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20/06/2019 | FRANCE | N°18LY04399

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 18LY04399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Chamalières à lui verser une somme totale de 60 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 21 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Chamalières s'est opposé à la déclaration préalable portant sur la transformation d'un garage en pièce d'habitation.

Par un jugement n° 1600894 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejet

cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Chamalières à lui verser une somme totale de 60 000 euros au titre des préjudices subis du fait de l'illégalité fautive de l'arrêté du 21 janvier 2013 par lequel le maire de la commune de Chamalières s'est opposé à la déclaration préalable portant sur la transformation d'un garage en pièce d'habitation.

Par un jugement n° 1600894 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 décembre 2018, M. A..., représenté par Me Lambert, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 octobre 2018 ;

2°) de condamner la commune de Chamalières à lui verser 60 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chamalières une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Chamalières :

- l'illégalité de l'arrêté du 21 janvier 2013 portant opposition à déclaration préalable est fautive et de nature à engager la responsabilité de la commune ;

En ce qui concerne les préjudices subis :

- il a subi un préjudice financier de 50 000 euros lors de la vente de sa maison ;

- il a subi un préjudice moral de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2019, la commune de Chamalières, représentée par Me Marion, conclut :

- à titre principal, à l'annulation du jugement en tant qu'il a omis de se prononcer sur l'irrecevabilité des demandes de M. A...et en tant qu'il a retenu la responsabilité de la commune ;

- à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

- à titre infiniment subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est irrégulier car il a omis de se prononcer sur l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. A...relatives à son préjudice moral, lequel n'avait pas faitl'objet d'une demande préalable ;

- le jugement est infondé dès lors qu'il a retenu la responsabilité de la commune alors que l'illégalité en cause provient d'un document émanant de l'Etat ;

- le comportement de M.A..., qui a procédé à des travaux sans déclaration et a omis de les régulariser avant de procéder à la vente de son bien, est de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;

- les préjudices invoqués sont sans lien avec l'illégalité de l'arrêté de non-opposition ;

- l'Etat doit la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dès lors que l'illégalité de l'opposition à déclaration préalable résulte de l'illégalité du plan de prévention des risques d'inondation de la Tiretaine nord.

Par un courrier du 7 mai 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions incidentes de la commune de Chamalières à fin d'annulation du jugement, faute d'intérêt à faire appel d'un jugement lui donnant entière satisfaction.

Par un mémoire enregistré le 17 mai 2019 en réponse à ce courrier, la commune de Chamalières conclut, dans le dernier état de ses écritures :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

- et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :

- le jugement est infondé dès lors qu'il a retenu la responsabilité de la commune alors que l'illégalité en cause provient d'un document émanant de l'Etat ;

- le comportement de M.A..., qui a procédé à des travaux sans déclaration et a omis de les régulariser avant de procéder à la vente de son bien, est de nature à l'exonérer de toute responsabilité ;

- les préjudices invoqués sont sans lien avec l'illégalité de l'arrêté de non-opposition et la demande relative au préjudice moral est irrecevable faute de réclamation préalable ;

- l'Etat doit la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dès lors que l'illégalité de l'opposition à déclaration préalable résulte de l'illégalité du plan de prévention des risques d'inondation de la Tiretaine nord.

Par un mémoire enregistré le 17 mai 2019, M. A...conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeB..., première conseillère,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Lambert, avocate de M.A..., et de Me Marion, avocate de la commune de Chamalières ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a déposé, le 9 janvier 2013, une déclaration préalable de travaux à la mairie de Chamalières pour régulariser la transformation en surface habitable d'un garage réalisée antérieurement et actualiser les plans de sa maison d'habitation située 38 voie romaine à Chamalières. Par un arrêté du 21 janvier 2013, le maire de la commune de Chamalières a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux. Par un jugement du 2 décembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté du 21 janvier 2013. Le 7 octobre 2015, M. A...a alors demandé à la commune de Chamalières la réparation du préjudice financier subi du fait de l'illégalité de cet arrêté. Sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, il relève appel du jugement du 2 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chamalières à lui verser une somme totale de 60 000 euros au titre des préjudices subis.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Chamalières :

2. Par un arrêté du 21 janvier 2013, le maire de la commune de Chamalières a fait opposition à la déclaration préalable de travaux présentée par M. A...au motif du non-respect des prescriptions du plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation (P.P.R.N.P.I.) applicable, lequel avait identifié la zone où se situe la maison du requérant en zone d'aléa fort. Cet arrêté a été annulé par jugement du 2 décembre 2014 devenu définitif, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ayant jugé que le zonage dans le P.P.R.N.P.I. de la parcelle du requérant en aléa fort était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, l'illégalité entachant l'arrêté du 21 janvier 2013 est fautive et de nature à engager la responsabilité de la commune.

En ce qui concerne le lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute commise par la commune de Chamalières :

3. M. A...demande réparation, d'une part, du préjudice financier correspondant à la différence entre le prix de vente de sa maison d'habitation de 330 000 euros pour lequel il avait signé une promesse de vente le 5 octobre 2012 et le prix de 280 000 euros auquel il l'a finalement cédée le 11 avril 2013 et, d'autre part, du préjudice moral né de cette situation. Il résulte de l'instruction que M. A...a procédé à la transformation de son garage en pièce à vivre sans effectuer une déclaration préalable de travaux. Il a, en octobre 2012, proposé à la vente sa maison en la décrivant comme comportant trois chambres sans avoir régularisé la situation de cette pièce ni avoir informé les acquéreurs de cette omission. Par suite, l'illégalité commise par la commune de Chamalières en s'opposant à la déclaration de travaux de M. A...est sans lien direct avec les préjudices allégués, qui résultent de la seule imprudence de l'intéressé.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chamalières et tirée de l'absence de réclamation préalable s'agissant du préjudice moral, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chamalières, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A...au titre des frais exposés.

6. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chamalières dans la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la commune de Chamalières une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de Chamalières.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeB..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

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N° 18LY04399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY04399
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LAMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-20;18ly04399 ?
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