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21/05/2019 | FRANCE | N°18LY01955

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 mai 2019, 18LY01955


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 14 mars 2016 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau dans le délai de quinze jours à compter du jugement à inter

venir ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 14 mars 2016 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 1605753 du 9 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 29 mai 2018, M.B..., représenté par Me Cadoux, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 janvier 2018 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Rhône du 14 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter du présent arrêt, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au travail dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait sollicité une carte de résident uniquement sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et que le préfet n'était donc pas tenu d'examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 314-9 du même code ; la décision n'a, dès lors, pas été précédée d'un examen préalable de sa situation ;

- il remplit les conditions de délivrance d'une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, dont les dispositions ont donc été méconnues ;

- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pr une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère ;

- les observations de Me C...substituant Me Cadoux, représentant M.B....

1. M.B..., ressortissant marocain né le 5 novembre 1971, entré régulièrement en France le 30 mai 2005 et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français, puis de parent d'enfant français, qui ont été régulièrement renouvelés. Sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par le préfet du Rhône par une décision du 14 mars 2016. M. B...relève appel du jugement du 9 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles (...) L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9 (...) peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. (...) ". Aux termes de l'article L. 314-9, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France : " La carte de résident est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire mentionnée au 6° de l'article L. 313-11 ou d'une carte de séjour pluriannuelle mentionnée au 2° de l'article L. 313-18, sous réserve qu'il remplisse encore les conditions prévues pour l'obtention de cette carte de séjour et qu'il ne vive pas en état de polygamie. (...) ".

3. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé.

4. D'une part, M. B...soutient qu'en n'examinant sa situation qu'au regard des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile et non de celles de l'article L. 314-9 du même code, le préfet du Rhône a méconnu l'étendue de sa compétence et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Toutefois, comme en ont jugé à bon droit les premiers juges, M. B...ne justifie, ni même n'allègue avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dernières dispositions.

5. D'autre part, M. B...n'établissant pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, il n'est pas fondé à se prévaloir de leur méconnaissance, ni à soutenir que le préfet du Rhône aurait dû examiner d'office s'il en remplissait les conditions.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

7. Par des motifs retenus à bon droit qui ne sont pas pertinemment contredits et qu'il y a, dès lors, lieu, pour la cour, d'adopter, les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En troisième lieu, le requérant se prévaut, au soutien du moyen tiré de ce que la décision en litige procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, des mêmes éléments que ceux précédemment exposés relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

10. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

Mme Virginie Aubert-Chevalier, président assesseur,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 mai 2019.

4

N° 18LY01955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01955
Date de la décision : 21/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-21;18ly01955 ?
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