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13/06/2019 | FRANCE | N°18LY03692

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 18LY03692


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 27 avril 2018 par lesquelles la préfète de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801445 du 28 août 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2018, Mme

A... épouseC..., représentée par Me Grenier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du 27 avril 2018 par lesquelles la préfète de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1801445 du 28 août 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2018, Mme A... épouseC..., représentée par Me Grenier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 août 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 27 avril 2018 de la préfète de la Côte-d'Or ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Mme A... épouse C...soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur des moyens opérants ;

- le refus de titre de séjour a été pris au vu d'une procédure irrégulière, le préfet ne justifiant pas de la régularité de la procédure consultative prévue aux articles R. 313-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a été pris en violation du secret médical ;

- il est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et de méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle a été prise sans que le collège de médecins de l'OFII se prononce sur sa possibilité de voyager sans risque vers son pays d'origine ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2019, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...épouse C...ne sont pas fondés.

Mme A... épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2018.

Par une ordonnance du 12 avril 2019 la clôture d'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application de articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme D..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouseC..., ressortissante bangladaise, née le 4 mars 1976, déclare être arrivée en France le 5 janvier 2015. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2016. Le 9 septembre 2016, la préfète de la Côte-d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Dijon du 20 décembre 2016, puis par ordonnance de la cour du 18 octobre 2017. Elle a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et s'est vu opposer un refus pour irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2017, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2017. Le 15 février 2018, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A... épouse C...relève appel du jugement du 28 août 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 avril 2018 par lesquelles la préfète de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en première instance tirée de la tardiveté de la demande :

2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. / II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le délai de recours à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est un délai franc de trente jours qui se compte à compter de la notification de cette décision. En vertu de la règle fixée à l'article 642 du code de procédure civile, un délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, doit être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A...épouse C...l'a été sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 2 mai 2018. La notification comprenait la mention des voies et délais de recours. Le délai de recours devait expirer le 2 juin 2018. Le 2 juin 2018 étant un samedi, le recours pouvait être enregistré le premier jour ouvrable suivant. La demande d'annulation de cette décision, ainsi que des décisions notifiées simultanément, présentée par l'intéressée le 4 juin 2018 n'était, par suite, pas tardive. En outre, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Dijon (section administrative) le 1er juin 2018, soit dans le délai de recours contentieux, avait eu pour effet d'interrompre ce délai.

Sur la légalité des décisions :

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ".

6. Par avis en date du 7 mars 2018, le collège des médecins de l'OFII, a estimé que l'état de santé de Mme A...épouse C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle ne peut effectivement y bénéficier d'un traitement approprié et que les soins nécessités par son état de santé doivent être poursuivis pendant une durée de 12 mois.

7. Pour s'écarter de l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, la préfète de la Côte-d'Or s'est fondée sur le fait que Mme A...épouse C...pourra bénéficier au Bangladesh d'un traitement approprié à son état de santé. Le préfet de la Côte-d'Or fait en outre valoir, dans ses écritures devant le tribunal et devant la cour, que l'intéressée ne justifie pas qu'elle serait exposée à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de traitement.

8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux émanant du pôle gynécologique du CHU de Dijon Bourgogne, datés des 13 septembre 2016, 29 novembre 2016 et 14 mai 2018 que l'état de santé de Mme A...épouseC..., qui était atteinte d'une endométriose pelvienne profonde, a nécessité au cours de l'année 2016 un traitement par une intervention chirurgicale lourde, ayant nécessité la pose de sondes rénales. Elle a également été suivie, à compter de mai 2017, en raison du développement de signes précurseurs d'un cancer, ayant nécessité dans un premier temps un traitement par laser, puis une intervention chirurgicale. Le certificat médical du 14 mai 2018 indique qu'elle est désormais prise en charge par radiothérapie et chimiothérapie et indique que " s'il existait, à l'issue du traitement, à l'imagerie la persistance de lésions actives, il serait envisagé une pelvectomie antérieure ". En outre, un certificat médical du 24 mai 2018 du service de chirurgie urologique du CHU de Dijon Bourgogne indique qu'elle nécessite un suivi extrêmement régulier dans le service et qu'elle est porteuse de deux sondes au niveau rénal et que ces sondes ont besoin d'être changées tous les six mois sous anesthésie générale. Si certains de ces certificats médicaux sont postérieurs à la décision en litige, ils sont relatifs à l'état de santé de Mme A...épouse C...à la date de la décision et peuvent, par suite, être pris en considération pour apprécier la légalité de la décision.

9. Le préfet s'est fondé, pour estimer que le traitement dont Mme A... épouse C...a besoin, était disponible au Bangladesh sur le rapport de mission établi par le "Federal Public Service Home Affairs " de Bruxelles suite à l'enquête réalisée au Bangladesh, daté du 10 décembre 2015 selon lequel " le réseau public de soins de santé dispense des soins de santé à tous les échelons et que l'hôpital de Dhaka, qui est le plus grand hôpital public du Bangladesh, dispense gratuitement les soins médicaux et a développé un service de cancérologie pour femmes". Le préfet s'est également fondé sur un article de " l'US National Library of Medicine " du 27 juin 2017 selon lequel le traitement chirurgical du cancer du col de l'utérus est pratiqué au Bangladesh. Cet article est uniquement relatif au traitement chirurgical par hystérectomie vaginale, intervention chirurgicale que Mme A... épouse C...a déjà subie en France au cours de l'année 2016. Le préfet s'est également fondé sur un article du 2 octobre 2014 rédigé par des professeurs exerçant à l'hôpital public de Dhaka qui décrit les différents traitements possibles de l'endométriose, sans toutefois indiquer si ces traitements sont disponibles au Bangladesh. Les différents éléments produits par le préfet, qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats en l'absence de preuve de ce que le secret médical aurait été violé par le préfet, permettent d'attester qu'il existe une possibilité de traitement des cancers féminins au Bangladesh, et que certaines des interventions chirurgicales que Mme A... épouse C...a déjà subies auraient pu être réalisées dans son pays d'origine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins et traitements dont Mme A... épouse C...avait besoin à la date de la décision litigieuse, précisément décrits dans les certificats médicaux produits par l'intéressée, et notamment le suivi et le remplacement des sondes rénales, sont disponibles au Bangladesh.

10. Si le préfet fait valoir dans ses écritures en défense que Mme A...épouse C...n'apporterait pas la preuve que l'absence de soin aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les différents certificats médicaux produits par l'intéressée démontrent que l'absence de traitement aurait de telles conséquences.

11. Par suite, et sans que le préfet puisse utilement se prévaloir en défense de ce que Mme A... épouse C...aurait tardé à présenter sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, la préfète de le Côte-d'Or, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, a méconnu l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme A... épouse C...et que celle-ci est fondée à demander l'annulation de ce jugement, de la décision du 27 avril 2018 par laquelle la préfète de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles la préfète l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

14. Eu égard au motif qui la fonde et dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans la situation de droit ou de fait y fasse obstacle, l'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Côte-d'Or délivre à Mme A... épouse C...une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or de procéder à cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

15. Mme A...épouse C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grenier, avocate de Mme A... épouseC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à l'avocate du requérant.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 août 2018 et les décisions du 27 avril 2018 de la préfète de la Côte-d'Or sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d'Or de délivrer à Mme A... épouse C...une carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Grenier la somme de 1 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 juin 2019.

2

N° 18LY03692


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03692
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : GRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-13;18ly03692 ?
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