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04/06/2019 | FRANCE | N°18LY02198

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juin 2019, 18LY02198


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 février 2018 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de destination.

Par un jugement n° 1801619 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 15 juin 2018, M.E..., représenté par la Selarl Deschamps et Villemagne

, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2018 du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...E...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 février 2018 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de destination.

Par un jugement n° 1801619 du 24 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 15 juin 2018, M.E..., représenté par la Selarl Deschamps et Villemagne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 mai 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2018 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, si la décision est annulée pour un motif de forme, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d'exercer une activité salariée, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de

1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- il remplit les conditions posées par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne pourra avoir accès aux soins dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

M. E...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., né le 3 septembre 1980, de nationalité marocaine, déclare être entré en France au mois de juillet 2012. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 mai 2018 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2018 du préfet de l'Isère portant refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade, obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et désignation du pays de destination.

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

3. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M.E..., le préfet de l'Isère s'est fondé, notamment, sur l'avis émis le 9 octobre 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état lui permet de voyager sans risque. Les certificats médicaux produits M. E... attestent qu'il souffre d'une pathologie psychiatrique qui nécessite un traitement médicamenteux et d'un suivi médico-infirmier. Si le docteurB... soutient que l'un des médicaments n'est pas disponible au Maroc, il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. E...serait dans l'impossibilité d'y bénéficier d'un traitement équivalent.

4. Si M. E... soutient qu'il ne dispose pas d'une situation financière lui permettant de se faire soigner dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'il existe au Maroc un " Régime d'Assistance Médicale pour les Economiquement Démunis " (RAMED) permettant un accès aux soins pour les plus démunis dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il ne pourrait pas en bénéficier.

5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. E...ne peut être regardé comme apportant des éléments de nature à infirmer l'avis émis le 9 octobre 2017 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le préfet de l'Isère n'a pas, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

7. M. E...soutient qu'il réside en France depuis le mois de juillet 2012, qu'il est pris en charge en raison de sa pathologie par l'une de ses soeurs. Cependant, l'intéressé célibataire et sans charges de famille en France, ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 31 ans nonobstant la circonstance que ses parents sont âgés et ne seraient pas en mesure de lui apporter un soutien équivalent à celui de sa soeur. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, la décision de refus de séjour du 16 février 2018 n'a pas porté au droit de M. E... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, M. E...n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Il résulte de l'examen de la légalité du refus d'admission au séjour que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, cette mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Il résulte de l'examen de la légalité du refus d'admission au séjour que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.

12. Il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente- assesseure,

Mme D...C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 juin 2019.

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N° 18LY02198

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02198
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-04;18ly02198 ?
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