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04/06/2019 | FRANCE | N°18LY02098

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juin 2019, 18LY02098


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du préfet de la Nièvre du 16 novembre 2017 ayant rejeté sa demande de regroupement familial pour son épouse et leurs trois enfants ;

2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800101 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée l

e 6 juin 2018, M.B..., représenté par la SCP d'avocats Bon Desaulce Latour, demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du préfet de la Nièvre du 16 novembre 2017 ayant rejeté sa demande de regroupement familial pour son épouse et leurs trois enfants ;

2°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800101 du 29 mars 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 6 juin 2018, M.B..., représenté par la SCP d'avocats Bon Desaulce Latour, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 mars 2018 ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Nièvre du 16 novembre 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet de la Nièvre ne démontre pas la réalité des éléments de fait sur lesquels il a fondé sa décision ;

- la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2018, préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant tunisien né le 8 mai 1972, relève appel du jugement du 29 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 novembre 2017 par laquelle le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande, présentée le 29 juin 2017, de regroupement familial pour son épouse et leurs trois enfants.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique. (...) ". Aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : (...) - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; (...). ". Aux termes de l'article R. 411-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : - en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; - en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; - en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m2 par personne supplémentaire au-delà de huit personnes. Les zones A bis, A, B1, B2 et C ci-dessus sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a, le 4 décembre 2016, signé un bail pour la location d'un appartement de 70 m² dans la Nièvre, dont il n'est pas contesté qu'il a ensuite acquitté le loyer. Si une enquête du service départemental du renseignement territorial diligentée le 13 novembre 2017 a montré qu'il n'occupait pas ce logement et s'il ressort des pièces du dossier qu'il travaille dans la région parisienne et ne disposait pas de chantier dans la Nièvre à la date de la décision en litige, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à démontrer qu'il ne dispose pas ou ne disposera pas d'un logement pas à la date d'arrivée de sa famille en France. Il est par ailleurs constant que, alors même que l'appartement en cause comportait deux chambres et non trois à la date du 16 novembre 2016, les critères de superficie, de salubrité et d'équipement, tels que définis par les dispositions précitées de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, étaient remplis. Dès lors, M. B...est fondé à soutenir que le préfet de la Nièvre a entaché la décision en litige d'erreur d'appréciation s'agissant de ses conditions de logement.

4. Toutefois, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet s'est également fondé, pour rejeter la demande de M.B..., sur l'insuffisance de ses ressources. Si l'intéressé soutient que la totalité de ses revenus n'a pas été prise en compte et produit, à l'appui de cette allégation, son avis d'imposition sur ses revenus de 2016, indiquant un montant de 20 102 euros, il est constant que cet avis ne porte que partiellement sur la période à prendre en compte, qui s'étend de juin 2016 à juin 2017. Les éléments versés aux débats démontrent, comme le fait valoir à bon droit le préfet, que les revenus moyens nets mensuels de M. B...se sont élevés, au cours de cette période, à 12 669,82 euros, soit un montant inférieur à celui de 15 125,54 euros résultant des dispositions précitées de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile. Il ressort des termes de la décision en litige et des écritures en défense du préfet de la Nièvre qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur l'insuffisance des revenus de M.B....

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Aubert-Chevalier, présidente assesseure,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 juin 2019.

2

N° 18LY02098

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02098
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BON - DE SAULCE LATOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-04;18ly02098 ?
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