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13/06/2019 | FRANCE | N°17LY00879

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 juin 2019, 17LY00879


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Lyon Parc Auto (LPA) a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum la ville de Lyon, la métropole de Lyon, le service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon, Voies navigables de France, M. D...E...et la compagnie Allianz global corporate et speciality France venant aux droits de la compagnie Allianz marine et aviation à lui verser la somme de 180 865 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2007 et, à titre subs

idiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit permettant de déterminer...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Lyon Parc Auto (LPA) a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum la ville de Lyon, la métropole de Lyon, le service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon, Voies navigables de France, M. D...E...et la compagnie Allianz global corporate et speciality France venant aux droits de la compagnie Allianz marine et aviation à lui verser la somme de 180 865 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2007 et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit permettant de déterminer A...responsabilités de toute nature ayant concouru à la réalisation du dommage qu'elle a subi.

Par un jugement n° 1408392 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté A...conclusions de la société Lyon Parc Auto dirigées contre M. E...et contre la compagnie Allianz global corporate et speciality France comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et le surplus des conclusions.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 février 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 mai 2019, la société Lyon Parc Auto (LPA), représentée par MeJ..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner in solidum la ville de Lyon, le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône (SDMIS), Voies navigables de France (VNF) à lui verser la somme de 180 865 euros, assortie des intérêts de droit à compter de la première demande d'indemnisation datée du 6 avril 2007, en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge in solidum de la ville de Lyon, du service départemental et métropolitain d'incendie et de secours du Rhône et de Voies navigables de France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action engagée n'est pas prescrite dès lors que l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 n'exige pas de saisir la personne débitrice pour interrompre la prescription ; A...procédures engagées devant A...juridictions administratives ont eu un effet interruptif ;

- il n'y a pas autorité de la chose jugée dès lors qu'il n'y a pas d'identité de parties entre A...instances engagées antérieurement et la présente instance ; la responsabilité de VNF n'a pas été tranchée ;

- l'organisation d'une opération de secours d'urgence sur le territoire d'une commune relève des pouvoirs de police du maire quand bien même l'opération se déroulerait sur le domaine public fluvial de l'Etat et quand bien même la police serait étatisée dès lors que l'accident n'a pas de conséquence qui dépasse le territoire de la commune et en l'absence de carence de celle-ci ;

- l'opération de sauvetage du Saôna relevait des pouvoirs de police générale du maire de la ville de Lyon et la responsabilité de la ville est engagée à ce titre ; elle ne saurait arguer de son ignorance des événements compte tenu de la présence de la direction de la sécurité et de la prévention de la ville de Lyon lors des opérations ;

- la responsabilité du SDMIS peut être recherchée pour faute d'un agent ou mauvais fonctionnement du service ;

- la responsabilité de VNF doit être recherchée sur le fondement des articles L. 2216-1 et L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales ; l'article L. 4311-1-2 du code des transports précise que le représentant de l'Etat dispose des services de VNF lorsqu'une situation de crise le justifie ; en tout état de cause, VNF a été sollicité pour participer aux opérations ;

- le SDMIS s'est entouré des services de VNF pour piloter l'opération de déséchouage et a fait appel aux agents et au matériel de l'Etat utilisé par VNF ainsi qu'au secrétaire de la commission de surveillance des bateaux à propulsion mécanique de Lyon ; M. F...a pris la direction des opérations sans avoir d'expérience dans ce type d'intervention ; la brigade fluviale a été informée tardivement et n'a pas pu apporter son expérience ; il y a eu une véritable confusion entre A...différentes personnes publiques présentes lors de l'opération de déséchouage qui est à l'origine d'erreurs ;

