Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 6 juin 2017 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1705621 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2018, M.A..., représenté par Me Boyer, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 6 juin 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient :
Sur le refus de titre de séjour :
- qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- qu'il méconnaît le principe de la présomption d'innocence ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- qu'elles sont dépourvues de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- qu'elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire présenté par le préfet de la Loire a été enregistré le 5 février 2019 mais n'a pas été communiqué.
Par une décision du 19 juin 2018, M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de MmeB..., première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 30 août 2015 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le 30 novembre 2016, il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 juin 2017, le préfet de la Loire a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 30 janvier 2018 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".
3. La circonstance que M. A...a utilisé un extrait d'acte de naissance contrefait ne suffit pas, à elle seule, à établir que la présence de celui-ci sur le territoire français créait, dans les circonstances de l'espèce, une menace pour l'ordre public. Ainsi, le préfet de la Loire, qui s'est fondé sur cette seule circonstance, sans prendre en compte l'ensemble des éléments caractérisant le comportement de l'intéressé, pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées, a commis une erreur d'appréciation. Par suite, M. A...est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il y a seulement lieu, eu égard aux motifs de l'annulation prononcée et à la nature du titre de séjour sollicité, pour lequel le requérant ne remplit plus les conditions d'âge requises, d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la situation de M.A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
6. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate, Me Boyer, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boyer, avocate de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Boyer.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 janvier 2018 et l'arrêté du préfet de la Loire du 6 juin 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt
Article 3 : L'Etat versera à Me Boyer, avocate de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2019 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. Souteyrand, président-assesseur,
MmeB..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 mai 2019.
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N° 18LY02697