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04/06/2019 | FRANCE | N°17LY02465

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juin 2019, 17LY02465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) à titre principal, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 11 814,03 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis à son encontre le 25 septembre 2014 par l'hôpital local Maurice André ;

2°) à titre subsidiaire, de la décharger du paiement de la somme qui lui est réclamée en raison du préjudice qu'elle a subi du fait des fautes commises par l'Hôpital local dans la gestion de sa situation administrative ou,

à tout le moins, de réduire la somme mise à sa charge ;

3°) de faire application des disp...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) à titre principal, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 11 814,03 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis à son encontre le 25 septembre 2014 par l'hôpital local Maurice André ;

2°) à titre subsidiaire, de la décharger du paiement de la somme qui lui est réclamée en raison du préjudice qu'elle a subi du fait des fautes commises par l'Hôpital local dans la gestion de sa situation administrative ou, à tout le moins, de réduire la somme mise à sa charge ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1408912 du 31 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juin 2017 et 26 octobre 2017, Mme C..., représentée par Me Salen, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mai 2017 ;

2°) à titre principal, de la décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire ;

3°) à titre subsidiaire, de la décharger du paiement de la somme qui lui est réclamée en raison du préjudice qu'elle a subi du fait des fautes commises par l'hôpital local dans la gestion de sa situation administrative ou, à tout le moins, de réduire les sommes mises à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de l'hôpital local Maurice André une somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître du litige ;

- à titre principal, elle est fondée à demander à être déchargée du paiement de la somme que lui demande l'hôpital local Maurice André ;

- subsidiairement, elle est fondée à solliciter une indemnité du montant de la somme qui lui est réclamée au titre des préjudices fiscal et moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle a subis.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2017, et un mémoire, enregistré le 2 mars 2018, l'hôpital local Maurice André, représenté par Me A...(D...public), avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme C...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir, à titre principal, que la requête a été portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ou, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Salen, avocat de MmeC... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...C..., titulaire du grade d'aide-soignant, exerçant ses fonctions au sein de l'hôpital local Maurice André de Saint-Galmier depuis 2001, a été placée en congé de longue maladie entre le 6 février 2010 et le 5 février 2013, puis en disponibilité d'office à compter du 6 février 2013 dans l'attente d'un reclassement. Le 25 septembre 2014, l'hôpital local Maurice André a émis à son encontre un titre exécutoire portant sur un montant de 11 814,03 euros, correspondant au remboursement de sommes que l'intéressée aurait perçues à tort entre les mois de février 2013 et de mai 2014. Mme C...a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant, à titre principal, à être déchargée de l'obligation de payer cette somme de 11 814,03 euros en raison de son illégalité, ou, à titre subsidiaire, à en être déchargée en réparation des préjudices résultant des fautes commises dans la gestion de sa situation administrative par l'hôpital local Maurice André. Par un jugement n° 1408912 du 31 mai 2017, dont Mme C...relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date des faits du litige : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L. 213-1. ". Les articles L. 142-1 à L. 142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative, celle-ci ne pouvant connaître que des prestations inhérentes à leur statut. Même si une décision touchant à la gestion d'un régime spécial de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative, la juridiction de sécurité sociale reste compétente.

3. D'autre part, Mme C...soutient que le trop-perçu payé par l'hôpital local Maurice André a été généré par le maintien du versement de son demi-traitement à l'issue du congé de longue maladie dont elle a bénéficié jusqu'au 6 février 2013, date à laquelle elle a été placée en disponibilité d'office. Toutefois, il résulte des fiches de paie versées au dossier de première instance que, si elles portent la mention " traitement CLM demi " jusqu'au placement de Mme C...en disponibilité d'office, elles mentionnent ensuite " Prestation Espèce ", dénomination générique utilisée par le code de la sécurité sociale et par l'article 4 du décret susvisé du 11 janvier 1960 pour désigner, notamment, les indemnités journalières visées à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale versées à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique de poursuivre son travail.

4. Par ailleurs, l'article L. 142-3 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables : (...) 3°) aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ". Toutefois, la décision en litige, à savoir le titre exécutoire émis le 25 septembre 2014 par l'hôpital local Maurice André porte sur une prestation régie par le code de la sécurité sociale et non sur un indu de rémunération. En outre, si la requérante recherche, à titre subsidiaire, la responsabilité de l'hôpital à raison de la faute commise dans la gestion de sa situation, cette demande a le même objet que la demande présentée à titre principal, à savoir la décharge de l'obligation de rembourser l'indu d'indemnité journalière versée à tort par l'hôpital. Dès lors, et alors même que ces indemnités sont versées par l'établissement employeur et non par l'assurance maladie, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'hôpital local Maurice André, qui n'est pas partie perdante, la somme que demande Mme C...au titre des frais non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C...le versement d'une somme en application des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'hôpital local Maurice André tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et à l'hôpital local Maurice André de Saint-Galmier.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Aubert-Chevalier, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 4 juin 2019.

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N° 17LY02465

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02465
Date de la décision : 04/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-01-02 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SCP BLT DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-06-04;17ly02465 ?
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