- sur l'incompétence du personnel ayant participé aux opérations : la prise en charge initiale par le SDMIS est marquée par des carences en raison de compétences limitées pour ce type d'opération ; le compte rendu de l'intervention des 29 et 30 octobre 2004 du SDMIS révèle le caractère erroné de nombreuses informations et la procédure d'alerte en a été hasardeuse ; M. F..., directeur régional adjoint de VNF, a pris la direction des opérations de déséchouage mais n'avait pas A...compétences pour diriger une telle opération ; M. F...a été à l'origine des décisions de mandater le Rhodanien pour l'intervention, du choix de la procédure de déséchouage et du rejet des propositions des intervenants compétents en la matière ; la seule personne détenant un permis spécifique pour le bateau en charge du déséchouage était en état d'ébriété ; s'il a été fait appel à un autre agent, M.K..., celui-ci n'était titulaire que du seul certificat de capacité de conduite des bateaux de commerce et non d'un permis de pousseur et il ne disposait pas de l'expérience requise pour effectuer une opération de remorquage ; M. K... n'était pas titulaire du certificat de capacité spécial CP exigible pour tout convoi de plus de 55 mètres de long ou de plus de 11, 40 mètres de largeur exigé par le décret n° 91-731 du 23 juillet 1991 dont se prévaut VNF ;

- sur A...choix inadaptés du recours au bateau le Rhodanien et au matériel de déséchouage : le pousseur le Rhodanien n'était pas adapté à l'opération de déséchouage ; un pousseur n'est pas un remorqueur ; le choix du câble prévu pour remorquer le Saôna n'était pas approprié ; un seul câble a été prévu sans recours à un second câble de sécurité en cas de rupture de l'amarre sous tension ;

- M. E...avait la qualité de collaborateur sous la responsabilité du commandement des opérations et ses fautes sont imputables aux autorités en charge des opérations de déséchouage ; l'absence de vérification de la capacité du bateau à manoeuvrer relève d'un manquement à une obligation de contrôle préalable reposant sur A...responsables en charge de l'organisation de l'opération ;

- sur le caractère inadapté de la procédure choisie par A...autorités en charge de l'opération : selon le rapport d'expertise, toutes A...phases de l'opération ont présenté des erreurs et des insuffisances ; le mode opératoire retenu a suscité des réserves et oppositions de la plupart des intervenants qualifiés, notamment des mariniers ;

- ce n'est qu'après l'échec des premières tentatives de remorquage dû à l'incapacité du Rhodanien de suivre la procédure qu'il a été décidé le changement d'axe du remorquage et la sur-accélération du remorqueur entraînant la dérive de la péniche jusqu'à sa collision avec le mur du parking ;

- le lien de causalité entre A...dommages provoqués au mur du parking Saint-Antoine et A...opérations de sauvetage du Saôna est établi.

Par mémoires, enregistrés le 1er juin 2017 et le 11 juin 2018, la ville de Lyon, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête de la société LPA, à titre subsidiaire, à la condamnation du SDMIS et de VNF à réparer A...préjudices subis en raison de leurs fautes de nature à l'exonérer de toute responsabilité et, à titre infiniment subsidiaire, à être garantie de toute condamnation par VNF, le SDMIS et M. E...en raison de l'ensemble des fautes commises dans le cadre de l'opération de déséchouage et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la personne responsable du dommage en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas prouvé que A...services de police de la ville de Lyon aient commis une faute ;

- la créance de la société est prescrite dès lors que la prescription quadriennale a commencé à courir à compter du 1er janvier 2005 et était acquise le 31 décembre 2008 alors que la demande indemnitaire n'a été formulée auprès de ses services que le 13 août 2013 ; si la société tente de se défendre en affirmant qu'elle a introduit plusieurs recours indemnitaires, A...demandes litigieuses n'ont jamais concerné la ville de Lyon ;

- elle n'a jamais été sollicitée lors des décisions du 29 octobre 2004 et n'a pas été prévenue de l'avarie en cours ; par suite, le maire ne pouvait pas mettre en oeuvre son pouvoir de police ; si la juridiction estimait que l'absence d'information n'est pas de nature à écarter toute carence de l'autorité, la ville de Lyon a toutefois pris des mesures de police dès lors que le service départemental d'incendie et de secours, présent sur A...lieux du sinistre, était placé sous l'autorité du maire ;

- VNF a, par l'intermédiaire de M.F..., assuré matériellement la direction et l'organisation des opérations de secours ; le Rhodanien et A...moyens humains étaient placés sous la responsabilité de ce service ; M. F...ne disposait pas de compétence particulière pour prendre la direction de l'opération ; A...agents de VNF ont commis des fautes qui ont causé directement le préjudice ; A...actions de VNF ont constitué une substitution dans l'exercice des mesures de police du maire et le fait du tiers est de nature à l'exonérer totalement ;

