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20/06/2019 | FRANCE | N°18LY00920

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 18LY00920


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2018, la SAS des Cinémas LCM, représentée par Me Bouyssou, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2017 par laquelle la Commission nationale d'aménagement cinématographique (CNACi) a, sur recours de la commune de Montceau-les-Mines, refusé de lui délivrer l'autorisation de créer un établissement de spectacles cinématographiques de sept salles et 1 132 places à l'enseigne " CINE ALP TORCY" dans la commune de Torcy ;

2°) d'enjoindre à la CNACi de réexaminer sa d

emande et de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;

3°) de mettre une somme de 6 00...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2018, la SAS des Cinémas LCM, représentée par Me Bouyssou, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2017 par laquelle la Commission nationale d'aménagement cinématographique (CNACi) a, sur recours de la commune de Montceau-les-Mines, refusé de lui délivrer l'autorisation de créer un établissement de spectacles cinématographiques de sept salles et 1 132 places à l'enseigne " CINE ALP TORCY" dans la commune de Torcy ;

2°) d'enjoindre à la CNACi de réexaminer sa demande et de lui délivrer l'autorisation sollicitée ;

3°) de mettre une somme de 6 000 euros à la charge de la CNACi et de la commune de Montceau-les-Mines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le recours devant la CNACi est irrecevable en tant qu'il a été présenté par MmeA..., agissant à titre personnel ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est établi ni que la composition de la CNACi était régulière au regard des dispositions de l'article L. 212-6-6 du code du cinéma et de l'image animée, ni que l'ensemble des pièces utiles ont été adressées à ses membres comme l'exige l'article R. 212-7-26 du même code ;

- c'est à tort que la CNACi a considéré que le projet compromet les objectifs et principes énoncés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, dès lors que :

• contrairement au premier motif opposé par la Commission, il va augmenter sensiblement la diversité de l'offre de films dans la zone d'influence cinématographique (ZIC) en triplant le nombre de séances sur l'unité urbaine de Le Creusot, ce qu'atteste le rapport de la DRAC, et en augmentant de 50 le nombre de films diffusés par rapport à ce qu'offre actuellement le cinéma " Le Morvan " que le projet doit remplacer, ce qui va induire une augmentation de l'indice de fréquentation dans la ZIC, en l'état inférieur de moitié à l'indice national moyen ;

• la Commission a, à tort et de façon hypothétique, considéré que le projet " risque " de déséquilibrer l'offre cinématographique sur la zone en fragilisant notamment le cinéma de Montceau-les-Mines et d'affecter à terme l'aménagement culturel de la zone et l'équilibre entre les agglomérations de Montceau-les-Mines et de Le Creusot, dès lors qu'elle a bien un intérêt à maintenir le cinéma " Les Plessis " de Montceau-les-Mines qui lui appartient, qu'elle s'est engagée à moderniser et dans lequel elle a réalisé déjà plus de 350 000 euros d'investissement et où elle s'est engagée à conforter la diffusion de films " art et essai " en la portant à 25 % de l'ensemble des diffusions, ce qui est raisonnable et complémentaire, eu égard à la fermeture du cinéma " Le Morvan " de Le Creusot qui n'est pas modernisable ; il n'appartenait pas à la commission, en opportunité, de reprocher à la société de n'avoir pas plutôt présenté un projet de deux multiplex, respectivement implantés sur chacune de ces deux communes, alors que le centre commercial de Torcy est situé dans la continuité, y compris piétonne, de la comme de Le Creusot, dans un quartier destiné à une requalification urbaine ;

• il incombait à la Commission de demander les précisions qu'elle estimait utiles pour apprécier l'insertion environnementale et la qualité architecturale du projet qui comporte pourtant tous les éléments requis, notamment, en page 61, une note sur l'architecture et un plan de masse avec tous les emplacements de stationnement mutualisés avec ceux de l'hypermarché voisin, alors que les avis des services de l'Etat (DRAC) sont favorables, et, en tout état de cause, ce motif opposé, peu précis, est à lui seul insuffisant pour justifier le rejet de la demande d'autorisation.

Par un mémoire enregistré le 20 septembre 2018, la CNACi, représentée par Me Leraisnable, avocat, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2018, la commune de Montceau-les-Mines, représentée par la société d'avocats Borel et Del Prete, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

Par un mémoire enregistré le 15 mai 2019, la SAS des Cinémas LCM déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 20 mai 2019, la Commission nationale d'aménagement cinématographique (CNACi) déclare accepter ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code du cinéma et de l'image animée ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand, président assesseur,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La SAS des Cinémas LCM, qui appartient au groupe CINE ALP propriétaire et exploitant des cinémas " Les Plessis " et " Le Morvan " comportant trois et quatre salles, respectivement situés dans la commune de Monceau-les-Mines et de Le Creusot, a reçu, le 3 juillet 2017, l'autorisation de la commission départementale d'aménagement commercial de la Saône-et-Loire de créer un établissement de spectacles cinématographiques de sept salles et 1 132 places à l'enseigne " CINE ALP TORCY" dans la commune de Torcy, projet entraînant la fermeture concomitante du cinéma " Le Morvan ". Elle demande l'annulation de la décision du 6 décembre 2017 par laquelle la commission nationale d'aménagement cinématographique (CNACi), sur le recours de la commune de Monceau-les-Mines, a refusé de lui délivrer cette autorisation.

2. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2019, la SAS des Cinémas LCM déclare se désister purement et simplement de sa requête et, par un mémoire, enregistré le 20 mai 2019, la Commission nationale d'aménagement cinématographique (CNACi) déclare accepter ce désistement. Le désistement de la SAS des Cinémas LCM étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de la Commission nationale d'aménagement cinématographique et de la commune de Monceau-les-Mines au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS des Cinémas LCM.

Article 2 : Les conclusions de la Commission nationale d'aménagement cinématographique et de la commune de Monceau-les-Mines tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS des Cinémas LCM, à la Commission nationale d'aménagement cinématographique et à la commune de Monceau-les-Mines.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

Mme B..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

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N° 18LY00920

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00920
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

14-02-01-05-02-025 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Aménagement commercial. Procédure. Commission nationale d'aménagement cinématographique.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BOREL DEL PRETE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-20;18ly00920 ?
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