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21/05/2019 | FRANCE | N°18LY02560

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2019, 18LY02560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... et Josette D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 27 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Genest-Malifaux a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1702395 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2018 et un mémoire enregistré le 8 mars 2019 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme

D..., représentés par la SELARL Genesis avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... et Josette D... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 27 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal de Saint-Genest-Malifaux a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune.

Par un jugement n° 1702395 du 9 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2018 et un mémoire enregistré le 8 mars 2019 qui n'a pas été communiqué, M. et Mme D..., représentés par la SELARL Genesis avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 mai 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Genest-Malifaux du 27 janvier 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genest-Malifaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu à la branche du moyen relatif à la composition du dossier soumis à enquête publique selon laquelle ce dossier ne comportait pas le bilan proprement dit de la concertation ;

- le dossier soumis à enquête publique était irrégulièrement composé au regard des 3° et 5° de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, faute de comporter la mention des textes régissant l'enquête et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative d'adoption du PLU ni le bilan de la concertation préalable ; ces omissions ont privé le public d'une garantie ;

- les documents graphiques du PLU sont entachés d'inexactitude matérielle en ce que, d'une part, ils ne font pas apparaître l'ensemble des bâtiments agricoles existants et, d'autre part, ils n'ont pas été actualisés en ce qui concerne l'implantation de bâtiments d'élevage à proximité de leur habitation, ce qui a eu une incidence sur le choix du zonage de leur propriété et de la réglementation applicable ;

- le classement de leur terrain en zone agricole est exclusivement motivé par les dispositions de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime imposant une distance d'éloignement des habitations par rapport aux bâtiments agricoles, qui ne sont opposables qu'aux permis de construire et non aux PLU ; en outre, il peut être dérogé à cette règle d'éloignement qui n'est d'ailleurs pas de 100 m dans le règlement sanitaire départemental mais de 50 ou 25 m.

- le classement en zone agricole d'une partie de leur tènement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est situé à plus de 50 m d'un ancien bâtiment agricole désormais à usage de remise, que la valeur agronomique des sols n'est pas démontrée, que le rapport de présentation l'identifie comme relevant d'un secteur à densifier, qu'il est entièrement viabilisé et desservi par les réseaux, qu'il est séparé de la zone agricole par un important dénivelé et que la commune ne peut se prévaloir de sa volonté de pérenniser et conforter l'activité agricole alors qu'elle a ouvert à l'urbanisation des zones agricoles, notamment au bénéfice d'une cousine du maire.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2019, la commune de Saint-Genest-Malifaux, représentée par la SCP Deygas-Perrachon et associés, conclut au rejet de la requête et, en tant que de besoin, à ce que la cour mette en oeuvre l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le dossier soumis à enquête publique était complet ;

- les bâtiments agricoles, notamment ceux identifiés par l'avis de la chambre d'agriculture du 15 décembre 2015, figurent sur le plan de zonage dans le projet de PLU arrêté ;

- la distance d'éloignement réciproque de 100 m entre les exploitations agricoles et les habitations n'est pas le seul motif de classement en zone agricole d'une partie de la propriété des requérants qui est justifié par les choix urbanistiques de la commune à partir d'un examen concret des caractéristiques du terrain, indépendamment de toute application de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 8 mars 2019 par une ordonnance du 6 février 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, premier conseiller,

- les conclusions de MmeVéronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour M. et Mme D..., ainsi que celles de Me B... pour la commune de Saint-Genest-Malifaux ;

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 27 janvier 2017, le conseil municipal de la commune de Saint-Genest-Malifaux a approuvé le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 9 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération.

Sur la légalité de la délibération du 27 janvier 2017 :

En ce qui concerne le dossier soumis à enquête publique :