- le maire n'est pas responsable des dommages causés par des agents ou services ne relevant pas de la commune ; si le maire est responsable des conséquences des mesures de police, cette responsabilité est transmise au SDMIS pour la réalisation matérielle des opérations ; le SDMIS ne relève plus de la compétence de la ville de Lyon mais de la communauté urbaine ; A...conséquences dommageables causées à la société résultent de l'organisation et du fonctionnement défectueux des opérations commandées par le SDIS ;

- à titre subsidiaire, elle sera garantie de toute condamnation éventuelle par VNF, le SDMIS et M.E... ; M. E...a fait preuve d'imprudence en considérant que son embarcation était adaptée à la navigation dans A...conditions de crue de la Saône et il a procédé à des travaux sur le dispositif de gouverne de la péniche qui n'ont pas fait l'objet d'un contrôle par la commission des travaux à propulsion mécanique afin d'obtenir une autorisation de naviguer ; concernant VNF et le SDMIS, il convient de retenir A...nombreuses fautes des intervenants ;

Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2018, le service départemental métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS), représenté par MeH..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société LPA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la créance de la société LPA est prescrite dès lors que le point de départ de la prescription commence à courir au 1er janvier suivant la date à laquelle A...intéressés ont été en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'informations suffisantes pour leur permettre de l'imputer à un fait de l'administration ; en cas de problème d'imputabilité, la détermination des personnes responsables et le partage de responsabilités relèvent de l'appréciation souveraine du juge du fond ; la prescription était acquise le 31 décembre 2010 ; la société n'a recherché sa responsabilité que par une demande préalable en date du 14 octobre 2015 ; la société avait été informée, par lettre du 19 novembre 2009, que le tribunal administratif était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que sa requête était mal dirigée ; aucune ignorance légitime ne permet de remettre en cause la tardiveté affectant sa mise en cause ; la société ne peut se prévaloir de ce que ses demandes et recours indemnitaires dirigés contre l'Etat à partir de 2007 auraient un effet interruptif ; admettre que A...demandes dirigées contre l'Etat auraient un effet interruptif du délai de prescription quadriennale sur la demande dirigée contre une autre personne publique méconnait le principe de sécurité juridique ;

- contrairement à ce que soutient la ville de Lyon, elle a été informée du risque pesant sur la sécurité publique et a été sollicitée lors de la définition des opérations de déséchouage dès lors que le cadre d'astreinte de la direction de la sécurité et de la prévention de la ville de Lyon était présent sur A...lieux et a été associé aux deux réunions pendant lesquelles la définition et la mise en oeuvre des opérations de déséchouage ont été décidées ; ses agents étaient placés sous l'autorité du maire de Lyon et un manquement dans l'organisation opérationnelle des secours constitue une faute de nature à engager la seule responsabilité de la commune ;

- la société n'établit pas l'existence d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité ;

- en tout état de cause, aucune faute dans le fonctionnement du service ou dans la gestion des moyens humains ou en matériels mis en oeuvre n'est susceptible d'être caractérisée étant donné A...difficultés inhérentes à ce type d'opérations lesquelles ont été aggravées par l'absence d'information quant à la manoeuvrabilité de la péniche ; quant au choix de l'opération, cette opération était rendue difficile par la crue de la Saône et la difficulté était susceptible de s'amplifier ; il n'avait pas l'expertise pour remettre en cause A...avis et orientations techniques des sachants ni pour mener des vérifications plus poussées que celles effectuées par A...plongeurs dès leur arrivée ; le choix du sauvetage par voie d'eau était pertinent faute de meilleure alternative ; A...parkings situés de part et d'autre de la Saône au niveau du pont Maréchal Juin ne supportant pas de lourdes charges, l'amarrage sécurisé d'une péniche chargée de plus de 1 300 tonnes de marchandises tel que préconisé par l'expert n'était pas possible ; le recours au Rhodanien était adapté à l'opération puisqu'il s'agit d'un remorqueur pousseur dont A...capacités en matière de remorquage ont été justifiées lors de l'expertise ; le pilote du remorqueur était titulaire du permis requis et avait l'expérience nécessaire pour effectuer l'opération ; concernant le déroulement de l'opération, la réussite de l'opération de déséchouage était entre A...mains des pilotes du Rhodanien, du Saôna et du Calicoba et ne relevait pas de sa mission de secours ; M. E...n'a pas communiqué l'information tenant à l'absence de réparation de la gouverne du bateau dans A...règles de l'art ; dans tous A...cas, si le bateau se révélait non manoeuvrant, le Calicoba devait venir se mettre en couple mais la précipitation du pilote du Saôna n'a pas permis à l'opération de se réaliser ;

