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20/06/2019 | FRANCE | N°17LY03625

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 20 juin 2019, 17LY03625


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 3 mars 2017 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil comprenant l'allocation pour demandeurs d'asile et une place en centre d'hébergement dont il bénéficiait.

Par un jugement n° 1700993 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistré

e le 9 octobre 2017, M.A..., représenté par Me Grenier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 3 mars 2017 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil comprenant l'allocation pour demandeurs d'asile et une place en centre d'hébergement dont il bénéficiait.

Par un jugement n° 1700993 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2017, M.A..., représenté par Me Grenier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 juillet 2017 ;

2°) d'annuler la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 3 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de procéder au versement de l'allocation pour demandeurs d'asile ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- en ne lui communiquant le mémoire de l'OFII enregistré le 4 juillet 2017 que le 7 juillet 2017, le tribunal n'a pas respecté la procédure contradictoire ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du non respect par l'OFII de la procédure contradictoire prévue par l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- la décision a été prise sans que soit respectée la procédure contradictoire prévue par l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'avait pas abandonné son hébergement dans le centre d'accueil des demandeurs d'asile de Châtillon-sur-Seine ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son absence était liée à un motif légitime.

Un mémoire présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sans ministère d'avocat a été enregistré le 28 mai 2018.

Par un courrier du 17 juillet 2018, les services du greffe de la cour ont invité l'Office français de l'immigration et de l'intégration à régulariser son mémoire en défense par la constitution du ministère d'un avocat.

Par une décision du 12 septembre 2017, M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeB..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant libyen, a présenté une demande d'asile le 13 novembre 2015. Il a bénéficié à partir de février 2016 des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, comprenant une allocation et une place au centre d'hébergement géré par Coallia à Châtillon-sur-Seine. Par un courrier du 12 juillet 2016, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a indiqué à M. A...qu'il avait l'intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil en raison de l'abandon, sans motif légitime, de son lieu d'hébergement, sur le fondement de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 3 mars 2017, le directeur de l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil. M. A...relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur la recevabilité du mémoire de l'OFII :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ".

3. Le mémoire enregistré le 28 mai 2018 pour l'OFII a été présenté sans le ministère d'un avocat et n'a pas été régularisé, en dépit de la demande dont l'OFII a reçu notification le 18 juillet 2018. Par suite, ce mémoire est irrecevable et doit être écarté des débats.

Sur la légalité de la décision de l'OFII du 3 mars 2017 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

4. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ; (...) / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".

5. Il est constant que M. A... s'est absenté du centre d'accueil des demandeurs d'asile de Châtillon-sur-Seine, où il était hébergé, pendant plus de cinq jours fin juin 2016. Toutefois, il ressort d'une attestation produite pour la première fois en appel et émanant de Coallia, en charge de la gestion du centre d'accueil, que M. A...avait informé le centre de son absence, liée à la nécessité d'assister un cousin arrivé en France le 26 juin 2016, lourdement handicapé à la suite d'un bombardement en Libye, mais que cette information n'a pas été relayée par la personne qui a reçu l'appel de M. A...avant que Coallia adresse le constat d'absence à l'OFII. Dans ces circonstances particulières, M. A... ne peut être regardé comme ayant abandonné son lieu d'hébergement au sens des dispositions précitées. Par suite, il est fondé à demander l'annulation de la décision de l'OFII du 3 mars 2017.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt implique seulement que la situation de M. A... à compter du 3 mars 2017 soit réexaminée. Il y a lieu de prescrire à l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais de l'instance :

8. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, à ce titre, à la charge de l'Etat la somme totale de 1 000 euros au profit de Me Grenier, avocate du requérant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 11 juillet 2017 est annulé.

Article 2 : La décision du directeur de l'OFII du 3 mars 2017 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. A... à compter du 3 mars 2017 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Grenier une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M.Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeB..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 20 juin 2019.

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N° 17LY03625


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03625
Date de la décision : 20/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

095-02-06-02


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-20;17ly03625 ?
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