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04/06/2019 | FRANCE | N°17LY03654

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juin 2019, 17LY03654


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Charvieu-Chavagneux et M. A...C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de déclarer inexistantes les délibérations du comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération de Pont-de-Chéruy 2015/44, 2015/45, 2015/46, 2015/47 du 15 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du comité syndical du SIVOM de l'agglomération de Pont-de-Chéruy 2015/43 du 15 décembre 2015 ;

3°) d'annuler par voie de conséquence les d

élibérations du comité syndical du SIVOM de l'agglomération de Pont-de-Chéruy 2015/48 et 2015/49 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Charvieu-Chavagneux et M. A...C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de déclarer inexistantes les délibérations du comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération de Pont-de-Chéruy 2015/44, 2015/45, 2015/46, 2015/47 du 15 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du comité syndical du SIVOM de l'agglomération de Pont-de-Chéruy 2015/43 du 15 décembre 2015 ;

3°) d'annuler par voie de conséquence les délibérations du comité syndical du SIVOM de l'agglomération de Pont-de-Chéruy 2015/48 et 2015/49 du 23 décembre 2015 ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler les délibérations du comité syndical du SIVOM de l'agglomération de Pont-de-Chéruy 2015/43, 2015/44, 2015/45, 2015/46, 2015/47 du 15 décembre 2015 et 2015/48 et 2015/49 du 23 décembre 2015 ;

5°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1600880 du 31 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré nulles et non avenues les délibérations n° 2015/44, 2015/45, 2015/46, 2015/47 du comité syndical du SIVOM de l'agglomération de Pont-de-Chéruy du 15 décembre 2015, annulé les délibérations n° 2015/48 et 2015/49 du comité syndical du SIVOM de l'agglomération de Pont-de-Chéruy du 23 décembre 2015 et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2017 et 31 mai 2018, la commune de Pont-de-Chéruy, représentée par Me Petit (D...et Associés), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 juillet 2017 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Charvieu-Chavagneux et de M. A...C...une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les délibérations du 15 décembre 2015 par lesquelles le comité syndical du syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération de Pont-de-Chéruy a pris acte des décisions de reprise de compétences par les communes de Pont-de-Chéruy, de Chavanoz et de Tignieu-Jameyzieu d'une part ont fait l'objet d'un vote et, d'autre part, ne sauraient être considérées comme nulles et non avenues au motif qu'elles n'auraient pas fait l'objet d'un vote ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les délibérations 2015/48 et 2015/49 du 23 décembre 2015 devaient être annulées par voie de conséquence ; ces délibérations sont légales, dès lors qu'elles constituent des actes préparatoires visant à procéder à la répartition définitive des biens et équipements selon les modalités définies à l'article L. 5211-25 du code général des collectivités territoriales ;

- les autres moyens soulevés en première instance contre les délibérations du SIVOM des 15 et 23 décembre 2015 sont infondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2018 et 17 avril 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la communauté de communes Porte Dauphinoise de Lyon Saint-Exupéry, devenue la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry, la commune de Charvien-Chavagneux et M. A...C..., représentés par Me Lentilhac (cabinet Lentilhac-avocats), avocat, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la commune de Pont-de-Chéruy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les actes du 15 décembre 2015 présentés comme des délibérations du comité syndical du SIVOM de l'agglomération de Pont-de-Chéruy sont inexistants ; dès lors, le syndicat est demeuré compétent en matière de " Gestion et entretien de la MJC " ;

- ces actes du 15 décembre 2015 sont entachés d'un vice de procédure, en ce qu'ils n'ont pas été communiqués aux membres du comité syndical ;

- les mentions relatives au nombre de membres présents ou votants sont erronées ;

- les actes 2015/44, 2015/45, 2015/46 et 2015/47 n'ont pas fait l'objet d'un vote ;

- les actes du 15 décembre 2015 sont entachés de détournement de pouvoir ;

- les délibérations du 23 décembre 2015 ont été adoptées en méconnaissance des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du CGCT ;

- ces délibérations doivent être annulées conséquemment à l'annulation des actes du 15 décembre 2015 ;

- elles méconnaissent l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'absence d'intérêt pour agir de la commune de Pont-de-Chéruy contre le jugement en tant, d'une part, qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la délibération 2015/43, le jugement ne lui faisant pas grief sur ce point, et, d'autre part, qu'il annule les délibérations 2015/44 et 2015/46, lesquelles concernent une autre commune.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me B... substituant Me Petit, avocat, représentant la commune de Pont-de-Chéruy, et celles de Me Lentilhac, avocat, représentant la commune de Charvieu Chavagnieux, la communauté de communes Porte Dauphinoise de Lyon Saint-Exupéry, devenue la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry, et M.C... ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 10 et 15 mai 2019, présentées par Me Lentilhac ;