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2018, l'établissement public " Voies navigables de France ", représenté par MeL..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société LPA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa responsabilité dans A...dommages de la société du fait de l'opération de déséchouage a été tranchée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon le 7 juillet 2011, lequel a acquis autorité et force de la chose jugée ; il existe une identité de parties, d'objet et de cause entre la présente affaire et l'affaire précédemment jugée ;

-A...dispositions des articles L. 2216-1 et L. 2216-2 du code général des collectivités territoriales sont inopérantes à son égard dès lors que ces dispositions s'appliquent aux autorités de l'Etat et qu'il est uniquement un établissement public de l'Etat ;

- le rapport d'expertise indique que le service de la navigation Rhône-Saône a requis A...moyens humains et matériels de son service pour exercer ses compétences régaliennes ; A...moyens de l'établissement réquisitionnés dans le cadre de l'opération l'ont été pour le compte des services de l'Etat ; il ne dispose d'aucune compétence en matière de secours d'urgence ; si le directeur du service de la navigation est également directeur régional des Voies navigables de France, il n'est intervenu dans l'opération qu'en sa qualité de directeur du service de navigation ;

- il n'a commis aucune faute lourde ; l'opération de déséchouage est une opération particulièrement complexe et extraordinaire relevant du régime de responsabilité pour faute lourde uniquement ; l'accident créé par la péniche a rendu difficile toute intervention et le montée du niveau de la Saône sous A...ponts rendait A...conditions de passage de plus en plus restrictives ; un sauvetage par la terre était impossible ; il n'avait pas connaissance de l'état réel de la péniche ;

- M. K...était titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle à la navigation fluviale, du certificat restreint de radiotéléphoniste et du certificat général de capacité pour automoteurs, pousseurs et remorqueurs et de la patente du Rhin ;

-A...capacités du Rhodanien ont été confirmées par un expert agréé qui l'a qualifié de remorqueur-pousseur ;

- l'origine de la rupture du câble est tirée d'une erreur de manoeuvre du pilote du Saôna ;

Vu A... autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, A...départements, A...communes et A...établissements publics ;

