La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2019 | FRANCE | N°18LY00496

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 11 juin 2019, 18LY00496


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... E... et Mme G... H... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 février 2015 par lequel le maire de la commune d'Oytier-Saint-Oblas a délivré à M. et Mme I... un permis de construire autorisant la création d'une terrasse ainsi que la modification et l'extension d'un abri existant.

Par un jugement n° 1501991 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire du 3 février 2015 en tant seulement qu'il porte sur la réfec

tion et l'extension de l'abri.

Procédure devant la cour

Par une requête enregis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme F... E... et Mme G... H... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 février 2015 par lequel le maire de la commune d'Oytier-Saint-Oblas a délivré à M. et Mme I... un permis de construire autorisant la création d'une terrasse ainsi que la modification et l'extension d'un abri existant.

Par un jugement n° 1501991 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire du 3 février 2015 en tant seulement qu'il porte sur la réfection et l'extension de l'abri.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 février 2018, Mme F... E... et Mme G... H..., représentées par la SELARL Chanon Leleu associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 décembre 2017 en ce qu'il n'a pas annulé totalement le permis de construire délivré par le maire d'Oytier-Saint-Oblas à M. et Mme I... le 3 février 2015 ;

2°) d'annuler totalement ce permis de construire du 3 février 2015 ;

3°) de rejeter la demande de condamnation au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de la commune d'Oytier-Saint-Oblas la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- en qualité de voisines immédiates elles ont un intérêt suffisant pour agir eu égard aux caractéristiques du projet, à son implantation ainsi qu'aux nuisances et aux empiètements sur leur propriété qu'il est susceptible d'engendrer ;

- la composition du dossier de permis de construire comporte un plan de masse inexact et incohérent par rapport au cadastre et par rapport à de précédentes demandes de permis, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme et ne permettait pas au service instructeur d'apprécier le respect des règles d'implantation par rapport aux limites ;

- la description du projet dans l'imprimé de demande ne permettait pas d'appréhender l'ampleur réelle du projet, s'agissant notamment de la reconstruction complète de la toiture du logement, du remplacement d'une fenêtre par une porte-fenêtre et de l'extension de la terrasse ;

- la demande de permis de construire révèle une fraude de la part des pétitionnaires qui ne pouvaient ignorer que la propriété du terrain en limite séparative était contestée ;

- l'implantation de la terrasse en limite séparative méconnaît l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) ;

- la distance entre la terrasse et l'annexe ne respecte pas l'article UB 8 du règlement du POS ;

Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2018, M. et Mme C... et Béatrice I..., représentés par la SELARL DNL avocats, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour :

- à titre incident, d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 décembre 2017 et de rejeter intégralement les conclusions de la demande de première instance ;

- d'annuler l'article 4 de ce jugement et de condamner les requérantes à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ;

- de mettre à la charge solidaire des requérantes le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la demande des requérantes est irrecevable, faute pour elles de justifier d'un intérêt pour agir suffisant ; quand bien même elles seraient voisines immédiates du projet, celui-ci est séparé de leur maison d'habitation par une grange d'un mètre au faîtage qui obstrue la vue sur les constructions projetées ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Grenoble, leur projet ne méconnaît pas l'article UB 7 du règlement du POS de la commune ;

- ils sont fondés à demander la condamnation des requérantes à leur verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, le recours étant motivé par une volonté de leur nuire dans un contexte de litige d'ordre privé concernant les limites de leurs propriétés respectives ;

- le dossier de demande de permis de construire était suffisant au regard des articles R. 431-9 et A. 431-4 du code de l'urbanisme ;

- aucune fraude n'entache la demande de permis de construire, notamment s'agissant des limites de leur propriété ;

- le projet ne méconnaît pas l'article UB 8 du règlement du POS dès lors qu'il ne modifie pas l'implantation de la terrasse et que la couverture de la terrasse est située à plus de 4 mètres de hauteur.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2018, la commune d'Oytier-Saint-Oblas, représentée par la SELARL Conseil affaires publiques, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

- à titre incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 décembre 2017 en ce qu'il a annulé le permis de construire du 3 février 2015 en tant qu'il porte sur l'extension de l'abri ;

- en tout état de cause, de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de constater que le motif d'annulation retenu par le tribunal a été purgé par le permis modificatif du 26 juillet 2018 ;

- de mettre à la charge solidaire des requérantes le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de justification de sa notification conformément à l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;

- les moyens d'appel ne sont pas fondés ;

