Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Silice a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 juin 2014 par lequel le préfet de l'Ardèche a autorisé la société Roffat, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, à exploiter une carrière de roches massives granitiques sur le territoire de la commune de Lamastre, au lieu-dit " Malpas ".
Par un jugement n° 1410112 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2017 et des mémoires enregistrés les 27 avril 25 juin et 26 septembre 2018, l'association Silice, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er décembre 2016 et l'arrêté du 13 juin 2014 du préfet de l'Ardèche autorisant la société Roffat à exploiter la carrière située au lieu-dit " Malpas " à Lamastre ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité externe :
* l'étude d'impact est insuffisante et entachée de contradictions sur l'impact visuel et paysager du projet et insuffisante sur le volet acoustique qui ne saurait être pallié par une étude de 2016 non représentative. Ces insuffisances ont été de nature à nuire à l'information du public et a induire en erreur l'autorité administrative ;
* l'étude d'impact ne décrit pas le cumul des incidences avec une station de transit existante, soumise à déclaration en méconnaissance du e) de l'article R. 122-5 du code de l'environnement R. 512-6 II ;
* le dossier de demande d'autorisation d'exploiter (DDAE) présente un caractère incomplet car la société Roffat n'a pas déposé de demande de permis de construire en même temps que cette demande en méconnaissance des articles L. 512-15 et R. 512-4 du code de l'environnement, dans leur rédaction alors en vigueur.
Sur la légalité interne :
- en considérant que la présence d'un site de production sur le secteur de Lamastre réduirait la circulation des camions et les distances parcourues depuis la vallée du Rhône qui se limiteraient à un périmètre plus local (réduction des rejets de CO2) sans que le caractère substituable du matériau extrait au sein de la future carrière soit avéré, le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la prescription du préfet de l'Ardèche de concevoir un bassin de rétention dimensionné pour collecter une pluie centennale d'une heure s'abattant sur toute la carrière est impossible à réaliser, ce qui rend l'arrêté du 13 juin 2014 inapplicable ;
- en " considérant que la présence d'un site de production sur le secteur de Lamastre réduirait les coûts de transport des granulats et donc leur prix de vente aux consommateurs locaux ", le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- contrairement à ce qu'a estimé le préfet de l'Ardèche selon lequel le secteur des granulats est générateur d'emplois directs et induits, le projet est incompatible avec l'attractivité du territoire et va à l'encontre des politiques de développement économique locales ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 21 août 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
* la requête est irrecevable faute de critiquer le jugement dont elle demande l'annulation ;
* à défaut elle doit être rejetée par adoption des motifs du jugement attaqué ;
* les moyens soulevés pour la première fois en appel doivent être rejetés ;
* il s'en rapporte aux écritures du préfet en première instance.
Par des mémoires, enregistrés les 27, 30 avril, 24 septembre et 19 octobre 2018, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la Société Roffat, représentée par Me E...a présenté des observations au soutien du rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de l'association Silice la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la requête est irrecevable, aucune stipulation des statuts de l'association Silice ne précisant l'organe compétent pour décider d'ester en justice et cette association n'ayant pas justifié d'une décision de son assemblée générale ou d'une délibération de son conseil d'administration ou d'un mandat de son président pour la représenter.
* aucun des moyens de l'association Silice, n'est fondé.
Par ordonnance du 28 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
* le code de l'environnement ;
* le code de l'urbanisme ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Pierre Thierry, premier conseiller,
* les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public,
* et les observations de Me A...représentant l'association Silice, et de Me E... représentant la société Roffat.
Une note en délibéré présentée par Me A... pour l'association Silice a été enregistrée le 24 avril 2019.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juin 2014, le préfet de l'Ardèche a autorisé la société Roffat à exploiter sur le site de Malpas, lieudit situé à proximité du bourg de la commune de Lamastre (Ardèche), une carrière pour une production de 100 000 tonnes par an, ainsi qu'une installation de concassage et criblage de produits minéraux naturels, pour une durée de 15 ans. L'association Silice relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er décembre 2016 qui a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
2. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
En ce qui concerne l'impact visuel et paysager examiné par l'étude d'impact :
3. Les moyens tirés de ce que l'étude d'impact est entachée d'insuffisance, de contradiction et d'erreur sur l'impact visuel et paysager du projet, en particulier en ce qui concerne la remise en état du site concerné par l'autorisation litigieuse doivent être écartés par les motifs, retenus à bon droit par le tribunal administratif de Lyon, aux points 4 et 5 de son jugement, et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
En ce qui concerne l'étude des nuisances sonores :
4. Pour l'étude des nuisances sonores susceptibles d'être engendrées par l'exploitation de la carrière, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du groupe mobile de concassage, l'étude d'impact élaborée pour accompagner la demande d'autorisation de la société Roffat, s'est fondée sur des relevés sonométriques opérés en janvier 2010 par le cabinetB.... L'association Silice soutient que les résultats obtenus ne sont pas sincères dès lors que, selon ses affirmations, un seul concasseur au lieu des deux prévus a fonctionné lors des relevés.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a attesté, le 28 novembre 2013 du fonctionnement d'un groupe de concassage, c'est à dire un concasseur primaire et d'un concasseur secondaire au moment de la campagne de relevés sonométriques. Ni les photos produites par l'association, qui ne présentent qu'une vision partielle des installations, ni la présentation d'un catalogue de ces machines, ni la circonstance que la présence de deux concasseurs aurait méconnu la puissance maximale autorisée en 2010 pour l'installation de ces machines ne sont de nature à établir le caractère erroné du contenu de l'attestation de M. B....