- la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

A...parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës,

-A...conclusions de Mme Terrade, rapporteur public,

- et A...observations de MeC..., représentant la société Lyon Parc Auto, de MeB..., représentant la ville de Lyon et de MeM..., représentant le service départemental métropolitain d'incendie et de secours.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 octobre 2004, la péniche céréalière " Saôna " exploitée par M.E..., a subi une avarie de gouvernail et a dérivé, à la suite d'une perte de contrôle, sur la Saône pour venir s'échouer sur la pile droite du pont maréchal Juin située dans la ville de Lyon. Une opération de déséchouage de la péniche a été déclenchée. Lors de la manoeuvre de secours effectuée à l'aide d'un bateau appartenant à l'Etat, " le Rhodanien ", le câble de remorquage s'est rompu et la péniche, emportée par le courant, a heurté le mur du parking Saint-Antoine exploité par la société Lyon Parc Auto (LPA). Par ordonnances du 24 novembre 2004 et du 14 janvier 2005, le président du tribunal administratif de Lyon a désigné M. I...en qualité d'expert aux fins de déterminer A...causes des dommages subis par la société LPA. Il a remis son rapport le 13 janvier 2006. A la suite du rejet de sa réclamation indemnitaire préalable adressée à l'Etat, la société LPA a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis. Par un jugement du 8 décembre 2009, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et la cour administrative d'appel de Lyon a, par arrêt n° 10LY00446 du 7 juillet 2011, rejeté l'appel de la société LPA. Par une décision n° 352451 du 24 avril 2013, le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par la société. Le 13 août 2013, la société LPA a adressé une réclamation indemnitaire préalable à la ville de Lyon qui l'a rejetée par décision du 6 février 2014. Le 15 octobre 2014, une réclamation indemnitaire préalable a également été formée auprès de la communauté urbaine de Lyon, du service départemental et de secours du département du Rhône et de Voies navigables de France (VNF). La société LPA a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum la ville de Lyon, la métropole de Lyon, le service départemental et métropolitain d'incendie et de secours (SDMIS) du Rhône, VNF, M. D...E...et la compagnie Allianz global corporate et speciality France, venant aux droits de la compagnie Allianz marine et aviation, assureur du bateau, à lui verser la somme de 180 865 euros et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit permettant de déterminer A...responsabilités de toute nature ayant concouru à la réalisation du dommage qu'elle a subi. La société LPA relève appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Lyon et le SDMIS :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, A...départements, A...communes et A...établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle A...droits ont été acquis (...) Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, A...créances sur A...établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance (...) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".

3. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée au titre d'un dommage causé à un tiers par un ouvrage public, A...droits de créance invoqués par ce tiers en vue d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.

4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le 13 janvier 2006, la société LPA a formé une réclamation indemnitaire préalable auprès des services de l'Etat en raison des fautes alléguées de l'Etat commises lors de la mise en oeuvre de la procédure de déséchouage du " Saôna " le 29 octobre 2004. Cette réclamation ayant été rejetée par une décision du préfet du Rhône en date du 16 mai 2007, la société LPA a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande indemnitaire dirigée contre l'Etat. Par un jugement du 8 décembre 2009, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande présentée par la société. Ce jugement a été confirmé par la cour administrative d'appel de Lyon par un arrêt du 7 juillet 2011. Par suite, ces recours contre l'autorité administrative au sens des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 ont valablement interrompu le délai de la prescription quadriennale. Si le délai de prescription a recommencé à courir le 1er janvier 2012, il a été de nouveau interrompu par le recours indemnitaire préalable formé le 13 août 2013 et le 15 octobre 2014 par la société LPA contre la ville de Lyon et la communauté urbaine de Lyon, lequel portait sur la réparation du préjudice né des fautes alléguées commises lors de la procédure de déséchouage du " Saôna ". Par conséquent, au jour de l'introduction de sa demande au fond devant le tribunal administratif de Lyon, le 21 octobre 2014, la créance de la société LPA résultant de la demande tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des fautes alléguées commises lors de la mise en oeuvre de la procédure de déséchouage du bateau " Saôna " le 29 octobre 2004 n'était pas prescrite.

Sur l'exception d'autorité de chose jugée :

5. Si par son arrêt du 7 juillet 2011, qui n'est pas revêtu de l'autorité absolue de chose jugée, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté la demande de la société LPA tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices subis, l'instance engagée devant le tribunal administratif de Lyon le 21 octobre 2014 par la même société contre la ville de Lyon, la métropole de Lyon, le SDMIS et VNF ne présente pas d'identité de parties avec cette précédente instance. Par suite, l'autorité relative de la chose jugée ne peut être opposée à la société requérante.

Sur la responsabilité :

6. Aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : " A...services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre A...incendies. Ils concourent, avec A...autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre A...autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence. Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent A...missions suivantes : (...) 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; 3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ; 4° A... secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation ". Aux termes de l'article L. 1424-3 de ce code : " A...services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité du maire ou du préfet, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police (...) ". Aux termes de l'article L. 2211-1 du même code : " Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique, sauf application des dispositions des articles 17 à 22 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ". Aux termes du 5° de l'article L. 2212-2 du même code qui, en vertu de l'article L. 2214-4, demeure applicable sur le territoire des communes dont la police est étatisée, la police municipale comprend : " Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, A...accidents et A...fléaux calamiteux ainsi que A...pollutions de toute nature, tels que A...incendies, A...inondations, A...ruptures de digues, A...éboulements de terre ou de rochers, A...avalanches ou autres accidents naturels (...) de pourvoir d'urgence à toutes A...mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ". Aux termes de l'article L. 2215-1 du même code : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : (...) 3° Le représentant de l'Etat dans le département est seul compétent pour prendre A...mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune (...) ". Aux termes de l'article 16 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile susvisée, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits : " I. - La direction des opérations de secours relève de l'autorité de police compétente en application des dispositions des articles L. 2211-1, L. 2212-2 et L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, sauf application des dispositions prévues par A...articles 17 à 22 de la présente loi (...) ".

7. Il résulte de l'arrêt du 7 juillet 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon que l'organisation des secours pour le déséchouage de la péniche " Saôna " relevait des pouvoirs de police générale du maire de Lyon et que si le SDIS du département du Rhône, placé sous l'autorité du maire, a fait le choix de s'adjoindre le concours du service de la navigation Rhône-Saône, cette circonstance n'a pas eu pour effet de transférer aux préposés de ce service de l'Etat, la responsabilité de l'opération ni de placer sous l'autorité du représentant de l'Etat le déroulement des opérations.

8. Aux termes de l'article L. 2216-1 du code général des collectivités territoriales : " La commune voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée, dans des hypothèses ou selon des modalités non prévues par la loi, au maire pour mettre en oeuvre des mesures de police " et aux termes de l'article L. 2216-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-1, A...communes sont civilement responsables des dommages qui résultent de l'exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui y concourent. Toutefois, au cas où le dommage résulte, en tout ou partie, de la faute d'un agent ou du mauvais fonctionnement d'un service ne relevant pas de la commune, la responsabilité de celle-ci est atténuée à due concurrence. / La responsabilité de la personne morale autre que la commune dont relève l'agent ou le service concerné ne peut être engagée que si cette personne morale a été mise en cause, soit par la commune, soit par la victime du dommage. S'il n'en a pas été ainsi, la commune demeure seule et définitivement responsable du dommage ".

9. L'établissement public VNF, dont A...moyens humains et matériels ont été requis par A...services de la navigation Rhône-Saône, dispose d'une personnalité juridique distincte de celle de l'Etat et ne constitue pas, quand bien même VNF aurait des services communs avec A...services de la navigation Rhône-Saône, une autorité relevant de l'Etat au sens des dispositions de l'article L. 2216-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la société LPA et la commune de Lyon ne sauraient invoquer à l'encontre de VNF A...dispositions de l'article L. 2216-1 du code général des collectivités territoriales. La responsabilité de VNF peut toutefois être recherchée sur le fondement de l'article L. 2216-2 du même code, ainsi que l'invoque également la société requérante.

10. Il résulte de l'instruction que, le 29 octobre 2004, la Saône était en crue, son débit étant de 1 100 m3 par seconde et le relevé à la station de Couzon étant de 462 mm. A...prévisions prévoyaient un accroissement du niveau de la Saône qui s'est confirmé puisque le relevé du 30 octobre à 7 heures donnait à Couzon une côte à 512 mm (+ 50 cm en 16 heures) et un débit à 1281 m3 par seconde. A...conditions météorologiques ne permettaient pas d'envisager une décrue. Si la péniche " Saôna " s'est stabilisée contre la pile du pont Maréchal Juin, A...services de secours ont fait état de leur inquiétude quant à la position de la péniche " pour elle-même mais aussi pour la structure du pont et pour l'environnement aval de celui-ci ". En effet, il n'était pas possible de déterminer le temps pendant lequel la péniche pouvait se maintenir immobile contre la pile du pont alors que le débit important de la Saône emportait une pression forte sur le bateau. A...services de secours ont, en particulier, souligné le risque d'affouillement au pied de la pile du pont, que l'expert a lui-même relevé en indiquant que " le bateau échoué au pied de la pile du pont faisait obstacle au courant. L'eau risque de créer des désordres dans A...fondations de la pile du pont en créant des remous sous la coque du bateau pour trouver son passage ". Dans ce contexte, une intervention des secours nécessaires pour déséchouer la péniche présentait un caractère d'urgence.

