La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2019 | FRANCE | N°18LY02140

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 18LY02140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B...épouseE..., agissant en tant que représentante légale de M. D...C..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 21 janvier 2016 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " à M. D...C....

Par un jugement n° 1602070 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enr

egistrés respectivement le 11 juin 2018 et le 8 avril 2019, Mme B...et M.C..., représentés par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B...épouseE..., agissant en tant que représentante légale de M. D...C..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 21 janvier 2016 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " à M. D...C....

Par un jugement n° 1602070 du 26 avril 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 11 juin 2018 et le 8 avril 2019, Mme B...et M.C..., représentés par Me Borges de Deus Correia, avocat, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 avril 2018 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Drôme du 21 janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de délivrer à M. C... un titre de séjour " vie privée et familiale " ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente d'une nouvelle décision ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- il était en l'espèce possible de demander, comme M. C...l'a fait, un titre de séjour " vie privée et familiale " lors de la demande de renouvellement du titre précédent " visiteur ", en outre, une demande de titre de séjour par voie postale ne fait pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de l'autorité préfectorale, laquelle peut être contestée en se prévalant des vices propres de cette décision, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

- le préfet ne s'est pas fondé sur son absence de présentation personnelle ;

- c'est à tort que le préfet a considéré qu'aucune demande de titre de séjour " vie privée et familiale " n'a été présentée par M.C..., notamment faute d'un dossier particulier complet, ce qui est contredit par le récépissé qui lui a été délivré le 9 novembre 2015 et qu'il a ainsi méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2018, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Le préfet de la Drôme, qui s'en remet à ses écritures devant le tribunal administratif de Grenoble, fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Souteyrand, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement de kafala du 19 septembre 2010, qui a reçu l'exequatur le 7 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de Valence, Mme B... s'est vu déléguer l'autorité parentale sur son neveu M. D...C..., ressortissant algérien né le 16 octobre 1998, dont la mère est décédée en septembre 2010. Puis, par un jugement du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Nantes, qui a annulé la décision du 4 mai 2011 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant le refus du consul général de France à Annaba (Algérie) de délivrer un visa de long séjour à cet enfant, a enjoint au ministre de lui délivrer un visa dans le délai d'un mois. M. C..., qui est entré en France le 17 février 2014, sous couvert d'un visa D portant la mention " visiteur " valable du 3 février au 4 mai 2014, s'est vu, depuis lors, délivrer des titres de séjour visiteur. Enfin, par une décision du 21 janvier 2016 le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ". Mme B... et M. C..., désormais majeur, relèvent appel du jugement du 26 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; / 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture. Si, en pareille circonstance, le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision.

4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision en litige, une demande de renouvellement de titre de séjour " visiteur " avait été déposée le 1er octobre 2015 pour M. C..., pour laquelle le préfet de la Drôme a délivré le 9 novembre suivant un récépissé valable jusqu'au 13 avril 2016. Puis, par télécopie adressée par son conseil, reçue le 18 janvier 2016 par le préfet de la Drôme, l'intéressé, alors en classe de seconde professionnelle et souhaitant travailler, a indiqué souhaiter se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Toutefois, il est constant que cette demande, en admettant même qu'elle était alors complète, n'a pas été présentée personnellement par M.C..., sans même que celui-ci n'invoque un quelconque empêchement pour ce faire et alors que le préfet de la Drôme n'avait pas autorisé le dépôt de demandes de titre de séjour par voie postale, possibilité prévue par les dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en indiquant dans la décision en litige que M. C...n'avait jusqu'alors fait valoir aucune circonstance qui justifiait que lui soit délivré, à titre exceptionnel, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et qu'il lui incombait, s'il disposait de perspectives sérieuses de travail, de se présenter personnellement en préfecture muni des justificatifs adéquats afin que soit étudiée la possibilité de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, le préfet de la Drôme a entendu également opposer à M.C..., ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, l'absence de présentation personnelle de sa demande de titre de séjour.

5. En second lieu, il ressort de ce qui a été dit précédemment que le préfet de la Drôme, qui a considéré qu'en l'état M. C...ne faisait valoir aucune circonstance qui justifiait que lui soit délivré, à titre exceptionnel, un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", n'a pas méconnu son pouvoir d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme B...et M. C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... et de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouseE..., à M. D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeF..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 13 juin 2019.

N° 18LY02140 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02140
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-13;18ly02140 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award