017, en France où il a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 22 mars 2017. Par arrêté du 7 août 2018, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité le 30 janvier 2018 sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A...relève appel du jugement du 15 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Il ressort de la motivation de la décision du 7 août 2018 que, pour refuser à M. A... la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " qu'il sollicitait, le préfet de l'Isère a pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle.

3. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. "

4. Si M.A..., qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance en mars 2017 alors qu'il était âgé de 17 ans, a suivi avec sérieux sa scolarité au sein du dispositif de mission de lutte contre le décrochage scolaire du lycée Ferdinand Buisson à Voiron, ce qui lui a permis d'obtenir son diplôme d'études en langue française, puis d'effectuer, avec la satisfaction de ses employeurs, trois stages d'une durée respective de deux semaines, dont deux dans le secteur de la boulangerie vers lequel il souhaite s'orienter pour préparer un CAP de boulangerie. Toutefois il n'avait pas débuté de formation professionnelle à la date de la décision de refus de titre de séjour. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement des dispositions précitées.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M.A..., qui n'avait pas débuté de formation professionnelle à la date de la décision de refus de titre de séjour et ne vivait alors que depuis dix-huit mois en France, n'est pas dépourvu d'attaches en Guinée où résident, selon ses dires, sa mère et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

7. Il résulte de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, que M. A... ne peut utilement exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination prises à son encontre.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de ce que les décisions l'obligeant à quitter le territoire et fixant la Guinée comme pays de destination méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, peuvent être écartés.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeB..., première conseillère.

N° 18LY04587 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY04587
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-20;18ly04587 ?
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