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21/05/2019 | FRANCE | N°18LY00921

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2019, 18LY00921


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Chenereilles lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour un projet de maison individuelle, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ce refus.

Par un jugement n° 1500172 du 12 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enre

gistrée le 8 mars 2018, Mme C... A..., représentée par la SCP Deygas-Perrachon et associés,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Chenereilles lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour un projet de maison individuelle, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre ce refus.

Par un jugement n° 1500172 du 12 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 mars 2018, Mme C... A..., représentée par la SCP Deygas-Perrachon et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 janvier 2018 ;

2°) d'annuler ce refus de permis de construire du 3 octobre 2014 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Chenereilles de lui délivrer le permis de construire sollicité ou de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Chenereilles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a dénaturé son moyen tiré de l'absence au dossier d'enquête publique de la délibération tirant le bilan de la concertation en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement et n'y a pas répondu ;

- le jugement est également irrégulier en ce qu'il ne motive pas suffisamment sa réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de sa parcelle par le PLU ;

- le refus de permis de construire est illégal du fait de l'illégalité de la délibération du 10 juillet 2014 approuvant la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de Chenereilles qui a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le conseil municipal d'avoir arrêté le bilan de la concertation en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme et qui, s'agissant du classement du terrain d'assiette du projet en zone à urbaniser (AU) stricte, est entachée d'incohérence par rapport au parti d'aménagement et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, voire d'un détournement de procédure ;

- elle maintient et réitère ses moyens de première instance.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 mars 2018.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2018, la commune de Chenereilles, représentée par la SARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 janvier 2019 par une ordonnance du 19 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- et les observations de Me B... pour Mme A..., ainsi que celles de Me D... pour la commune de Chenereilles ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a déposé le 13 juin 2014 une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une maison d'habitation individuelle sur un terrain cadastré section A n° 818, situé au lieu-dit Le Bourg, à Chenereilles. Par un arrêté du 3 octobre 2014, le maire de cette commune lui a refusé la délivrance de ce permis. Par un jugement du 12 janvier 2018 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce refus ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il résulte du jugement attaqué que le tribunal administratif, en relevant que, selon le commissaire enquêteur, le dossier soumis à l'enquête était complet et comportait notamment les "concertations et articles de presse", a répondu au moyen de Mme A... selon lequel la délibération tirant le bilan de la concertation ne figurait pas dans le dossier d'enquête publique. Par ailleurs, compte tenu des termes dans lesquels son moyen était formulé en première instance, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges, en relevant également qu'aucune disposition n'exige que le cahier de concertation figure dans le dossier d'enquête publique, se seraient mépris sur la portée de son moyen.

3. En second lieu, contrairement à ce que soutient Mme A..., les premiers juges ont, au point 11 de leur jugement, suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le classement de sa parcelle.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de Chenereilles s'est fondé sur le fait que la parcelle objet de la demande est classée en zone AU1 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, dans laquelle toute construction nouvelle est interdite. A l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de permis de construire du 3 octobre 2014, la requérante excipe de l'illégalité de ce document d'urbanisme.

En ce qui concerne les conditions d'édiction du PLU de Chenereilles :

5. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 19 juillet 2013, le conseil municipal de Chenereilles a tiré le bilan de la concertation et en a accepté le résultat avant d'arrêter le projet de PLU. Le moyen selon lequel il n'aurait pas été tiré de bilan de la concertation manque dès lors en fait.

En ce qui concerne le classement de la parcelle de la requérante :

6. Aux termes de l'article L. 123-1-5 alors en vigueur du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. (...) ".

7. Aux termes de l'article R. 123-6 alors en vigueur du même code : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ".

8. Mme A... fait valoir en premier lieu que le classement de son terrain cadastré section A n° 818 en zone d'urbanisation future AU, définie comme une zone non équipée dont l'ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision préalable du PLU, ne serait pas cohérent avec le parti d'aménagement retenu visant à renforcer le centre-bourg communal. Toutefois, alors qu'une telle incohérence ne saurait résulter, dans le cadre d'une analyse globale à l'échelle du territoire couvert par PLU, du seul classement de la parcelle de la requérante, la modération de la consommation de l'espace et la mise en réserve des potentialités de renouvellement urbain figurent également au titre des orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables (PADD).

9. En deuxième lieu, il appartient aux auteurs d'un PLU de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

10. Pour contester le classement en zone AU de son terrain d'une superficie d'un peu plus de 2 000 m², Mme A... soutient qu'il est contigu à l'école communale, desservi par une voie communale via la parcelle voisine et qu'une canalisation publique d'évacuation des eaux usées existe à sa périphérie immédiate. Toutefois, il n'est pas établi que les réseaux publics situés à proximité auraient une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de la zone qui couvre plus de 4 500 m². Alors que la parcelle en litige, non bâtie, se trouve avec deux autres parcelles situées au nord-ouest de la mairie, longeant la voie communale, dans un secteur que les auteurs du PLU ont entendu, afin de se mettre en conformité avec le programme local de l'habitat (PLH) de la communauté de commune du Pays de Saint-Bonnet-le-Château, n'ouvrir à l'urbanisation qu'à l'horizon de l'année 2023, les circonstances dont fait état la requérante ne suffisent pas pour considérer que les auteurs du PLU de Chenereilles ont, en retenant le classement contesté, entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance :

11. En se bornant à maintenir l'ensemble des autres moyens qu'elle avait soulevés en première instance sans même les énoncer sommairement ni joindre à sa requête une copie de ses mémoires de première instance contenant les précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, la requérante ne met pas la cour à même de se prononcer sur ces moyens.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre le refus de permis de construire du 3 octobre 2014 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt, qui confirme le rejet des conclusions de Mme A... tendant à l'annulation du refus de permis de construire du 3 octobre 2014 et de la décision de rejet de son recours gracieux, n'appelle aucune mesure d'exécution.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la requérante demande au titre des frais qu'elle a exposés soit mise à la charge de la commune de Chenereilles, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Chenereilles présente au même titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Chenereilles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la commune de Chenereilles.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre,

M. Antoine Gille, président-assesseur,

Mme Bénédicte Lordonné, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mai 2019.

2

N° 18LY00921

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00921
Date de la décision : 21/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: Mme Bénédicte LORDONNE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-21;18ly00921 ?
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