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21/05/2019 | FRANCE | N°18LY01831

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 mai 2019, 18LY01831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...D...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2018 par lequel la préfète de la Côte-d'Or, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Côte-d'Or sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours après la notification

du jugement ;

3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de la Côte-d'Or sur le fondement des dis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...D...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2018 par lequel la préfète de la Côte-d'Or, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Côte-d'Or sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours après la notification du jugement ;

3°) à défaut, d'enjoindre à la préfète de la Côte-d'Or sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1801063 du 23 avril 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2018, M. C... D...A..., représenté par MeB..., de l'AARPI Landbeck etB..., avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 23 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 17 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il était présent en France depuis plus de trois mois et ne remplissait dès lors pas les critères prévus à l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

- aucune autre disposition de l'article L. 511-1 de code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ne justifie la formulation d'une obligation de quitter le territoire français à son encontre ;

- c'est à tort que le premier juge a estimé que le b) du 3° du II de 1'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile s'appliquait à sa situation, alors, au demeurant, que le préfet s'est fondé sur le d) de ces mêmes dispositions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2019, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant tunisien né le 30 octobre 1980, déclare être entré en France pour la dernière fois le 1er février 2018. Le 17 avril 2018, la préfète de la Côte-d'Or a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par jugement du 23 avril 2018, dont M. A...relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée : (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A...est titulaire d'une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes en janvier 2013. S'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 27 juin 2014, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de la gendarmerie le 17 avril 2018 qu'il a déclaré spontanément être arrivé en France le 1er février 2018. Cette déclaration est corroborée par des billets d'avions pour un voyage de Lyon à Tunis le 24 décembre 2017 et un trajet de Tunis à Lyon à la date du 1er février 2018, pièces produites pour la première fois en appel. M. A..., qui n'est pas contredit sur ce point par la préfète de la Côte-d'Or, a également déclaré qu'il disposait d'un contrat de travail pour une durée de trois mois depuis un mois et que son employeur accomplissait les démarches nécessaires en vue de l'obtention d'une autorisation de travail. L'obligation de quitter le territoire français en litige étant seulement motivée par le fait que M. A...ne rapportait pas la preuve d'avoir exécuté la mesure d'éloignement et se maintenait volontairement en situation irrégulière sur le territoire français depuis plus de trois ans et huit mois sans préparer son départ, il doit être regardé comme remplissant les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile. Cette circonstance faisait obstacle à ce que la préfète de la Côte d'Or prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande et à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle du refus de délai de départ volontaire.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le présent arrêt implique qu'il soit enjoint à la préfète de la Côte-d'Or de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette notification

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M.A....

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêté du 17 avril 2018 par lequel la préfète de la Côte-d'Or a obligé M. A...à quitter le territoire français sans délai et le jugement n° 1801063 du 23 avril 2018 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Côte-d'Or de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de M. A...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...A...et à la préfète de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 mai 2019.

4

N° 18LY01831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01831
Date de la décision : 21/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : LANDBECK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-21;18ly01831 ?
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