Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) de " requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée " ;
2°) de " prendre acte de l'absence de toute procédure légale relative aux entretiens préalables dans le cadre des congédiements " ;
3°) de " prendre acte de la tentative de son ancien employeur de la forcer à signer un nouveau contrat de travail à durée déterminée en violation des textes légaux et conventionnels " ;
4°) de condamner l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol au paiement de la somme de 5 030 euros en indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 676 euros en indemnisation de l'absence de respect d'un préavis de deux mois, de 401 euros au titre du solde de ses congés payés et 4 900 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1409872 - 1510774 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2017, MmeA..., représentée par, Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 juillet 2017 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d'annuler la décision de la directrice de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andeol ayant refusé le renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
3°) de condamner l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andeol à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
4°) de condamner l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andeol à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier ;
5°) de mettre à la charge de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andeol une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses contrats de travail ont été renouvelés implicitement du 1er décembre 2013 au 31 octobre 2014 ;
- aucun renouvellement de contrat ne lui a été proposé et elle n'a jamais refusé un renouvellement ;
- la rupture de son contrat n'est pas fondée sur les motifs liés à l'intérêt du service ;
- le non renouvellement de son contrat lui a causé un préjudice financier et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2017, l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andeol-Viviers conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les demandes tendant à l'annulation d'une décision de non renouvellement du contrat de Mme A...et sur l'indemnisation de son préjudice moral sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Il fait valoir également que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente-assesseure,
- et les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D...A..., a occupé divers postes au sein de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andeol en qualité d'agent de service hospitalier contractuel du 28 septembre 2013 au 1er novembre 2014. Par un courrier, en date du 20 octobre 2014, la directrice de l'établissement hospitalier a demandé à Mme A...de ne plus se présenter à son poste à compter du 1er novembre 2014, en précisant que cette décision faisait suite à son refus de signer un nouveau contrat de travail à durée déterminée, Mme A...a saisi le tribunal administratif pour demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de " prendre acte de l'absence de toute procédure légale relative aux entretiens préalable dans le cadre des congédiements " , de " prendre acte de la tentative de son ancien employeur de la forcer à signer un nouveau contrat de travail à durée déterminée en violation des textes légaux et conventionnels " et la condamnation de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol au paiement des sommes de 5 030 euros en indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1 676 euros en indemnisation de l'absence de respect d'un préavis de deux mois, de 401 euros au titre du solde de ses congés payés et de 4 900 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral. Elle relève appel du jugement du 11 juillet 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :
2. Les conclusions tendant à l'annulation de la décision, dont la date n'est d'ailleurs pas précisée, par laquelle la directrice de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol aurait refusé le renouvellement de son contrat à durée déterminée sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée dans sa version applicable au litige : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / (...) Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. (...) ". L'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dans sa version applicable au litige dispose : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : / 1°) Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / (...) Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. ".
4. MmeA..., recrutée à l'origine par un contrat à durée déterminée à partir du 7 octobre 2013 par l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol, y a occupé divers emplois jusqu'au 31 octobre 2014. Bien qu'aucun contrat écrit n'ait été conclu pour la période du 30 novembre 2013 au 31 octobre 2014, elle doit être regardée comme y ayant été employée, durant toute cette période, sous le régime de contrats à durée déterminée successifs, le maintien en activité sans contrat écrit au-delà du terme initialement prévu d'un agent recruté par contrat à durée déterminée ne pouvant la faire réputer bénéficier d'un contrat à durée indéterminée.
5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le courrier que la directrice de l'hôpital a adressé à Mme A...le 10 octobre 2014, se réfère à deux contrats : " le présent contrat " et " le suivant " et, d'autre part, que le responsable de la cuisine centrale dans laquelle elle était employée atteste lui avoir remis en main propre, le 10 octobre 2014, un projet de contrat à durée déterminée pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2014. Mme A...n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir qu'aucune proposition renouvellement de son contrat ne lui a été faite.
6. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas même allégué, que Mme A...aurait fait connaître, dans le délai de huit jours suivant la date à laquelle le projet de contrat pour la période du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014 lui a été remis en main propre, son acceptation de ce contrat. Eu égard à cette circonstance, et en vertu des dispositions précitées de l'article 41 du décret du 6 février 1991, la directrice de l'hôpital a pu, sans avoir à justifier de l'intérêt du service, légalement constater que Mme A...devait être réputée avoir renoncé à l'emploi qui lui était proposé et prendre acte de ce refus par courrier daté du 20 octobre 2014, notifié à l'intéressée le 21 octobre, en lui demandant de ne pas se présenter à son poste à compter du 1er novembre 2014, soit le lendemain de l'expiration du contrat alors en cours.
7. Mme A...n'ayant établi aucune illégalité fautive de l'administration susceptible de lui ouvrir droit à réparation, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'hôpital aux conclusions relatives à l'indemnisation de son préjudice moral.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de MmeA..., au titre des frais exposés à l'occasion du litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol tendant au bénéfice de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme D...A...et à l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol.
Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
Mme Virginie Chevalier-Aubert, présidente-assesseure,
Mme E...B..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 4 juin 2019.
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N° 17LY03409
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