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de l'agglomération de Pont-de-Chéruy, auquel adhéraient initialement les communes de Charvieu-Chavagneux, Pont-de-Chéruy, Tigneu-Jameyzieu, Anthon, Villette d'Anthon, Janneyrias et Chavanoz, exerçait une compétence obligatoire, la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés, et deux compétences facultatives, transférées uniquement par les communes de Charvieu-Chavagneux, Chavanoz, Pont-de-Chéruy et Tignieu-Jameyzieu, la gestion et l'entretien de la Maison des jeunes et de la culture (MJC), située à Charvieu-Chavagneux, et la production d'eau potable. Par un arrêté du 27 juin 2013, le préfet de l'Isère a transformé ce SIVOM en syndicat mixte communal à la carte de l'agglomération de Pont-de-Chéruy à compter du 1er janvier 2014, avec la même compétence obligatoire et les mêmes compétences facultatives. La commune de Charvieu-Chavagneux n'ayant pas transféré la compétence à la carte de gestion et d'entretien de la MJC à ce syndicat mixte, ce dernier n'a exercé cette compétence que pour les seules communes de Chavanoz, Pont-de-Chéruy et Tignieu-Jameyzieu. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2014, la communauté de communes de l'Isle Crémieux (CCIC) a représenté la commune de Tignieu-Jameyzieu pour la compétence obligatoire. Cette dernière commune s'étant retirée du syndicat mixte et ayant intégré le périmètre de la CCIC, le préfet de l'Isère, par arrêté du 22 juillet 2015, a retiré du périmètre du syndicat mixte la CCIC et la commune de Tignieu-Jameyzieu et a fixé la répartition des biens réalisés ou acquis par le syndicat postérieurement à l'adhésion de la commune. Le retrait de la commune de Tignieu-Jameyzieu a rendu le périmètre géographique du syndicat mixte identique à celui de la communauté de communes Porte dauphinoise de Lyon Saint-Exupéry (CCPD). Dès lors, par un arrêté du 23 juillet 2015, le préfet de l'Isère, en application des articles L. 5214-21 et L. 5212-33 du code général des collectivités territoriales, a prononcé la dissolution du syndicat mixte communal à la carte de l'agglomération de Pont-de-Chéruy à compter du 31 décembre 2015, lui a substitué la CCPD pour l'ensemble des compétences qu'il exerçait et a transféré l'intégralité de l'actif et du passif du syndicat mixte à la communauté de communes en précisant que les statuts de celle-ci seraient modifiés en ce sens.

2. Par des délibérations datées respectivement des 6, 9 et 12 novembre 2015, les conseils municipaux de Tignieu-Jameyzieu, Chavanoz et Pont-de-Chéruy ont décidé de reprendre au syndicat mixte leurs compétences à la carte. La reprise des compétences à la carte par ces trois communes a été mise à l'ordre du jour du comité syndical du syndicat mixte de l'agglomération de Pont-de-Chéruy du 15 décembre 2015 afin qu'il en prenne acte. Le comité syndical a ultérieurement décidé, par délibération du 23 décembre 2015, de l'intégration, à titre transitoire, de l'actif et du passif des biens et équipements afférents aux compétences " gestion et entretien de la MJC " et " production d'eau potable " dans le patrimoine de la commune de Pont-de-Chéruy, " le temps que les questions relatives à la propriété des biens et de partage entre les communes soient réglées ".

3. La commune de Charvieu-Chavagneux et M. A...C..., en sa qualité de membre du comité syndical du SIVOM de l'agglomération de Pont-de-Chéruy, ont saisi le tribunal administratif de Grenoble pour obtenir l'annulation des délibérations susmentionnées du conseil syndical du syndicat mixte de l'agglomération de Pont-de-Chéruy des 15 et 23 décembre 2015.

4. Par un jugement n° 1600880 du 31 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré nulles et non avenues les actes qualifiés de " délibérations " 2015/44, 2015/45, 2015/46, 2015/47 du comité syndical du syndicat mixte de l'agglomération de Pont-de-Chéruy du 15 décembre 2015, annulé les délibérations 2015/48 et 2015/49 de ce comité syndical du 23 décembre 2015 et rejeté le surplus des conclusions des parties. La commune de Pont-de-Chéruy relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la requête :

5. En premier lieu, le jugement attaqué ayant rejeté les conclusions des demandeurs tendant à l'annulation de la délibération 2015/43 du 15 décembre 2015 du comité syndical du syndicat mixte de l'agglomération de Pont-de-Chéruy prenant acte de la délibération du 9 novembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Tignieu-Jameyzieu a décidé de reprendre la compétence " gestion et entretien de la MJC ", la commune de Pont-de-Chéruy est, dans cette mesure, dépourvue d'intérêt pour agir contre le jugement, qui ne lui fait pas grief sur ce point.

6. En second lieu, les actes 2015/44 et 2015/46 du comité syndical du syndicat mixte de l'agglomération de Pont-de-Chéruy sont relatifs aux décisions par lesquelles la commune de Chavanoz a décidé de reprendre la compétence " MJC " et la compétence " eau potable ". Ces délibérations concernant une autre commune, qui n'a au demeurant pas interjeté appel du jugement, la commune de Pont-de-Chéruy n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement en tant qu'il annule les actes 2015/44 et 2015/46.

