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21/05/2019 | FRANCE | N°18LY01639

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2019, 18LY01639


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... et Mme D... B... et l'EARL Haramys ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Pierrelatte ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. G... pour un projet de rénovation des toitures sur des serres existantes, d'installation de panneaux photovoltaïques et de réalisation d'un local technique.

Par un jugement n° 1601908 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Greno

ble a partiellement annulé cette décision tacite en tant qu'elle autorise la pose...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... et Mme D... B... et l'EARL Haramys ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Pierrelatte ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. G... pour un projet de rénovation des toitures sur des serres existantes, d'installation de panneaux photovoltaïques et de réalisation d'un local technique.

Par un jugement n° 1601908 du 8 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a partiellement annulé cette décision tacite en tant qu'elle autorise la pose de panneaux photovoltaïques et la réalisation d'un local technique et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 mai 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 21 décembre 2018 qui n'a pas été communiqué, M. C... G..., représenté par la société d'avocats LPA-CGR, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 mars 2018 en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. et Mme B... et de l'EARL Haramys ;

2°) de rejeter les demandes de M. et Mme B... et de l'EARL Haramys devant ce tribunal ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en vue de permettre la régularisation de la décision contestée ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la décision de non-opposition en litige en tant seulement qu'elle autorise la réalisation du local technique ;

5°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de M. et Mme B... et de l'EARL Haramys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'explicite pas les motifs pour lesquels les premiers juges ont annulé la décision en litige en ce qu'elle autorise la pose de panneaux photovoltaïques ;

- c'est à tort que les premiers juges ont admis l'intérêt pour agir des demandeurs de première instance en leur seule qualité de voisins directs du projet qui n'affecte en rien les conditions de jouissance de leur propriété ou les conditions d'exploitation de l'activité agricole de l'EARL Haramys qui ne peut agir pour des considérations économiques ou concurrentielles ;

- le projet ne méconnaît pas les articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), dès lors que l'installation de panneaux photovoltaïques sur une petite partie des serres agricoles ne modifie en rien leur destination et que le local technique est un accessoire de ces serres donc nécessaire à cette exploitation ; ces panneaux photovoltaïques constituent des équipements d'intérêt collectif autorisés par le règlement de la zone agricole ; il en est de même, compte tenu de son lien fonctionnel avec ces panneaux, du local technique ;

- le projet ne méconnaît pas davantage l'article A 11 du règlement du PLU, dès lors que les serres existantes, à l'état d'abandon, sont implantées dans une zone d'activité et ne présentent aucun intérêt architectural et que le local technique ne constitue pas un bâtiment, notion qui n'est pas définie par le PLU et qui doit s'interpréter à la lumière du lexique national d'urbanisme, de sorte que la plantation d'accompagnement prévue pour les bâtiments n'est pas exigible.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2018, M. et Mme B... et l'EARL Haramys, représentés par la SCP SVA, concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. G... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en l'absence d'affichage sur le terrain, le délai de recours contentieux n'a pas couru ;

- ils justifient de leur intérêt pour agir ;

- les moyens soulevés sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me F... pour M. G..., ainsi que celles de Me E... pour M. et Mme B... et l'EARL Haramys ;

Considérant ce qui suit :

1. M. G... a déposé le 9 avril 2015 en mairie de Pierrelatte une déclaration préalable de travaux portant sur la rénovation des toitures de serres agricoles sur une surface de 19 520 m², l'installation de panneaux photovoltaïques sur une surface de 6 175 m² et la construction d'un local technique d'une surface de 20 m². Au terme du délai fixé pour son instruction, cette déclaration a fait naître une décision tacite de non-opposition aux travaux projetés. M. G... relève appel du jugement du 8 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision tacite en tant qu'elle autorise l'apposition de panneaux photovoltaïques et la réalisation d'un local technique.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Pour annuler partiellement la décision tacite de non-opposition en litige en tant qu'elle autorise l'installation de panneaux photovoltaïques et la réalisation d'un local technique, le tribunal administratif a retenu que la réalisation du local technique nécessaire au fonctionnement des panneaux photovoltaïques, méconnaît, d'une part, les articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU), en ce qu'elle n'est pas directement liée et nécessaire à l'exploitation agricole de M. G..., d'autre part, l'article A 11 de ce règlement, en ce qu'elle n'est accompagnée d'aucune plantation. Il ressort de cette motivation que les premiers juges ont estimé que la réalisation du local technique est nécessaire au fonctionnement des panneaux photovoltaïques et n'en est pas dissociable. Dès lors, en se bornant à indiquer les motifs pour lesquels la réalisation du local technique méconnaît les articles A 1, A 2 et A 11 du règlement du PLU les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. La commune de Pierrelatte et M. G... ont soulevé deux fins de non-recevoir tirées, d'une part, de la tardiveté de la demande, d'autre part, de ce que les demandeurs de première instance ne disposaient pas d'un intérêt pour agir. Il y a lieu d'écarter ces fins de non-recevoir par adoption des motifs circonstanciés retenus par les premiers juges.

Sur le bien-fondé du jugement du 8 mars 2018 :

4. Pour annuler partiellement la décision tacite de non-opposition en tant qu'elle autorise l'installation de panneaux photovoltaïques et la réalisation d'un local technique, le tribunal administratif s'est fondé, d'une part, sur la méconnaissance des articles A 1 et A 2 du règlement du PLU, et, d'autre part, sur la méconnaissance de l'article A 11 de ce règlement en ce qui concerne les plantations.

