La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2019 | FRANCE | N°18LY02934

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2019, 18LY02934


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme G... et Delphine B... et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 14 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Viviers a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme (PLU).

Par un jugement n° 1700749 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2018, M. G... et Mme J... B..., M. I... C..., Mme M... H..., M. P... et Mme Q...

E..., Mme N... E..., M. L... E..., Mme K... E... et Mme O... D..., représentés par l'AARP...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme G... et Delphine B... et autres ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 14 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Viviers a approuvé la modification n° 1 du plan local d'urbanisme (PLU).

Par un jugement n° 1700749 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2018, M. G... et Mme J... B..., M. I... C..., Mme M... H..., M. P... et Mme Q... E..., Mme N... E..., M. L... E..., Mme K... E... et Mme O... D..., représentés par l'AARPI Confluences, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2018 ;

2°) d'annuler cette délibération du conseil municipal de Viviers du 14 novembre 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Viviers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'avis d'enquête publique ne contenait pas toutes les mentions prévues à l'article R. 123-9 du code de l'environnement, ce qui a été de nature à nuire à l'information des personnes intéressées par l'opération ;

- en vertu des dispositions de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme, une procédure de révision du PLU était requise, les orientations définies au projet d'aménagement et de développement durables ayant été modifiées.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2018, la commune de Viviers, représentée par la SELARL Helios avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable, faute pour les demandeurs de première instance d'avoir à nouveau justifié de leur intérêt pour agir ;

- la demande de première instance était irrecevable, en ce qu'elle émanait de Mme H..., qui n'avait pas justifié de son intérêt pour agir ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire enregistré le 18 février 2019, les requérants persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que le mémoire en défense de la commune est irrecevable, faute d'habilitation régulière donnée au maire pour défendre les intérêts de la commune.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Besse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... pour M. et Mme B... et autres, ainsi que celles de Me F... pour la commune de Viviers ;

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 23 mai 2016, le conseil municipal de Viviers a prescrit la modification n° 1 du plan local d'urbanisme (PLU). Cette modification a été approuvée par délibération du 14 novembre 2016. M. et Mme B... et autres demandent l'annulation du jugement du 24 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la recevabilité du mémoire en défense de la commune de Viviers :

2. Par délibération du 5 novembre 2018, le conseil municipal de Viviers a autorisé le maire à défendre en justice la commune dans le cadre de l'action intentée en appel par M. et Mme B... et autres. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les requérants ne peut qu'être écartée.

Sur la légalité de la délibération du 14 novembre 2016 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-41 du code de l'urbanisme : " Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet : / 1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; / 2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; / 3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; / 4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code. ". Aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'avis d'ouverte de l'enquête publique : " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête : / 1° L'objet de l'enquête, notamment les caractéristiques principales du projet, plan ou programme, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée ; (...) ". Aux termes de l'article R. 123-11 du même code : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, si l'arrêté du 20 juillet 2016 prescrivant l'enquête publique indiquait l'objet de l'enquête, à savoir la modification du PLU, et les principales modifications envisagées, l'avis publié dans les journaux en vertu des dispositions citées au point 3 de l'article R. 123-11 du code de l'environnement se bornait à préciser que l'enquête publique portait sur la modification du PLU de la commune de Viviers. Toutefois, cet avis était ainsi suffisamment précis, sans que l'autorité compétente n'ait été tenue de mentionner spécifiquement les caractéristiques ou le contenu du document dont l'approbation était envisagée. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis d'enquête publique doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables ; (...) ". Et aux termes de l'article L. 151-36 du même code : " Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou le programme d'orientations et d'actions. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige a eu principalement pour objet de créer dans le secteur de Barulas, une zone AUoa5 destinée au logement social sur des parcelles précédemment destinées à la réalisation d'équipements publics, de réduire les contraintes imposées en matière de logements sociaux dans d'autres quartiers de la commune, et de modifier l'orientation d'aménagement et de programmation concernant le quartier de Basse-Bellieure, en vue de l'implantation dans ce quartier d'équipements publics. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces modifications n'ont pas changé les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables et n'en affectent pas la réalisation. En effet, elles ne remettent en cause ni l'objectif de répondre aux besoins de logements sociaux défini par le Programme Local de l'Habitat, dont les auteurs du PLU ont constaté qu'ils étaient remplis, ni l'objectif de densifier les secteurs proches du centre-ville, dans lequel s'inscrit la création d'une zone à urbaniser dans le secteur de Barulas, ni enfin celui de créer un secteur d'habitat à mixité sociale et fonctionnelle, pilote en matière de développement durable dans le secteur de Basse-Bellieure. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le PLU aurait dû faire l'objet d'une procédure de révision et non d'une modification.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Viviers, que M. et Mme B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Viviers, qui n'est pas partie perdante, verse aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés. En application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Viviers.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... et autres est rejetée.

Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la commune de Viviers la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Viviers.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Thierry Besse, premier conseiller,

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2019.

2

N° 18LY02934

md


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02934
Date de la décision : 11/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de modification.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : COFLUENCES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-11;18ly02934 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award