La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2019 | FRANCE | N°18LY03900

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 18LY03900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a fait opposition à sa déclaration préalable relative à la création d'un lotissement de deux lots sur la parcelle cadastrée AB 108 située Grande Rue à Echevronne.

Par un jugement n° 1700187 du 28 août 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2018, M. A...de

mande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 août 2018 ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2016 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a fait opposition à sa déclaration préalable relative à la création d'un lotissement de deux lots sur la parcelle cadastrée AB 108 située Grande Rue à Echevronne.

Par un jugement n° 1700187 du 28 août 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2018, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 août 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 13 décembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le secrétaire général de la préfecture ne bénéficiait pas d'une délégation de signature suffisamment précise pour lui donner compétence pour signer l'arrêté en litige ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le SCOT de Beaune et Nuits-Saint-Georges n'est pas directement opposable à sa déclaration préalable ;

- il méconnaît le 1° de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 16 avril 2019, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales conclut au rejet de la requête.

Il déclare s'en rapporter aux écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeB..., première conseillère,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Julien, avocate de M.A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le 22 novembre 2016, M. A...a déposé une déclaration préalable relative à la création d'un lotissement de deux lots sur la parcelle cadastrée AB 108 située Grande Rue à Echevronne. Par un arrêté du 13 décembre 2016, le préfet de la Côte-d'Or s'est opposé à cette déclaration préalable. M. A...relève appel du jugement du 28 août 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Aux termes de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : / 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission (...) ".

3. L'arrêté en litige a été signé par M. Serge Bideau, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d'Or. Celui-ci disposait, par un arrêté du 12 avril 2016, d'une délégation de signature permanente à effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Côte-d'Or, à l'exception des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit, comme le permet l'article 43 du décret du 29 avril 2004 précité. Cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 19 du 13 avril 2016. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne :

4. La décision d'opposition à déclaration préalable en litige comporte trois motifs, tirés de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, de la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale de Beaune et Nuits-Saint-Georges et de la méconnaissance de du 1° de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme. M. A...conteste ces trois motifs.

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du même code, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.

6. Si la parcelle AB 108 constitue une vaste parcelle de près d'un hectare à l'état naturel, les deux lots à bâtir que souhaite détacher M. A...représentent seulement une surface de 1 550 m². Ils se situent en outre le long de la Grande Rue, à la sortie du bourg d'Echevronne, en direction du hameau de Changey, situé à 500 mètres au Nord. Les deux lots jouxtent les dernières constructions du bourg situées à l'Ouest de la Grande Rue, dont l'autre côté est bordé de maisons jusqu'au hameau de Changey, sans coupure naturelle. Compte tenu du caractère linéaire de l'urbanisation existante le long de la Grande Rue, le projet de M. A...n'est pas de nature à étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. M. A...est par suite fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-3 précité.

7. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : " Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ; / 2° Les plans de sauvegarde et de mise en valeur prévus au chapitre III du titre premier du livre III ; / 3° Les cartes communales prévues au titre VI du présent livre ; / 4° Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ; / 5° Les plans de déplacements urbains prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ; / 6° La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ; / 7° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ; / 8° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ; / 9° Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ; / 10° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4 ". Et aux termes de l'article R. 142-1 du même code : " Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au 7° de l'article L. 142-1 sont : / 1° Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ; / 2° Les zones d'aménagement concerté ; / 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ; / 4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant ".

8. D'autre part, aux termes de l'article L. 141-18 du code de l'urbanisme : " Le document d'orientation et d'objectifs peut préciser les objectifs de qualité paysagère. Il peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu ".

9. L'article L. 141-18 du code de l'urbanisme n'a ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions précitées des articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de l'urbanisme qui énoncent de manière limitative les documents et opérations devant être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale. Il est constant que le lotissement pour lequel M. A...a déposé une déclaration préalable ne figure pas parmi ces opérations. Par suite, le motif tiré de la méconnaissance du schéma de cohérence territoriale de Beaune et de Nuits-Saint-Georges est entaché d'une erreur de droit.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ".

11. Comme indiqué au point 6, le projet de M.A..., compte tenu de sa localisation et des caractéristiques de l'urbanisation dans la commune, ne se situe pas en dehors des parties urbanisées de la commune et n'est pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée. Par suite, M. A...est fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en lui opposant ce motif.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt implique nécessairement, eu égard aux motifs d'annulation retenus, que soit délivré un arrêté de non-opposition à M.A.... Il y a lieu de prescrire à l'Etat de procéder à la délivrance de cet arrêté dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M.A....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 août 2018 et l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 13 décembre 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de délivrer à M. A...un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeB..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

1

2

N° 18LY03900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03900
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : LEGA-CITE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-20;18ly03900 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award