- c'est à tort que pour annuler le permis en tant qu'il porte sur l'extension de l'abri les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article UB 7 du règlement du POS qui ne sont pas applicables aux constructions existantes ; à supposer que ces dispositions s'appliquent, l'abri s'appuie sur un mur mitoyen qui est une construction au sens du code de l'urbanisme et sa hauteur est inférieure à celle qui est autorisée pour une construction en limite ; en tout état de cause, le permis modificatif du 26 juillet 2018 a ramené la hauteur au faîtage de l'extension de l'abri à 4 mètres et régularise le permis initial sur ce point.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 7 janvier 2019 par une ordonnance du 11 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me A... D...pour M. et Mme I... ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite pour M. et Mme I... enregistrée le 16 mai 2019 ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... et Mme H... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 3 février 2015 par lequel le maire de la commune d'Oytier-Saint-Oblas a délivré à M. et Mme I... un permis de construire autorisant la création d'une terrasse ainsi que la modification et l'extension d'un abri existant. Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce permis de construire du 3 février 2015 en tant seulement qu'il porte sur la réfection et l'extension de l'abri. Mmes E... et H...relèvent appel de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation totale du permis de construire du 3 février 2015.

Sur l'obligation de notifier la requête :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mmes H... et E...ont, par lettre recommandée avec avis de réception du 7 février 2018, notifié la copie intégrale de leur requête d'appel tant au maire d'Oytier-Saint-Oblas qu'au pétitionnaire, M. I..., comme l'exigent les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

Sur l'intérêt pour agir de Mmes E...etH... :

3. La fin de non-recevoir opposée par M. et Mme I... qui soutiennent que les requérantes ne justifient pas d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation du permis de construire en litige, doit être écartée par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 4 de leur jugement.

Sur l'appel principal de Mmes E...etH... :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de construire :

4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ".

6. Contrairement à ce que font valoir Mmes H... et E...aucune incohérence entre les plans de masse, les documents graphiques et cadastraux ne ressort des pièces du dossier de demande. Par ailleurs, la circonstance qu'à l'appui de demandes de permis de construire antérieures les pétitionnaires auraient indiqué des limites de propriété différentes est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la composition du dossier de demande de permis de construire.

7. En deuxième lieu, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le dossier de demande de permis de construire, notamment les différents plans des façades et les documents graphiques intitulés "perspectives", permettaient à l'autorité administrative d'apprécier les caractéristiques du projet et sa conformité à la réglementation, s'agissant en particulier du respect des distances d'implantation. Dès lors, et contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les documents fournis à l'appui de la demande n'ont pu induire l'autorité compétente en erreur quant au fait que le projet prévoit un rehaussement de la toiture du bâtiment d'habitation de 5,45 à 6,43 m, le remplacement d'une fenêtre de la façade par une porte-fenêtre ni l'empêcher d'exercer son pouvoir d'appréciation en toute connaissance de cause.

En ce qui concerne la fraude :

8. Aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le demandeur qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées à l'article R. 423-1 du même code pour déposer une demande de permis de construire doit être regardé comme ayant qualité pour présenter cette demande. Toutefois, lorsque l'autorité saisie d'une telle déclaration ou d'une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d'informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu'implique l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, d'aucun droit à la déposer, il lui revient de s'opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.

9. En se bornant à soutenir que M. I... ne pouvait ignorer que la propriété de parties du terrain d'assiette proches des limites séparatives concernées par le projet était contestée dès 2014, les requérantes n'établissent pas que le pétitionnaire, qu'elles ont ensuite assigné dans le cadre de ce litige de voisinage devant le tribunal de grande instance en avril 2015, aurait présenté de manière frauduleuse une demande portant sur une partie de terrain dont il ne serait pas propriétaire. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le maire aurait dû rejeter, comme entachée de fraude, la demande de permis de construire, lequel est délivré sous réserve des droits des tiers.

En ce qui concerne la méconnaissance du règlement du plan d'occupation des sols (POS) d'Oytier-Saint-Oblas :

S'agissant de l'article UB 7 :

10. Aux termes de l'article UB 7 du règlement du POS relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7.1. La construction sur limite séparative est autorisée, s'il s'agit d'une construction n'excédant pas 4 mètres au faîtage ou s'il existe déjà une construction implantée sur limite séparative sur la parcelle voisine, à condition de jouxter cette construction. / 7.2. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire la distance, comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la 1/2 hauteur des constructions, sans pourvoir être inférieure à trois mètres. / Lorsque par son gabarit ou son implantation un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. ".

11. Si les requérantes soutiennent que la terrasse est implantée en limite séparative de leur propriété et que le projet d'auvent présente une hauteur au faitage de 4,94 m, alors que le POS n'autoriserait en limite séparative qu'une construction de 4 m de hauteur, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du plan masse, que la terrasse est implantée à 3,60 m du mur mitoyen. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet d'auvent sur la terrasse méconnaît les dispositions de l'article UB 7 citées au point précédent.