6. Les résultats de l'étude acoustique réalisée en 2010 ont par ailleurs été confirmés à deux reprises par des études réalisées à la demande de la société Roffat en 2016 et 2018, la dernière étant au demeurant accompagnée d'un constat d'huissier attestant des conditions de sa réalisation et notamment de la présence de deux concasseurs. Il s'ensuit que le moyen tiré du caractère erroné des résultats des mesures acoustiques présentés dans l'étude d'impact doit être écarté.
En ce qui concerne l'analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets ou installations :
7. Le code de l'environnement dispose d'une part, au II. de son article R. 122-5 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, que l'étude d'impact doit comporter : " 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d'autres projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact :- ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique ;/ -ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public.(...) " et d'autre part, à son article R. 512-6 " II.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. ". L'association Silice soutient qu'en méconnaissance de ces dispositions, l'étude d'impact est incomplète car elle ne contient pas d'étude de cumul d'incidence avec la station de transit prévue par le projet, qui est destinée à accueillir des matériaux d'origine alluvionnaires provenant d'un autre site exploité par la société Roffat à Mercurol.
8. En premier lieu l'association Silice ne produit aucun élément de nature à établir que cette station de transit a fait ou devait faire l'objet d'un document d'incidences, d'une enquête publique ou d'une étude d'impact. Elle ne peut dès lors utilement se prévaloir d'une méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation formée par la société pétitionnaire portait tant sur l'exploitation de la carrière que sur " l'implantation sur site d'une plate-forme de distribution de granulats alluvionnaires produits à Mercurol ". Il ressort de ces mêmes pièces que l'étude d'impact a opéré une présentation de projet sous ces deux aspects et qu'elle en a étudié globalement les effets sur l'environnement. Si l'association Silice soutient encore que la station de transit se situerait en dehors du site de la carrière, à quelques centaines de mètres, les documents qu'elle produit à l'appui de ses allégations se rapportent à des installations qui n'appartiennent pas à la société Roffat. Il suit de là que l'association Silice n'est pas fondée à se prévaloir d'une méconnaissance de l'article R. 512-6 du code de l'environnement.
En ce qui concerne la nécessité de compléter la demande d'autorisation d'une demande de permis de construire :
10. Le code de l'environnement dispose, en son article L. 512-15, dans sa rédaction applicable aux fait de l'espèce, dispose: " L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisation ou l'enregistrement, ou sa déclaration en même temps que sa demande de permis de construire. (...) " et, en son article R. 512-4 : " La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes : 1° Lorsque l'implantation d'une installation nécessite l'obtention d'un permis de construire, la demande d'autorisation doit être accompagnée ou complétée dans les dix jours suivant sa présentation par la justification du dépôt de la demande de permis de construire. L'octroi du permis de construire ne vaut pas autorisation au sens des dispositions du présent titre ". L'association Silice soutient que le dossier de demande d'autorisation d'exploiter présenté par la société Roffat a un caractère incomplet, cette dernière n'ayant pas déposé, en application de ces dispositions, de demande de permis de construire pour le pont-bascule, le local de pesée, l'aire de ravitaillement et l'installation de concassage-criblage en même temps que cette demande d'exploitation.
11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans un secteur sauvegardé ou dans un site classé ou en instance de classement : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;/ - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; ". Il ressort des pièces du dossier que le pont à bascule et l'aire de ravitaillement sont des ouvrages qui, constitués de surfaces bétonnées non couvertes et sans fondations, sont dépourvus d'emprise au sol. L'association Silice ne peut par ailleurs utilement se prévaloir d'une circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher des constructions définies par le livre I du code de l'urbanisme, laquelle, outre qu'elle est dépourvue de caractère réglementaire, ne comporte, en tout état de cause, aucune indication selon laquelle un pont-bascule constitue une emprise au sol.
