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13/06/2019 | FRANCE | N°19LY00377

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 19LY00377


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'enjoindre à la commune de Loubeyrat d'exécuter les prescriptions émises par un expert judiciaire afin d'éviter un éboulement de pierres et un glissement de terrain de la voirie qui longe sa propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de condamner la commune de Loubeyrat à lui verser une somme de 2 000 euros, en réparation des préjudices de désagrément subis ;

- de condamner la commune de Loub

eyrat à lui verser une somme de 1 779,68 euros correspondant aux frais d'expertise et une som...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- d'enjoindre à la commune de Loubeyrat d'exécuter les prescriptions émises par un expert judiciaire afin d'éviter un éboulement de pierres et un glissement de terrain de la voirie qui longe sa propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de condamner la commune de Loubeyrat à lui verser une somme de 2 000 euros, en réparation des préjudices de désagrément subis ;

- de condamner la commune de Loubeyrat à lui verser une somme de 1 779,68 euros correspondant aux frais d'expertise et une somme de 250 euros correspondant aux frais de constat d'huissier ;

- de mettre à la charge de la commune de Loubeyrat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1601329 du 29 novembre 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte d'office du désistement de M. A... au motif qu'il n'avait pas déféré dans le délai imparti à l'invitation qu'il lui avait adressée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer le maintien de ses conclusions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2019, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour d'annuler cette ordonnance n° 1601329 du 29 novembre 2018 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Il soutient que :

- dès lors que, le 15 novembre 2017, une ordonnance de clôture avait été rendue, cela laissait légitimement supposer que le dossier était clos sans que la question d'un désistement intervienne, aucun mémoire ne pouvait plus être déposé et, en tout état de cause, plus être pris en considération, et que l'affaire allait recevoir fixation dans un bref délai et ce, dans la mesure où le dernier mémoire déposé remontait à la date du 21 octobre 2016 ;

- la question du désistement ne pouvait pas se poser dans la mesure où, s'agissant d'un contentieux avec demande d'indemnisation, la partie adverse n'a jamais apporté d'éléments prouvant une quelconque indemnisation du demandeur, ne serait ce qu'à l'égard des frais de justice et des frais d'expertise engagés ;

- la procédure démontre une violation des stipulations du droit au procès équitable, au regard notamment des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de justice administrative ;

M. A... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président ;

- et les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'enjoindre à la commune de Loubeyrat d'exécuter des prescriptions émises par un expert judiciaire et de l'indemniser des préjudices résultant d'un éboulement de pierres et d'un glissement de terrain d'une voirie longeant un terrain dont il est propriétaire. Il relève appel de l'ordonnance du 29 novembre 2018 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand lui a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement de cette demande.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Prises dans l'objectif de bonne administration de la justice, ces dispositions prévoient, à peine d'irrégularité de la décision constatant le désistement, que la partie concernée doit être expressément invitée à maintenir ses conclusions, doit disposer d'un délai d'au moins un mois pour y procéder et doit être préalablement et régulièrement informée du délai dont elle dispose et des conséquences d'une abstention de sa part. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent le droit à un procès équitable ou qu'elles sont incompatibles avec les stipulations de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. A l'occasion de la contestation de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai, enfin que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile. En revanche, les motifs pour lesquels le juge, auquel il incombe de veiller à une bonne administration de la justice, estime que l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur ne peuvent être utilement discutés. Le juge n'est tenu d'indiquer ces motifs ni dans la demande de confirmation du maintien des conclusions qu'il adresse au requérant ni dans l'ordonnance par laquelle il prend acte, le cas échéant, de son désistement. La seule circonstance que l'instruction était close à la date à laquelle le président de la formation de jugement a demandé à la partie en cause de produire un mémoire de maintien de ses conclusions n'est, par elle-même, de nature ni à exonérer cette partie de l'obligation de produire un tel mémoire dans le délai qui lui est imparti, ni à faire obstacle à ce qu'un désistement soit constaté à défaut de respect de cette obligation.

5. Par un courrier du 10 septembre 2018, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en application des dispositions citées au point 2, et alors que le dernier mémoire produit par les parties l'avait été, par la commune de Loubeyrat, le 21 octobre 2016, demandé à l'avocat de M. A... de produire, dans le délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant que, sans estimer utile de répliquer, il maintenait les conclusions de sa demande ou bien une lettre de désistement pur et simple, en l'informant de ce que, en l'absence de confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le demandeur serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. L'avocat destinataire de ce courrier en a accusé réception le 11 septembre 2018 dans l'application informatique Télérecours. A l'expiration du délai imparti, aucun mémoire ni aucune lettre informant le tribunal du maintien des conclusions de la demande de M. A... n'a été produit. Faute pour l'intéressé d'avoir produit le mémoire demandé dans le délai imparti, le magistrat désigné par le président de cette juridiction lui a donné acte de son désistement par une ordonnance du 29 novembre 2018.

6. Il découle de ce qui a été dit au point 4 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, a été constaté d'office le désistement de sa demande, aux seuls motifs que, d'une part, le 15 novembre 2017, une ordonnance de clôture avait été rendue et, d'autre part, il n'existait aucune circonstance justifiant que le premier juge s'interroge sur l'intérêt que sa demande conservait pour lui.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune de Loubeyrat.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 juin 2019.

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N° 19LY00377


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00377
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54 Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MARTY-BAFFELEUF-BLANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-13;19ly00377 ?
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