S'agissant de l'article UB 8 :

12. Aux termes de l'article UB 8 du règlement du POS relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " La distance entre deux constructions non accolées sur un même terrain doit être au moins égale à 4 mètres. ".

13. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions.

14. Il ressort des pièces du dossier que la terrasse existante, qui a été réalisée en vertu d'un permis de construire délivré en 1992 et qui a le caractère d'une construction, n'est pas accolée à la construction annexe qui lui fait face et qu'elle est implantée à moins de 4 m de cette construction en méconnaissance des dispositions citées au point 12. La réalisation d'un auvent sur cette terrasse ne rend pas celle-ci plus conforme à la règle méconnue et ne peut être regardée comme étrangère à cette règle en ce qu'elle vise à couvrir la partie mal implantée de cette terrasse. Par suite les requérantes sont fondées à soutenir que le projet, en tant qu'il porte sur la construction d'un auvent, ne pouvait être légalement autorisé.

Sur les conclusions incidentes de la commune d'Oytier-Saint-Oblas et de M. et Mme I... :

15. Il ressort des pièces du dossier que l'abri dont le permis de construire en litige autorise l'extension est implanté en limite séparative et que sa hauteur au faîtage est supérieure à 4 m. Sicet abri jouxte un mur mitoyen, ce mur ne peut être regardé comme une construction implantée sur limite séparative sur la parcelle voisine au sens et pour l'application des dispositions de l'article UB 7.1 du règlement du POS citées au point 10. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé le permis de construire en litige en tant qu'il porte sur l'extension de l'abri au motif que le projet méconnaît la règle de hauteur applicable en cas de construction sur limite séparative. La commune d'Oytier-Saint-Oblas et M. et Mme I... ne sont dès lors pas fondés à demander, par voie d'appel incident, l'annulation du jugement en tant qu'il a prononcé cette annulation, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de la délivrance d'un permis de construire modificatif le 26 juillet 2018 visant à tirer les conséquences du jugement, permis qui n'a pas été contesté dans le cadre de la présente instance.

Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

16. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. (...) ".

17. Le vice concernant la construction d'un auvent couvrant la partie de la terrasse existante située à moins de 4 m d'une construction annexe relevé au point 14, affecte une partie identifiable du projet et est susceptible d'être régularisé. Il y a lieu, dès lors, de n'annuler le permis de construire en litige qu'en tant que l'auvent projeté couvre la partie de la terrasse située à moins de 4 m d'une construction annexe et de son appentis et d'impartir à M. et Mme I... un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt pour solliciter une régularisation sur ce point.

Sur les conclusions présentées par M. et Mme I... sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :

18. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire (...) est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. ".

19. Au regard de ce qui est dit ci-dessus, les requérantes, qui sont propriétaires d'une maison d'habitation et d'une grange situées à proximité immédiate du projet en litige, apparaissent fondées à contester la légalité du permis de construire en litige sur plusieurs points. Alors même qu'un litige de voisinage les oppose aux bénéficiaires de ce permis de construire, il ne résulte pas de l'instruction que leur action n'aurait été mise en oeuvre qu'en vue de nuire à M. et Mme I... ou dans des conditions excédant la défense de leurs intérêts légitimes. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. et Mme I... sur le fondement des dispositions citées au point précédent doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité.

20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que Mmes E... et H...sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait droit à leur demande en ce qui concerne l'aspect du projet analysé au point 17 et à demander, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué et, d'autre part, que les conclusions incidentes et reconventionnelles de la commune d'Oytier-Saint-Oblas et de M. et Mme I... doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mmes H... et E...tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Oytier-Saint-Oblas au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que les sommes que la commune d'Oytier-Saint-Oblas et M. et Mme I... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soient mises à la charge des requérantes, qui ne sont pas partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : Le permis de construire du 3 février 2015 est annulé en tant qu'il prévoit la construction d'un auvent sur la partie d'une terrasse existante située à moins de 4 m d'une construction annexe. Il est imparti au pétitionnaire un délai de trois mois pour solliciter la régularisation de son projet sur ce point.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 décembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E..., première requérante dénommée, à la commune d'Oytier-Saint-Oblas et à M. et Mme C... et Béatrice I....

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Thierry Besse, premier conseiller ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juin 2019.

1

2

N° 18LY00496

dm


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00496
Date de la décision : 11/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SELARL CHANON - LELEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-11;18ly00496 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award