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13/06/2019 | FRANCE | N°18LY03698

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 18LY03698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... et Cécile D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 12 juin 2017 par laquelle le conseil municipal d'Andert-et-Condon a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1705342 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération en tant seulement qu'elle a classé les parcelles cadastrées section C n°775, 779 et 755 en secteur 1AUb et 1AUc.

Procédure devant la cour

Par une requ

te enregistrée le 5 octobre 2018, M. et Mme A... et Cécile D..., représentés par Me C..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... et Cécile D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 12 juin 2017 par laquelle le conseil municipal d'Andert-et-Condon a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1705342 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette délibération en tant seulement qu'elle a classé les parcelles cadastrées section C n°775, 779 et 755 en secteur 1AUb et 1AUc.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2018, M. et Mme A... et Cécile D..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement tribunal administratif de Lyon du 2 octobre 2018 ;

2°) d'annuler totalement la délibération du conseil municipal d'Andert-et-Condon du 12 juin 2017 approuvant le PLU de la commune ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'Andert-et-Condon d'engager, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une procédure de modification du PLU en vue de classer en zone urbaine leurs parcelles C n°746, 747, 810, 812 et 814 ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Andert-et-Condon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) est incohérent en ce qu'il prévoit le développement de Condon sur des terres actuellement agricoles et non bâties et le classement de parcelles bâties en zone agricole ;

- le classement du secteur 1AUd est entaché d'erreur manifeste d'appréciation comme celui des secteurs 1AUb et 1AUc censurés par les premiers juges ;

- le classement en zone urbaine des parcelles C 743, 744, 753, 754, 756, 757, 759 à 761, 765 à 768, situées au nord du territoire communal ainsi que le classement des parcelles A 170, 499, 608 et 609, 572, 574, 590 à 592, 597, 27, 631 et 632 situées à l'est de ce territoire en secteur Ubi est incohérent au regard des objectifs du PADD et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le classement de leurs parcelles en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2019 la commune d'Andert-et-Condon, représentée par la SELAS Fidal, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'annulation de la délibération du 12 juin 2017 seulement en ce qu'elle classe les parcelles des requérants en zone agricole et demande à la cour :

1°) à titre incident, d'annuler le jugement en ce qu'il a annulé la délibération en tant qu'elle classe les parcelles C n°779, 775 et 755 en secteur 1AUb et 1AUc ;

2°) de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle se borne à reprendre les écritures de première instance sans critiquer le jugement ;

- le classement des parcelles des requérants n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- c'est à tort que le tribunal a annulé le classement des parcelles cadastrées C n° 775, 779 et 755 en secteur 1AUb et 1AUc ; cette annulation se fonde à tort sur une hiérarchisation entre les différents objectifs du PADD et ce classement ne méconnaît pas l'objectif de préservation des terres agricoles.

La clôture de l'instruction a été fixée au 5 avril 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R.611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 9 mai 2019 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions d'appel incident de la commune d'Andert-et-Condon qui portent sur un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me C... pour M. et Mme D..., ainsi que celles de Me B... pour la commune d'Andert-et-Condon ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 12 juin 2017, le conseil municipal de la commune d'Andert-et-Condon a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. Par un jugement du 2 octobre 2018 le tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. et Mme D..., annulé cette délibération en tant seulement qu'elle a classé les parcelles C n°775, 779 et 755 en secteur 1AUb et 1AUc. M. et Mme D... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit totalement à leurs conclusions dirigées contre cette délibération du 12 juin 2017. La commune d'Andert-et-Condon conclut, par voie d'appel incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation partielle de la délibération en litige.

Sur l'appel principal de M. et Mme D... :

2. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, reprenant les dispositions antérieures du premier alinéa de l'article R. 123-7 du même code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ".

3. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

4. En premier lieu, M. et Mme D... font valoir l'incohérence à prévoir un développement de Condon vers des terres actuellement agricoles et non bâties au regard des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) en ce qui concerne les zones 1AUb, 1AUc et 1AUd, qui recouvrent des parcelles largement ouvertes sur d'autres espaces agricoles.

5. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de la commune d'Andert-et-Condon comporte une orientation générale 2.3 selon laquelle il convient d'éviter la propagation du mitage sur les espaces à vocation principalement agricole ou à caractère naturel, afin d'assurer l'équilibre entre les espaces urbains, naturels et agricoles et qu'il convient d'accorder la priorité à la densification des espaces interstitiels dans le périmètre bâti actuel avant tout projet d'extension de l'urbanisation. La circonstance qu'à l'échelle de la commune, les auteurs du PLU aient fait le choix de classer en zone agricole des parcelles bâties situées au sud du territoire communal sans les intégrer dans le périmètre destiné à l'urbanisation future de la commune n'est pas incohérent avec l'objectif du PADD rappelé ci-dessus, alors même qu'une zone d'urbanisation future 1AUd située au nord aurait été créée au détriment d'une parcelle classée auparavant en zone agricole.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les parcelles des requérants se situent au sud du village de Condon, qu'elles sont séparées de l'urbanisation plus dense de ce hameau par plusieurs terrains non bâtis restés à l'état naturel et qu'elles s'ouvrent à l'ouest et au sud sur une vaste zone présentant le caractère naturel et agricole. Le classement des parcelles des requérants en zone agricole satisfait aux orientations générales du PLU, notamment, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à la volonté de ses auteurs de densifier les périmètres bâtis existants avant toute extension de l'urbanisation, d'éviter une urbanisation au sud du village de Condon en vue de préserver à cet endroit les perspectives sur l'église proche et de stopper le mitage du territoire lequel a conduit à une perte importante d'espaces naturels et agricoles et à une dégradation du paysage au cours des dix dernières années. Dans ces conditions, et alors même que les parcelles C 746, 747, 810, 812 et 814 sont desservies par des réseaux publics et que la parcelle 746 a donné lieu, au regard de la carte communale abrogée depuis, à la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif, le classement contesté n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En troisième lieu, pour soutenir que le classement des parcelles C 743, 744, 753, 754, 756, 757, 759 à 761, 765 à 768, situées au nord du village de Condon en zone urbaine Ub et des parcelles A 170, 499, 608 et 609, 572, 574, 590 à 592, 597, 27, 631 et 632 situées à l'est de ce même village en zone urbaine Ubi, est entaché d'incohérence et d'erreur manifeste d'appréciation, les requérants se fondent sur le fait que ces parcelles seraient tout autant périphériques, largement ouvertes sur des surfaces agricoles et plus densément bâties que les leurs. Toutefois, ainsi qu'il a dit été précédemment, le parti urbanistique de la commune prévoit un développement de l'urbanisation au nord et à l'est de l'enveloppe bâtie du village de Condon, dans laquelle les parcelles en litige se situent. Dans ces conditions, le classement de ces deux secteurs en zone urbaine n'apparaît ni incohérent ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de leur demande, ni, par voie de conséquence, à demander qu'il soit enjoint au maire d'Andert-et-Condon d'engager une procédure de modification du PLU portant sur le classement de leurs parcelles C 746, 747, 810, 812 et 814.

Sur les conclusions d'appel incident de la commune d'Andert-et-Condon :

9. Les conclusions d'appel incident de la commune d'Andert-et-Condon tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a censuré le classement des parcelles C 775, 779 et 755 en secteurs 1AUb et 1AUc portent sur des dispositions du PLU d'Andert-et-Condon qui sont divisibles de celles qui font l'objet de l'appel principal. Elles soulèvent ainsi un litige distinct et ne sont, dès lors, pas recevables.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune d'Andert-et-Condon, qui n'est pas partie perdante. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D... le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Andert-et-Condon.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D... verseront une somme de 1 500 euros à la commune d'Andert-et-Condon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Andert-et-Condon est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et Cécile D... et à la commune d'Andert-et-Condon.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Thierry Besse, premier conseiller ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juin 2019.

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N° 18LY03698

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03698
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELURL GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-13;18ly03698 ?
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