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16/05/2019 | FRANCE | N°18LY03309

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 16 mai 2019, 18LY03309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...D...et Mme E...B..., épouseD..., ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 4 mai 2017 par lequel le maire de Sens a délivré à M. et Mme G...un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation comprenant deux logements d'une surface de plancher totale de 263,50 m² sur un terrain cadastré BH n° 492 situé au 87 rue des Charmes.

Par un jugement n° 1701816 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la co

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Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 27 août 2018 et 7 décembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...D...et Mme E...B..., épouseD..., ont demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 4 mai 2017 par lequel le maire de Sens a délivré à M. et Mme G...un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation comprenant deux logements d'une surface de plancher totale de 263,50 m² sur un terrain cadastré BH n° 492 situé au 87 rue des Charmes.

Par un jugement n° 1701816 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 27 août 2018 et 7 décembre 2018, M. et MmeD..., représentés par Me Ferraris, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Sens du 4 mai 2017 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sens et de M. et Mme G...respectivement une somme de 3 000 euros et de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le projet autorisé, qui comporte une toiture terrasse, méconnaît l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un mémoire enregistré le 13 février 2019, la commune de Sens, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Par des mémoires enregistrés les 26 octobre 2018 et 12 décembre 2018, M. K...G...et Mme A...H..., épouseG..., représentés par MeJ..., concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir :

- que les requérants n'ont pas intérêt à agir ;

- que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Un mémoire présenté pour M. et Mme D...a été enregistré le 14 mars 2019 mais n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeF..., première conseillère,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ferraris, avocat de M. et MmeD..., et de Me Rozzi , avocate de la commune de Sens.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 4 mai 2017, le maire de la commune de Sens a délivré à M. et Mme G... un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation comportant deux logements d'une surface de plancher totale de 263,50 m² sur un terrain cadastré BH n° 492 situé au 87 rue des Charmes. M. et Mme D...relèvent appel du jugement du 25 juin 2018 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 mai 2017 :

2. En vertu du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sens, " la zone UB est une zone urbaine de densité variable à prédominance d'habitat, d'activités commerciales, de bureaux, de services et d'équipements collectifs ". L'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions, renvoie aux prescriptions architecturales mentionnées en annexe. L'article 2-1 de cette annexe dispose notamment que " les façades des constructions neuves devront offrir un rapport avec celles des constructions environnantes ". Et l'article 2-3 de cette même annexe dispose qu'en " cas de recours à un architecte pour toute construction neuve (...) les toitures terrasses sont autorisées, dans le cadre de la démarche de développement durable et de recherche des économies d'énergie, notamment : les toitures terrasses végétalisées (...) ".

3. Eu égard à la teneur des dispositions de l'article UB 11 du règlement en cause, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de l'article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme.

4. En l'espèce, le règlement du plan local d'urbanisme autorise expressément les toitures terrasses végétalisées. En outre, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe dans un quartier qui, bien que majoritairement composé de pavillons individuels avec des toitures à deux pans, comporte également des immeubles collectifs et des maisons contemporaines à toit plat. Dans ces conditions, compte tenu du lieu d'implantation du bâtiment et de ses caractéristiques, le maire de Sens a pu légalement estimer que la construction projetée, de dimensions modestes, pouvait être autorisée alors même qu'elle présente une toiture terrasse sans méconnaître les exigences de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par M. et Mme G..., M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.

Sur les frais de l'instance :

6. Ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Sens et de M. et MmeG..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent M. et Mme D...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

7. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme D...le versement à la commune de Sens et à M. et Mme G...d'une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme D...verseront à la commune de Sens, d'une part, et à M. et MmeG..., d'autre part, une somme de 1 500 euros chacun.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... D..., à MmeE... B..., épouseD..., à la commune de Sens, à M. K...G...et à Mme A...H..., épouseG....

Délibéré après l'audience du 25 avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeF..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 mai 2019.

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N° 18LY03309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY03309
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SCP THUAULT-CHAMBAULT-FERRARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-16;18ly03309 ?
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