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16/05/2019 | FRANCE | N°18LY04510

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 16 mai 2019, 18LY04510


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I- M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision en date du 25 septembre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1806474 du 8 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du préfet de la Haute-Savoie et lui a enjoint de réexaminer la situation de

M. B...et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

P...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

I- M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision en date du 25 septembre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1806474 du 8 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du préfet de la Haute-Savoie et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B...et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée, sous le n° 18LY04510, le 7 décembre 2018, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 2018.

Il soutient que :

- c'est à tort que, pour annuler sa décision sur le fondement de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le tribunal a estimé que M. B... n'avait pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement et qu'en tout état de cause, les certificats médicaux, dont il se prévalait à l'appui de la demande de titre de séjour qu'il souhait déposer, desquels il ne ressort pas qu'il n'aurait pu bénéficier du même traitement médical en Serbie, n'étaient pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour et donc à faire obstacle à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2019, M. B..., représenté par Me Coutaz, avocat, conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux à compter du même arrêt, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. B... fait valoir que la requête du préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondée et soutient que :

S'agissant de la décision de refus d'amission au séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire,

- il n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations utiles, et notamment sa situation médicale attestée par des certificats médicaux, avant l'édiction de la mesure d'éloignement, alors que, le 31 août 2018, un rendez-vous lui avait été fixé le 11 octobre 2018 pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la décision, qui se fonde uniquement sur le rejet définitif de sa demande d'asile, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- au regard de sa situation médicale personnelle et familiale, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa famille est menacée en cas de retour en Serbie.

II- Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision en date du 25 septembre 2018 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1806477 du 8 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté du préfet de la Haute-Savoie et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme B...et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée, sous le n° 18LY04513, le 7 décembre 2018, le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 8 novembre 2018.

Il soutient que :

- c'est à tort que, pour annuler sa décision sur le fondement de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le tribunal a estimé que Mme B... n'avait pas été en mesure de faire valoir ses observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement et, qu'en tout état de cause, les pièces relatives à la bonne insertion scolaire en France de ses trois enfants, dont elle se prévalait à l'appui de la demande de titre de séjour qu'elle souhait déposer, n'étaient pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour et donc à faire obstacle à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2019, Mme B..., représentée par Me Coutaz, avocat, conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux jours à compter du même arrêt, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Mme B... fait valoir que la requête du préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondée et soutient que :

S'agissant de la décision de refus d'amission au séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire,

- elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations utiles, et notamment le parcours scolaire de ses enfants et l'état de santé de son époux ;

- les décisions, qui se fondent uniquement sur le rejet définitif de sa demande d'asile, sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- au regard de sa situation médicale personnelle et familiale, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa famille est menacée en cas de retour en Serbie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n°2015-994 du 17 août 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Souteyrand, président-assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes du préfet de la Haute-Savoie présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Mme A...et M. D...B..., ressortissants serbes mariés, nés respectivement le 5 septembre 1970 et le 8 janvier 1978, sont entrés le 5 décembre 2016 en France avec leurs trois jeunes enfants. A la suite du rejet définitif, le 20 juillet 2018, de leur demande d'asile en date du 2 janvier 2017 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le préfet de la Haute-Savoie a, le 25 septembre 2018, pris à leur encontre respective une décision leur refusant l'admission au séjour et les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant la Serbie comme pays de destination. Le préfet de la Haute-Savoie relève appel des deux jugements du 8 novembre 2018 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces arrêtés et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme et de M. B...et de leur délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur le moyen retenu par le tribunal :

3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ". Mme A... et M. D...B..., ressortissants serbes à qui la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire avait été définitivement refusé et qui n'étaient pas titulaires d'un titre de séjour, se trouvaient ainsi dans le cas que prévoit le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français.

4. Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision fixant le pays de destination dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité de son séjour ou la perspective d'un éloignement. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir.