11. Si la société LPA conteste le choix de la méthode de déséchouage en s'appuyant sur le rapport d'expertise, il ressort des explications apportées par le ministre en charge des transports dans ses écritures produites dans l'instance engagée contre l'Etat, versées dans la présente procédure, qu'assurer un amarrage sécurisé de la péniche chargée de 1 350 tonnes de céréales depuis A...quais n'était pas possible dès lors que des parkings étaient situés de part et d'autre de la Saône au niveau du pont Maréchal Juin et que la structure de ces parkings situés sur A...berges n'était pas prévue pour supporter des moyens terrestres lourds pour conduire l'opération de secours et que, par ailleurs, il était impossible d'intervenir depuis la terre et d'y implanter des points d'ancrage enterrés dans des renforcements spécialement creusés dans A...quais et coulés dans du béton.

12. Il résulte de l'instruction que le SDIS avait la charge du commandement des opérations de secours. Après avoir procédé à l'évacuation des membres de la famille de M. E..., chef de bord du bateau " Saôna ", il a sollicité, compte tenu de la technicité de ce type d'opération, le service de la navigation Rhône-Saône ainsi que le secrétaire de la commission de surveillance des bateaux à propulsion mécanique et A...mariniers pour déterminer la procédure de déséchouage de la péniche la plus adéquate. L'expertise précise encore que M. F..., directeur adjoint de VNF, a pris la direction des opérations de déséchouage. Ce n'est qu'à la suite de plusieurs réunions entre A...capitaines des bateaux, le SDIS, A...services de police et le service de la navigation et A...mariniers que le choix de la procédure de déséchouage a été arrêté, après examen des différentes manoeuvres pour soustraire la péniche à l'action de la Saône, en concertation avec A...intervenants et sans qu'il ne soit établi que la difficulté à distinguer A...moyens et le personnel du service de la navigation Rhône-Saône de ceux des Voies navigables de France aurait conduit à des confusions préjudiciables à l'organisation des secours. Par suite, la société n'établit pas qu'une faute d'un agent ou une faute dans le fonctionnement du SDIS serait la cause du l'accident de la péniche qui est venue percuter la rive gauche de la Saône. Il ne ressort pas non plus de l'instruction que M.F..., même s'il n'avait pas l'expérience de ce type de situation, aurait pris des décisions inconsidérées ou inappropriées à la situation d'urgence, quand bien même des mariniers consultés auraient émis des réserves.

13. Si selon l'expert, M.K..., conducteur, lors des opérations en cause, du bateau " le Rhodanien " appartenant à l'Etat et exploité par VNF auquel il avait été décidé de faire appel pour procéder à l'opération de déséchouage, n'était pas titulaire d'un permis pousseur et n'avait pas l'expérience requise pour effectuer une opération de remorquage, il résulte de l'instruction que l'intéressé était titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de navigation fluviale et d'un certificat général de capacité pour A...automoteurs, A...pousseurs et remorqueurs isolés ou menant un convoi d'une longueur maximale de 55 mètres et d'une largeur maximale de 11,40 m. délivré par la commission de surveillance de Lyon. Par suite, il n'est pas établi que l'intéressé ne présentait pas A...capacités pour diriger " le Rhodanien ", dont il n'est pas démontré qu'il aurait présenté une longueur et une largeur supérieures à celles précédemment mentionnées, lors de l'opération de déséchouage. Par ailleurs, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le conducteur d'astreinte du bateau " le Rhodanien " se soit révélé en état d'ébriété, ce qui a exigé son remplacement par M.K..., ne saurait être regardée comme une faute susceptible d'engager la responabilité de VNF dès lors qu'il n'apparaît pas qu'elle ait été à l'origine d'un retard important dans le déroulement des opérations ni que M. K...ne présentait pas A...capacités pour opérer A...manoeuvres en question, quand bien même il aurait été moins expérimenté.

