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21/05/2019 | FRANCE | N°17LY01944

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 mai 2019, 17LY01944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du 9 juin 2015 par laquelle le président du département de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;

2°) de condamner le département de Saône-et-Loire et à lui verser la somme de 5 556 euros au titre de la NBI pour les années 2012 à 2015.

Par un jugement n° 1502146 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision du

9 juin 2015, condamné le département de Saône-et-Loire à payer à Mme B... la NBI afférente à l'e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du 9 juin 2015 par laquelle le président du département de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) ;

2°) de condamner le département de Saône-et-Loire et à lui verser la somme de 5 556 euros au titre de la NBI pour les années 2012 à 2015.

Par un jugement n° 1502146 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision du 9 juin 2015, condamné le département de Saône-et-Loire à payer à Mme B... la NBI afférente à l'emploi qu'elle occupe et renvoyé Mme B...devant le département pour la détermination de la NBI à compter du 1er janvier 2012.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2017 et le 18 avril 2019, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le département de Saône-et-Loire, représenté par Me C... (D...et Walgenwitz, Avocats associés), avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 9 février 2017 ;

2°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que Mme B...dirigeait un service dont les missions requièrent des connaissances techniques poussées et impliquent la mise en oeuvre d'une technicité particulière et que, dès lors, la décision du 9 juin 2015 en litige n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2018, MmeB..., représentée par Me Hémery, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département de Saône-et-Loire en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ;

- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux modifié ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère,

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,

- et les observations de Me Walgenwitz, avocat pour le département de Saône-et-Loire, et celles de Me Hémery, avocat, pour MmeB... ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...B..., attachée territoriale, a été désignée chef du service " moyens administratifs, comptables et marchés " (SMAC) au sein de la direction des routes et infrastructures du département de Saône-et-Loire le 1er janvier 2012. Le 11 mai 2015, elle a sollicité le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté cette demande par courrier du 9 juin 2015. Mme B...a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de cette décision et la condamnation du département de Saône-et-Loire à lui verser une somme de 5 556 euros correspondant au montant de la NBI entre 2012 et 2015. Par un jugement n° 1502146 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 9 juin 2015, condamné le département de Saône-et-Loire à verser à Mme B...la NBI afférente à l'emploi qu'elle occupe et renvoyé Mme B... devant le département pour la détermination de la NBI à compter du 1er janvier 2012. Le département de Saône-et-Loire relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de la décision du 9 juin 2015 :

2. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 susvisée : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. (...) IV. - Les dispositions qui précèdent sont étendues dans des conditions analogues, par décret en Conseil d'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux emplois qu'occupent les fonctionnaires, compte tenu de la nature des fonctions liées à ces emplois.

3. Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 3 juillet 2006 : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe (non reproduite voir fac-similé) au présent décret. ". Le 11. de l'annexe 1 de ce décret, relative aux " fonctions de direction, d'encadrement, assorties de responsabilités particulières ", vise l'" Encadrement d'un service administratif requérant une technicité en matière (...) de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière (...). ".

4. Il ressort des pièces du dossier que le service dont Mme B...assure l'encadrement comporte dix agents dont six, deux agents de catégorie B et quatre agents de catégorie C, exercent spécifiquement les missions du service en matière de marchés publics. Ces missions comprennent notamment la rédaction des pièces administratives des marchés publics de la direction des routes et infrastructures, et en particulier des documents de consultation des entreprises (DCE) et des cahiers des charges administratives particulières (CCAP), l'exécution financière et la liquidation des marchés publics. Il en ressort également que, contrairement à ce que soutient le département de Saône-et-Loire, MmeB..., qui affirme sans être pertinemment contredite, que " les agents de mon service et moi-même savons payer un marché complexe " et que " les clauses rédigées par mon service dans les CCAP des DCE sont de ma pleine et entière responsabilité ", intervient en propre dans ces missions. Les éléments versés aux débats par Mme B... établissent que ces tâches requièrent une technicité particulière, au sens de l'article 27 précité de la loi du 18 janvier 1991. Si le département soutient que seuls les agents des directions " supports ", à savoir la direction des affaires juridiques (DAJ) et la direction des finances et de l'évaluation des gestions (DIFEG), peuvent bénéficier de la NBI, il ressort, en tout état de cause, de la fiche de poste de Mme B...que le " SMAC " constitue lui-même un service " support " pour les services territoriaux d'aménagement (STA). Il ne ressort pas des pièces du dossier que les agents du service encadré par Mme B...se borneraient à compléter des modèles élaborés par la DAJ pour aider les directions opérationnelles à rédiger notamment les DCE ou les CCAP ou à mettre en oeuvre de manière automatique des logiciels dédiés.

5. Il résulte de ce qui précède que le département de Saône-et-Loire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 9 juin 2015 par laquelle le président du département a rejeté la demande de Mme B... tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, condamné le département de Saône-et-Loire à payer à Mme B...la NBI afférente à l'emploi qu'elle occupe et renvoyé Mme B...devant le département pour la détermination de la NBI qui lui est due à compter du 1er janvier 2012.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire le versement à Mme B... d'une somme de 1 500 euros. Ces dispositions font obstacle, en revanche, à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas partie perdante, la somme que demande le département de Saône-et-Loire au titre des frais non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du département de Saône-et-Loire est rejetée.

Article 2 : Le département de Saône-et-Loire versera à Mme B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du département de Saône-et-Loire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au département de Saône-et-Loire.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Pierre Thierry, premier conseiller,

Mme Nathalie Peuvrel, première conseillère.

Lu en audience publique, le 21 mai 2019.

4

N° 17LY01944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01944
Date de la décision : 21/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : SELARL JEAN-PIERRE et WALGENWITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-21;17ly01944 ?
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