12. En deuxième lieu, il n'est pas contesté que le local de pesée a une emprise au sol inférieure à 20 m². Ce local n'est, par suite, soumis qu'à une obligation de déclaration en vertu des dispositions de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, aux termes duquel : " En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; /- une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; " .
13. Enfin, les deux concasseurs et le crible nécessaires à l'exploitation de la carrière constitués d'engins sur chenillettes destinés à permettre une mobilité, ne peuvent être considérés, en dépit de leur volume, comme des constructions ou des ouvrages soumis à permis de construire. Si la demande d'autorisation fait état de la possibilité de rendre fixe cette installation après plusieurs années de fonctionnement, cette possibilité ne constituait qu'une hypothèse à la date de la décision attaquée.
14. Il résulte de ce qui vient d'être dit que l'association Silice n'est pas fondée à soutenir que le dossier de demande d'autorisation d'exploiter est incomplet faute de contenir une demande de permis de construire.
Sur la légalité interne :
15. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision autorisant l'ouverture ou l'extension d'une installation classée pour la protection de l'environnement ne peut être légalement délivrée dès lors que le projet sur lequel elle porte présente de graves dangers ou inconvénients pour l'environnement et qu'il ne peut y être remédié.
16. En premier lieu, à l'appui de son projet d'exploitation de la carrière du Malpas, la société Roffat a exposé que la production de ce site permettra de raccourcir les circuits de distribution en plaçant cette production au sein de la zone de chalandise concernée et qu'il en résultera une diminution du trafic de camions en provenance du site de production de matériaux d'origine alluvionnaire situé à Mercurol, situé à proximité de la commune de Tournon. Même s'il peut être admis que les premiers matériaux exploités ne seront pas d'une qualité optimale, les seules allégations de l'association Silice, qui affirme que le matériau issu de la production de la carrière du Malpas sera d'une qualité insuffisante et relève l'absence de station de lavage, laquelle n'est pas nécessaire pour l'exploitation des roches granitiques du site du Malpas, ne permettent pas d'établir que les produits issus de l'exploitation ne trouveront pas de débouché commercial suffisant ni, par suite, qu'en se fondant sur les prévisions avancées par la société Roffat en ce qui concerne le raccourcissement des circuits de distribution dans la zone de chalandise concernée, le préfet de l'Ardèche aurait omis de prendre en considération l'un des intérêts protégés par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
17. En deuxième lieu, par l'arrêté du 13 juin 2014 le préfet de l'Ardèche a subordonné la délivrance de l'autorisation en litige à la réalisation d'un bassin de rétention dimensionné pour collecter une pluie centennale d'une heure s'abattant sur toute la carrière pour la protection du milieu aquatique. Si l'association Silice soutient que cette prescription nécessitera la réalisation d'un bassin de plus de 2 400 m3, il résulte de l'instruction que le calcul qu'elle a opéré pour obtenir un tel résultat est erroné dès lors qu'il prend en compte la totalité de la surface concernée par l'autorisation alors que celle occupée par l'exploitation de la carrière, qui augmentera au fil de l'exploitation, sera nettement inférieure. Il s'ensuit que l'association Silice n'est pas fondée à soutenir que le caractère irréalisable de la prescription relative à la création de ce bassin de rétention entache d'illégalité l'arrêté attaqué.
18. En troisième lieu, si, pour la délivrance d'une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement le préfet doit s'assurer que les dangers et inconvénients que présente le projet pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement seront prévenus par les prescriptions qu'il impose, une telle autorisation ne saurait être subordonnée ni à la protection d'intérêts qui n'y figurent pas, ni à la vérification de l'opportunité de ce projet en ce que celui-ci répond à un besoin ou une demande. Il s'ensuit que l'association Silice ne peut utilement se prévaloir de ce que l'exploitation de la carrière n'induira pas la diminution du coût des travaux de voirie projetée par l'étude d'impact, et dont la société Roffat a, au demeurant, reconnu lors de l'enquête publique qu'elle résultait d'une erreur d'écriture et qu'elle serait dix fois moindre. Pour les mêmes motifs, l'association Silice ne peut davantage utilement se prévaloir de l'impact, prétendument défavorable de la carrière à l'égard de l'économie locale et des emplois.
19. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Silice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. D'une part, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de l'association Silice en ce sens doivent être rejetées. Il y a lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'association Silice une somme de 2 000 euros qu'elle paiera à la société Roffat, au titre des frais de l'instance que cette dernière a exposés.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Silice est rejetée.
Article 2 : L'association Silice versera une somme de 2 000 euros à la société Roffat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Silice, au ministre de la transition écologique et solidaire et à la société Roffat.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Ardèche.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
M. Pierre Thierry premier conseiller,
Mme D...C..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 21 mai 2019.
8
No 17LY00516