14. La société requérante soutient encore, en s'appuyant sur l'expertise, que " le Rhodanien " n'était pas adapté pour l'opération de déséchouage par tractage d'une masse non manoeuvrante compte tenu de ce que le bateau présentait A...caractéristiques d'un pousseur et non d'un remorqueur. Toutefois, VNF a produit en première instance le rapport de visite du cabinet Ruby du 9 décembre 2003 qualifiant " le Rhodanien " de pousseur-remorqueur conformément au certificat d'immatriculation du bateau. Si l'expert retient encore que le câble de remorquage n'était pas adapté à l'opération, cette critique ne peut être regardée comme suffisamment établie dès lors qu'il n'a pas été en mesure de vérifier A...caractéristiques techniques du câble. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que ce câble aurait été défectueux. De plus, si l'expert précise qu'un second câble aurait permis de sécuriser l'opération en cas de rupture de l'amarre sous tension, l'expertise ne démontre pas que ce second câble aurait nécessairement sécurisé le déséchouage du bateau " Saôna ".

15. La société fait valoir que M.E..., chef de bord du " Saôna" avait la qualité de collaborateur occasionnel du service public et que l'autorité en charge des pouvoirs de police devait répondre des fautes de ce collaborateur occasionnel. Toutefois, si M. E...a manoeuvré sa péniche lors de l'opération de déséchouage, cette circonstance ne saurait le faire regarder comme collaborateur occasionnel du service public de secours alors qu'il avait la qualité d'usager de ce service et que sa participation n'a pas dépassé A...limites de la contribution normalement exigible de l'usager lors d'une opération de secours.

16. Il résulte encore de l'instruction que M. E...n'a pas informé A...services de secours qu'il avait procédé à des travaux de changement de la gouverne avant l'accident. L'expert indique que " A...réparations liées au changement de gouverne ont été réalisés sans respecter A...règles de l'art. Le bateau naviguait sans crapaudine comme s'il était équipé d'un gouvernail suspendu. Avec des courants importants, il est probable qu'un corps flottant soit venu provoquer la rupture de la mèche de gouvernail "., A...services de secours se sont cependant bien inquiétés, avant la mise en oeuvre de l'opération de déséchouage, de la manoeuvrabilité de la péniche " Saôna " en prévoyant que la péniche " Calicoba " devait assurer le guidage solidaire de la Saôna une fois celle-ci dégagée de la pile du pont. Toutefois, lors du déséchouage, une fois le bateau ramené dans l'axe de la Saône, dans le chenal navigable, la péniche " Saôna " s'est effectivement avérée non manoeuvrante en raison de l'absence de crapaudine, l'expert indiquant que " c'est l'absence de gouverne qui a généré la dérive " de la péniche.

17. Il résulte ainsi de ce qui a été dit aux points précédents que A...dommages subis par la société LPA ne résultent pas de fautes qu'auraient commises A...services du SDIS et de VNF ayant prêté leurs concours à l'opération de secours réalisée dans le cadre des compétences de police générale que détient le maire de Lyon.

18. Il résulte de tout ce qui précède que la société LPA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum de la ville de Lyon, du SDMIS et de VNF.

Sur l'appel en garantie de la ville de Lyon :

19. En l'absence de condamnation de la ville de Lyon, ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre le SDMIS et VNF et M. E...et présentées d'ailleurs à titre subsidiaire sont en tout état de cause sans objet.

Sur A...frais liés au litige :

20. A...dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Lyon, du SDMIS et de VNF, qui ne sont pas A...parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que la société LPA demande au titre des frais exposés et non compris dans A...dépens. Dans A...circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante le versement à la ville de Lyon, au SDMIS et à VNF des sommes qu'ils réclament au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Lyon Parc auto est rejetée.

Article 2 : A...conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la ville de Lyon, le SDMIS et VNF sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lyon Parc Auto, à la commune de Lyon, au service départemental métropolitain d'incendie et de secours du Rhône, à Voies navigables de France, à M. E...,

Copie en sera adressée à la Société allianz global corporate et speciality france et à la métropole de Lyon.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 13 juin 2019 .

2

N° 17LY00879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00879
Date de la décision : 13/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-03 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de police.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme TERRADE
Avocat(s) : DROIT PUBLIC CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-13;17ly00879 ?
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