5. Lorsqu'il présente une demande d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français sur ce fondement, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet d'un refus de titre de séjour et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d'une mesure d'éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile et il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la notification de l'arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 20 juillet 2018 confirmant la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant le statut de réfugié à Mme A...et M. D...B..., leur conseil a, par courrier du 22 août 2018, saisi le préfet de la Haute-Savoie d'une demande en vue de leur permettre de déposer personnellement en préfecture une demande de titre de séjour le 28 août suivant. Parallèlement, par l'intermédiaire de l'application informatique mise en place par l'administration, les intéressés avaient pris un rendez-vous afin de présenter une demande de titre de séjour et s'étaient vu délivrer automatiquement, par cette application, une convocation dans les services de la préfecture du Rhône, respectivement pour les 11 et 12 octobre 2018, " pour le dépôt d'une première demande de titre de séjour ". Si M. et Mme B...se prévalent de la circonstance qu'ils n'ont pas pu faire état des certificats médicaux, établis les 31 août et 7 septembre 2018, d'où il ressort qu'ils sont suivis depuis février 2017, à raison, pour le premier, d'une dépression et d'une hypertension artérielle pour la seconde, nécessitant pour tous deux un traitement médicamenteux quotidien, d'une part, il leur appartenait de porter ces éléments à la connaissance de l'administration, par tout moyen pendant l'instruction de leur demande d'asile et, d'autre part, à l'appui du courrier précité du 22 août, dans lequel ils avaient fait valoir au préfet qu'il y avait lieu d'examiner leur situation dans le cadre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " dans la mesure où le couple rencontre d'importantes difficultés de santé pour lesquelles un traitement approprié ne serait pas disponible dans leur pays d'origine ". Et si Mme B...s'est également prévalue de ce qu'elle n'a pu faire état de la bonne insertion scolaire de leur trois enfants, les pièces, datées du 9 octobre 2017 et du 20 juin 2018 qu'elle entendait produire à l'appui de sa demande de titre de séjour, sont antérieures à celle-ci. Dans ces conditions, M. et MmeB... n'ont pas été empêchés de soumettre à l'administration les éléments tenant à leur situation personnelle, au demeurant non pertinents s'agissant notamment des documents médicaux, susceptibles d'influer sur le sens des décisions en litige. Ainsi, en faisant obligation de quitter le territoire français le 25 septembre 2018 à M. et MmeB..., le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu leur droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne. Par suite, c'est à tort que, pour annuler ces décisions, le tribunal administratif s'est fondé sur ce motif.

7. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. et MmeB....

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

8. Pour refuser un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. et Mme B..., au motif que cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale, le préfet de la Haute-Savoie qui a pris en compte la présence de leurs trois enfants et considéré que les intéressés, entrés moins d'un an et dix mois en France, ne disposaient pas d'une ancienneté suffisante sur le territoire pour se prévaloir d'un quelconque droit au séjour, a porté une appréciation sur leur situation personnelle.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :

9. Pour décider d'obliger M. et Mme B...à quitter le territoire français, si le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur le fait que leur demande d'asile avait été définitivement rejetée par la CNDA et qu'ils ne pouvaient prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a également estimé, ainsi qu'il l'a été dit au point précédent, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle des requérants doit être écarté.

10. Compte-tenu de la durée et des conditions sus-évoquées de leur séjour en France, M. et MmeB..., qui ne peuvent se prévaloir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, ne pouvaient prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré du refus de titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre la décision les obligeant à quitter le territoire. Il y a lieu également, pour le même motif, d'écarter le moyen tiré de ce que, dès lors qu'ils remplissaient les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, aucune mesure d'éloignement ne pouvait être prise à leur encontre.

Sur le pays de destination :

11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ".

12. Si M. et Mme B...soutiennent que leur intégrité physique serait menacée en cas de retour en Serbie, ils ne l'établissent pas par les pièces qu'ils produisent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 25 septembre 2018. Par suite les conclusions de M. et Mme B...aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1806474 et n° 1806477 du 8 novembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. et Mme B...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeC..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 mai 2019.

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N°18LY04510 - 18LY04513


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY04510
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-16;18ly04510 ?
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