2. Aux termes de l'article R. 153-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de l'enquête : " Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure. (...) ". Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : (...) / 3° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative au projet, plan ou programme considéré, ainsi que la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et les autorités compétentes pour prendre la décision d'autorisation ou d'approbation ; / (...) 5° Le bilan de la procédure de débat public organisée dans les conditions définies aux articles L. 121-8 à L. 121-15, ou de la concertation définie à l'article L. 121-16 ou de toute autre procédure prévue par les textes en vigueur permettant au public de participer effectivement au processus de décision. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du commissaire enquêteur dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, qu'étaient joints au dossier notamment le projet arrêté de PLU lequel rappelle les étapes et le contexte de l'élaboration du PLU, la délibération du 27 mai 2016 portant bilan de la concertation et arrêt du PLU et la liste des courriers reçus en mairie lors de la concertation préalable ainsi que l'arrêté d'ouverture d'enquête publique. L'arrêté du 25 août 2016 portant ouverture de l'enquête publique rappelle par ailleurs les grandes étapes de la procédure et l'objet de l'enquête publique et satisfait ainsi aux exigences du 3° de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme. La délibération du 27 mai 2016 tirant le bilan de la concertation rappelle les différentes étapes de la concertation et mentionne qu'aucune des observations formulées n'a été de nature à justifier une modification du document tel qu'il avait été présenté à la concertation. En outre, le dossier comporte des documents démontrant la réalité de la concertation à laquelle M. et Mme D... ont d'ailleurs participé. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier soumis à enquête publique était incomplet au regard des dispositions citées au point 2.

En ce qui concerne les omissions et erreurs matérielles dans les documents graphiques du PLU :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ". Aux termes de l'article R. 151-14 du même code : " Le ou les documents graphiques font apparaître les limites des zones, secteurs, périmètres, espaces que le plan local d'urbanisme identifie en application de la présente section. ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme (...). / Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations. (...). ".

6. Il ressort de l'ensemble des documents composant le PLU de Saint-Genest-Malifaux, notamment du règlement des différentes zones, qu'en matérialisant dans les documents graphiques réglementaires du PLU par un rond rouge autour de chaque exploitation agricole, un périmètre de "100 mètres autour des bâtiments d'élevage", les auteurs du PLU n'ont pas entendu faire usage de la faculté, ouverte par le deuxième alinéa de l'article L. 111-3 précité au point précédent, de prévoir des règles d'éloignement différentes de celles découlant de l'application de la règlementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ou du règlement départemental sanitaire départemental de la Loire dans les zones urbanisées de la commune. Dès lors, la circonstance que les documents graphiques du PLU seraient entachés d'omissions ou d'erreurs matérielles s'agissant de l'implantation des exploitations agricoles existantes et du périmètre de 100 mètres mentionné à titre indicatif, est, par elle-même sans incidence sur la régularité des documents graphiques et la légalité du PLU.

En ce qui concerne le classement d'une partie de la parcelle AE n°145 en zone agricole :

7. Il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

8. Les requérants soutiennent que le classement partiel de leur parcelle AE 415 en zone agricole n'est pas justifié compte tenu de la proximité du centre du bourg, dont elle n'est séparée que par quelques habitations et un futur projet de caserne de gendarmerie, de son identification dans le rapport de présentation comme relevant d'un secteur où "la densification est à exploiter", de la présence d'un dénivelé la séparant de la plaine agricole qui s'étend vers le sud et de la circonstance que ce classement est motivé par la présence d'un périmètre de protection d'une exploitation agricole voisine, dont ils jugent le tracé erroné. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la partie de la parcelle des requérants ayant fait l'objet d'un classement en zone agricole est située à l'entrée de la commune dans un secteur délimité par deux voies à l'est et au nord qui le séparent des parties urbanisées de la commune, qui est resté non bâti, à l'exception de leur maison d'habitation et de bâtiments d'une exploitation agricole et qui constitue l'extrémité nord-est d'une vaste zone agricole par rapport à laquelle le faible dénivelé de terrain invoqué ne suffit pas à créer une rupture. Ainsi, le classement en zone agricole est justifié par les caractéristiques propres de la parcelle des requérants, les auteurs du PLU n'étant pas tenus par les classements antérieurs, ni par le parcellaire existant. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, les périmètres de protection agricole ne sont mentionnés qu'à titre indicatif sur le document graphique du PLU, comme le montre le fait que le secteur bâti situé au nord-ouest de la propriété des requérants a été classé en zone constructible y compris pour sa partie couverte par un tel périmètre. Dans ces conditions, M. et Mme D... n'apparaissent pas fondés à soutenir que les auteurs du PLU ont commis une erreur manifeste d'appréciation en classant leur parcelle en zone agricole.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme D... demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de la commune de Saint-Genest-Malifaux, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme D... le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Genest-Malifaux.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D... verseront à la commune de Saint-Genest-Malifaux la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... et à la commune de Saint-Genest-Malifaux.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

Mme Christine Psilakis, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mai 2019.

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N° 18LY02560

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY02560
Date de la décision : 21/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-21;18ly02560 ?
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