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21/05/2019 | FRANCE | N°18LY00261

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 mai 2019, 18LY00261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1501481 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2018, M. et Mme D..., r

eprésentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1501481 du 21 novembre 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 janvier 2018, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 novembre 2017 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme D... soutiennent que :

- l'agenda produit par le cessionnaire à l'administration en cours de contrôle pour vérifier l'existence de ses déplacements est un faux et majore le nombre de kilomètre parcouru par lui ; pour autant, M. D... a bien effectué de nombreux déplacements, la société n'ayant pas de commercial ni d'ingénieur pouvant se déplacer sur les différents chantiers ; l'administration n'apporte pas la preuve qu'il aurait bien appréhendé les sommes en cause ;

- s'agissant des charges salariales qui n'auraient pas été exposées dans l'intérêt de la société mais de lui-même, le redressement est fondé sur les déclarations non crédibles du salarié concerné ;

- les redressements n'étant pas justifiés, la majoration pour manquement délibéré ne l'est pas non plus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre de l'action et des comptes publics soutient que :

- aucun autre agenda ni autre élément n'ayant été fourni au service, les frais de déplacement de M. D... déduits par la SAS Pouzzolane des Dômes ne sont pas établis ;

- il résulte de la procédure judiciaire et du jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 26 janvier 2012 que M. D... a eu recours en 2006 à un salarié de la société pour procéder à des travaux dans ses propriétés personnelles, avec le matériel de l'entreprise et que le délit d'abus de bien sociaux se trouvait à cet égard parfaitement caractérisé ;

- compte tenu de la nature des rectifications, de leur nombre et de leur montant, l'intention délibérée d'éluder l'impôt est établie ; les pénalités n'ont été appliquées que pour l'exercice clos en 2006 ;

- en sa qualité d'ancien gérant, M. D... ne pouvait ignorer que les charges comptabilisées par la société ont été engagées dans son propre intérêt et non dans celui de la société.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de ce que d'une part, l'autorité absolue de la chose jugée par le jugement du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand du 26 janvier 2012, devenu définitif, fait obstacle à ce que M. D... puisse utilement contester la matérialité des faits qui sont le support nécessaire du dispositif de ce jugement et d'autre part, le défaut de base légale des impositions s'agissant des frais de déplacement de M. D..., d'un montant de 25 960 euros, dès lors que les remboursements de frais, même non justifiés, consentis à un gérant majoritaire ou à un salarié d'une entreprise par son employeur (respectivement articles 62 et 82 du code général des impôts) constituent, en principe, un élément de sa rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires, sauf si leur montant, ajouté aux autres éléments de la rémunération, a pour effet de porter le total de celle-ci à un niveau excessif.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C..., première conseillère,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Pouzzolanes des Dômes a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2006 au 30 septembre 2007, période au cours de laquelle M. D... était son gérant. Par proposition de rectification du 14 décembre 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ont été notifiés à la société. M. et Mme D...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en conséquence de la réintégration de certaines charges dans les bénéfices de la société, au titre des revenus distribués. Ils ont saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006. Ils relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. Pour imposer comme revenus distribués entre les mains de M. D..., gérant minoritaire de la SAS Pouzzolane des Dômes, la somme de 25 960 euros correspondant à des frais de déplacement non admis en déduction des résultats cette société au titre de l'exercice clos en 2006, l'administration fiscale s'est fondée sur les dispositions de l'article 111 du code général des impôts, aux termes duquel : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ".

3. Aux termes de l'article 82 du code général des impôts : " Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. (...). ". Le montant du revenu net imposable est déterminé selon les règles prévues par l'article 83 du code général des impôts. Il résulte de ces dispositions que les avantages en argent ou en nature accordés par les employeurs à leurs salariés en sus de leurs émoluments et salaires ont en principe le caractère de salaires et sont imposables en tant que tels, sauf lorsqu'ils n'ont pas été inscrits explicitement dans la comptabilité de l'employeur ou sont manifestement dépourvus de tout lien avec les fonctions salariées. Hors ces deux hypothèses, l'administration ne peut imposer les avantages en argent ou en nature accordés à un salarié dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers que si elle établit que leur octroi à l'intéressé aboutit à porter sa rémunération à un niveau excessif.

4. En l'espèce, les frais litigieux remboursés à M. D... ont été comptabilisés explicitement comme tels dans la comptabilité de la SAS Pouzzolane des Dômes. Il n'est pas contesté qu'ils trouvent leur origine dans l'exercice des fonctions de l'intéressé et il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que leur prise en compte dans la rémunération de M. D... aurait pour effet de porter celle-ci à un niveau excessif. Ainsi, quand bien-même les remboursements de frais étaient injustifiés, ils ne constituent pas une rémunération occulte au sens des dispositions précitées du c. de l'article 111 du code général des impôts et doivent être regardés comme des éléments de rémunération imposables sur le fondement de l'article 82 du code général des impôts.

5. L'administration demande toutefois à titre subsidiaire que la somme litigieuse soit imposée dans la catégorie des traitements et salaires. Une telle substitution de base légale est possible dès lors qu'elle n'a pas pour effet de priver le contribuable d'une garantie. L'imposition de la somme de 25 960 euros peut ainsi partiellement être maintenue, en droits et pénalités, sur le fondement de l'article 82 du code général des impôts, à concurrence de ce qu'implique sa qualification de traitements et salaires en lieu et place de la qualification de revenus distribués. En revanche, la cotisation supplémentaire de contributions sociales s'y rapportant se trouvant dépourvue de base légale susceptible d'être substituée par le juge administratif, elle doit être totalement déchargée, ainsi que les pénalités correspondantes.

6. S'agissant des coûts salariaux réintégrés dans les résultats de la SAS Pouzzolanes des Dômes comme n'ayant pas été exposés dans l'intérêt de l'entreprise, correspondant aux travaux effectués en 2006 par un salarié de l'entreprise au profit personnel de M. D..., ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, par un jugement du 26 janvier 2012 devenu définitif, pour abus de biens sociaux notamment suite à la constatation de ces faits. Dès lors que l'autorité absolue de chose jugée s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans cette décision du juge pénal devenue définitive et qui sont le support nécessaire de son dispositif, M. D... ne peut utilement en contester la matérialité.

7. M. et Mme D...ne contestant les pénalités pour manquement délibéré que par voie de conséquence de la contestation du bien-fondé des impositions litigieuses, le surplus de leurs conclusions dirigées contre lesdites pénalités doit être rejeté par voie de conséquence du rejet, au point 6 ci-dessus, du surplus de leurs conclusions dirigées contre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales.

8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu litigieuse à hauteur de ce qu'implique la requalification en traitements et salaires de la somme de 25 960 euros, et de la totalité de la cotisation supplémentaire de contributions sociales s'y rapportant, ainsi que des pénalités correspondantes.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme D...sont déchargés de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de ce qu'implique la requalification en traitement et salaires de la somme de 25 960 euros.

Article 2 : M. et Mme D... sont déchargés de la totalité de la cotisation supplémentaire de contributions sociales se rapportant à la somme de 25 960 euros, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. et Mme D...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente-assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique le 21 mai 2019.

5

N° 18LY00261

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY00261
Date de la décision : 21/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET CEJF- R. LABONNE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-21;18ly00261 ?
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