En ce qui concerne la méconnaissance des articles A 1 et A 2 du règlement du PLU :

5. Aux termes de l'article A 1 du règlement du PLU : " Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A 2 sont interdites ". Aux termes de l'article A 2 de ce règlement : " 2.1. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : / A condition qu'elles soient directement nécessaires à une exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, et les notions de siège d'exploitation et de regroupement des constructions (voir critères en annexe) : / les bâtiments techniques ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est constitué de parcelles occupées par des serres agricoles à l'abandon anciennement affectées à la production de roses coupées. La déclaration préalable de travaux en litige déposée par M. G..., propriétaire de ces parcelles, porte sur la rénovation, sur une surface de 19 520 m², des toitures de ces serres et leur couverture partielle, sur une surface de 6 175 m², de panneaux photovoltaïques. Alors que M. G... est installé en qualité d'exploitant agricole depuis le 1er janvier 2009, affilé à ce titre à la mutualité sociale agricole (MSA), et poursuit le projet de développer sur les parcelles en litige une activité de production de stevia biologique, M. et Mme B... et l'EARL Haramys n'ont apporté aucun élément tangible à l'appui de leur allégation selon laquelle M. G... ne poursuivrait en réalité aucun projet agricole mais seulement une activité de nature industrielle destinée à la production d'énergie photovoltaïque. L'utilisation de panneaux photovoltaïques pour couvrir partiellement des serres agricoles n'apparaît pas, dans ces conditions, de nature à remettre en cause le caractère agricole du projet, alors même que l'électricité produite est destinée à être revendue. Par suite, l'installation de ces panneaux et du local technique nécessaire à leur fonctionnement, dont il constitue l'accessoire indispensable, qui participe au maintien d'une activité agricole sur le terrain d'assiette du projet, ne peut être regardé comme méconnaissant les dispositions du règlement du PLU relatives à la vocation de la zone A citées au point 5.

7. Il résulte de ce qui précède que M. G... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la méconnaissance des articles A 1 et A 2 du règlement du PLU pour annuler partiellement la décision tacite de non-opposition aux travaux projetés.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article A 11 du règlement du PLU :

8. Aux termes de l'article A 11 du règlement du PLU, relatif à l'aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : " La végétation sera le plus souvent possible conservée et le projet devra comporter une plantation d'accompagnement du (ou des) bâtiments. ".

9. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le local technique d'une surface de 20 m² doit être regardé comme un bâtiment au sens des dispositions précitées, sans qu'y fasse obstacle la définition donnée par le lexique national d'urbanisme. Dès lors que ce local technique n'est accompagné d'aucune plantation, M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a, en ce qui concerne la construction du local technique, retenu que le projet méconnaît l'article A 11 du règlement du PLU.

10. Il résulte de ce qui précède que M. G... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal a annulé la décision de non-opposition en litige en tant qu'elle autorise l'installation de panneaux photovoltaïques.

11. Il y a lieu d'examiner, au titre de l'effet dévolutif, les autres moyens de M. et Mme B... et de l'EARL Haramys.

Sur les autres moyens :

12. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-52 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L. 332-9. "

13. Alors que le projet est soumis de plein droit à la taxe d'aménagement dont le fait générateur est la décision de non-opposition en litige, et que le formulaire Cerfa relatif aux éléments nécessaires au calcul des impositions pour les déclarations préalables a été renseigné, le défaut de consultation de la communauté de communes du Rhône aux Gorges de l'Ardèche et du conseil départemental de la Drôme pour la prescription des parts intercommunale et départementale de cette taxe, n'a pu être de nature à exercer une influence sur le sens de cette décision et n'a privé quiconque d'une garantie. Cette absence de consultation n'a dès lors pas constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision attaquée.

14. En second lieu, le moyen selon lequel le projet méconnaîtrait les dispositions de article A 11 du règlement du PLU dans la mesure où les panneaux photovoltaïques ne sont pas employés sur les toitures dans l'architecture de la Drôme provençale, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

Sur l'annulation prononcée et les conclusions à fin de régularisation présentées par M. G... :

15. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du présent arrêt : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre (...) une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ". Aux termes de l'article L. 600-5-1 : " Sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

16. L'illégalité relevée au point 9 concernant le local technique affecte une partie identifiable du projet et est donc au nombre de celles qui sont susceptibles d'être régularisées en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et d'impartir à M. G... un délai de deux mois pour demander une mesure de régularisation sur ce point.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. et Mme B... et de l'EARL Haramys demandent au titre des frais qu'ils ont exposés soit mise à la charge de M. G..., qui ne peut être regardé comme la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. G... tendant à l'application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La décision tacite du maire de Pierrelatte de non-opposition à la déclaration préalable de M. G... est annulée en tant que le projet ne prévoit pas de plantation d'accompagnement pour le local technique.

Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 mars 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Le délai accordé à M. G... pour solliciter la régularisation de son projet en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme est fixé à deux mois.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... G... et à M. A... B..., premier défendeur dénommé, pour l'ensemble des défendeurs.

Copie en sera adressée à la commune de Pierrelatte.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mai 2019.

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N° 18LY01639

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01639
Date de la décision : 21/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Régimes de déclaration préalable. Déclaration de travaux exemptés de permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : LPA CGR Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-21;18ly01639 ?
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