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04/06/2019 | FRANCE | N°17LY03653

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juin 2019, 17LY03653


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes Porte dauphinoise de Lyon Saint-Exupéry a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la délibération du 18 mai 2016 par laquelle la commune de Pont-de-Chéruy a décidé d'attribuer une subvention de 30 000 euros à l'association " Maison des jeunes et de la culture (MJC) de l'agglomération pontoise " ;

2°) d'enjoindre à la commune de Pont-de-Chéruy de procéder au recouvrement de ladite subvention ;

3°) de faire application des disposition

s de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1604645 du 31 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La communauté de communes Porte dauphinoise de Lyon Saint-Exupéry a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler la délibération du 18 mai 2016 par laquelle la commune de Pont-de-Chéruy a décidé d'attribuer une subvention de 30 000 euros à l'association " Maison des jeunes et de la culture (MJC) de l'agglomération pontoise " ;

2°) d'enjoindre à la commune de Pont-de-Chéruy de procéder au recouvrement de ladite subvention ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1604645 du 31 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 18 mai 2016 et enjoint à la commune de Pont-de-Chéruy de procéder, dans le délai de trois mois, au recouvrement du montant de la subvention versée à l'association " MJC de l'agglomération pontoise ".

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2017, la commune de Pont-de-Chéruy, représentée par Me Petit (B...et Associés), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 juillet 2017 ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

- c'est à tort que les premiers juges ont jugé recevable la demande de la communauté de communes Porte dauphinoise de Lyon Saint-Exupéry (CCPD) ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la compétence " Gestion et entretien de la MJC " est revenue à la commune de Pont-de-Chéruy au 1er janvier 2016 sans qu'un vote du comité syndical du SIVOM soit nécessaire ; à la date de la substitution de la CCPD au SIVOM, soit au 1er janvier 2016, le syndicat mixte n'exerçait plus cette compétence optionnelle, laquelle n'a donc pas pu être transférée à la communauté de communes ;

- la restitution de compétence est devenue effective même si les conséquences patrimoniales et financières du retrait n'étaient pas encore réglées ;

- à supposer que la cour retienne la compétence de la CCPD en matière de " Gestion et entretien de la MJC ", à la date du 18 mai 2016, le transfert effectif de cette compétence à la CCPD n'avait pas encore eu lieu, en l'absence de définition de l'intérêt communautaire de la compétence optionnelle afférente ;

- à supposer également que la cour considère que la compétence " gestion et entretien de la MJC " relève de la CCPD, l'attribution d'une subvention afin de maintenir et de favoriser le développement de l'activité de l'association " MJC de l'agglomération Pontoise " et d'assurer sa survie était légalement possible en raison de l'intérêt public communal qui s'attache aux missions qu'elle exerce.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2018, la communauté de communes Porte Dauphinoise de Lyon Saint-Exupéry, devenue la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry, représentée par Me Lentilhac (cabinet Lentilhac-avocats), avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Pont-de-Chéruy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est recevable et qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me A...substituant Me Petit, avocat représentant la commune de Pont-de-Chéruy et de Me Lentilhac, avocat représentant la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry.

1. Le conseil municipal de Pont-de-Chéruy a décidé, par une délibération du 18 mai 2016, d'attribuer une subvention d'un montant de 30 000 euros à l'association " Maison des jeunes et de la culture (MJC) de l'agglomération Pontoise " et d'autoriser le maire à signer la convention d'objectifs prévue par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000. Cette convention a été signée le 26 juillet 2016. La communauté de communes Porte dauphinoise de Lyon Saint-Exupéry a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 18 mai 2016. Par un jugement n° 1604645 du 31 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette délibération au motif que la commune n'était pas compétente pour attribuer la subvention. La commune de Pont-de-Chéruy relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de la délibération de la commune de Pont-de-Chéruy du 18 mai 2016 :

2. L'article 2.2.2 des statuts du syndicat mixte de l'agglomération de Pont-de-Chéruy dispose que la reprise d'une compétence à la carte s'effectue par délibération du conseil municipal de la commune notifiée au président du syndicat, lequel informe les maires de chaque commune membre. Il dispose également que " La reprise de compétence prend effet dès la délibération du SIVOM rendue exécutoire prenant acte de la décision des communes des reprises de compétence décidées par elles. ".

3. Dès lors que, comme il a été dit dans l'arrêt de ce jour n° 17LY03654, la délibération du comité syndical du syndicat mixte de l'agglomération de Pont-de-Chéruy 2015/45 du 15 décembre 2015, prévue par l'article 2.2.2. précité des statuts du syndicat mixte de l'agglomération de Pont-de-Chéruy, est dépourvue de caractère décisoire, le retrait de la compétence relative à la gestion et à l'entretien de la MJC de l'agglomération Pontoise décidé par délibération du conseil municipal de Pont-de-Chéruy du 9 novembre 2015 doit être regardé comme étant régulièrement intervenu. Par suite, la substitution au syndicat mixte de la communauté de communes Porte dauphinoise de Lyon Saint-Exupéry, devenue la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry, à compter du 1er janvier 2016 ne s'est pas accompagnée du transfert à cette dernière de l'exercice de la compétence en matière de gestion et d'entretien de la MJC de l'agglomération Pontoise. Il s'ensuit que la commune de Pont-de-Chéruy était compétente pour attribuer une subvention à la MJC.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la commune de Pont-de-Chéruy est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 18 mai 2016 par laquelle elle a attribué une subvention à la MJC de l'agglomération pontoise.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pont-de-Chéruy, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry au titre des frais non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1604645 du tribunal administratif de Grenoble du 31 juillet 2017 est annulé.

Article 2 : La demande de la communauté de communes Porte dauphinoise de Lyon Saint-Exupéry, devenue la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry, est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pont-de-Chéruy et à la communauté de communes Lyon Saint-Exupéry.

.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Aubert-Chevalier, président-assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 juin 2019.

2

N° 17LY03653

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03653
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Compétences transférées.

Collectivités territoriales - Coopération - Syndicats mixtes.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-04;17ly03653 ?
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