Sur la recevabilité du mémoire en défense en tant qu'il est présenté par la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry :

7. Il est constant qu'en première instance, la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry, alors dénommée communauté de communes Porte dauphinoise de Lyon Saint-Exupéry, s'est présentée comme défenderesse. Dès lors, le mémoire en défense, enregistré le 26 février 2018, est irrecevable en tant qu'il a été présenté par cet établissement public.

Sur la légalité des actes numérotés 2015/44, 2015/45, 2015/46, 2015/47 du 15 décembre 2015 :

8. L'article 2.2.2 des statuts du syndicat mixte dispose que la reprise d'une compétence à la carte s'effectue par délibération du conseil municipal de la commune notifiée au président du syndicat, lequel informe les maires de chaque commune membre. Il dispose également que " La reprise de compétence prend effet dès la délibération du SIVOM rendue exécutoire prenant acte de la décision des communes des reprises de compétence décidées par elles. ".

9. Il ressort des attestations de plusieurs membres du comité syndical du syndicat mixte de l'agglomération de Pont-de-Chéruy versées aux débats que ces derniers, réunis le 15 décembre 2015, après avoir voté la délibération 2015/43 prenant acte de la reprise de la compétence " Gestion et entretien de la MJC " par la commune de Tignieu-Jameyzieu, ont engagé un débat sur l'opportunité de voter les autres délibérations inscrites à l'ordre du jour, dès lors qu'elles consistaient seulement à prendre acte des décisions des communes de Pont-de-Chéruy et de Chavanoz de retirer au syndicat les compétences " à la carte " qu'elles lui avaient transférées. Si ces autres projets de délibération n'ont pas été mis aux voix, un vote formel du comité syndical, dont il est constant qu'il a été informé des décisions de retrait des communes, ne s'imposait pas, dès lors que, compte tenu de leur objet, ces actes étaient dépourvus de caractère décisoire. Par suite, la commune de Pont-de-Chéruy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont déclaré nulles et non avenues les délibérations du comité syndical du syndicat mixte de l'agglomération de Pont-de-Chéruy 2015/44, 2015/45, 2015/46, 2015/47 du 15 décembre 2015.

10. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les intimés, en première instance et en appel.

11. Compte tenu de l'absence de caractère décisoire des actes numérotés 2015/44, 2015/45, 2015/46, 2015/47 du 15 décembre 2015, les conclusions de la commune de Charvieu-Chavagneux et de M. A...C...présentées à titre subsidiaire et tendant à leur annulation doivent être rejetées.

Sur la légalité des délibérations du comité syndical du syndicat mixte de l'agglomération de Pont-de-Chéruy du 23 décembre 2015 :

12. L'article 2.2.2. des statuts du syndicat mixte de l'agglomération de Pont-de-Chéruy se réfère à l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales s'agissant des modalités de reprise des compétences " à la carte " et précise que les conditions financières et patrimoniales du retrait de compétences, et notamment l'encours de la dette contractée, devront faire l'objet d'une répartition entre la commune sortante et le syndicat et qu'à défaut, une telle répartition sera fixée par arrêté préfectoral.

13. Aux termes de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales : " En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ; 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées. (...) ".

14. Ces dispositions ne prévoient pas l'attribution, même provisoire, à une seule commune des biens attachés aux compétences reprises mais leur répartition entre les communes concernées par accord entre elles, à défaut duquel la répartition est réalisée par le préfet. Cette procédure n'ayant pas été respectée, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé les délibérations 2015/48 et 2015/49 du 23 décembre 2015, qui ne constituent pas des actes préparatoires, par lesquelles le comité syndical a décidé de l'intégration, à titre transitoire, de l'actif et du passif des biens et équipements afférents aux compétences " gestion et entretien de la MJC " et " production d'eau potable " dans le patrimoine de la commune de Pont-de-Chéruy.

15. Il résulte de ce qui précède que la commune de Pont-de-Chéruy n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les délibérations n° 2015/48 et 2015/49 du comité syndical du syndicat mixte de l'agglomération de Pont-de-Chéruy du 23 décembre 2015.

Sur les frais liés au litige :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1600880 du tribunal administratif de Grenoble du 31 juillet 2017 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par la commune de Charvieu-Chavagneux et M. A...C...dirigées contre les actes numérotés 2015/44, n° 2015/45, n° 2015/46 et n° 2015/47 du 15 décembre 2015 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de la commune de Pont-de-Chéruy est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pont-de-Chéruy, à la commune de Charvieu-Chavagneux, à la communauté de communes Lyon Saint Exupéry et à M. A...C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Aubert-Chevalier, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 juin 2019.

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N° 17LY03654

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03654
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Compétences transférées.

Collectivités territoriales - Coopération - Syndicats mixtes.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LENTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-04;17ly03654 ?
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