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16/05/2019 | FRANCE | N°18LY01855

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 16 mai 2019, 18LY01855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A..., veuveB..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800596 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 mai 2018, et un mémoire, non comm

uniqué, enregistré le 14 mars 2019, MmeA..., représentée par Me Sabatier, avocat, demande à la cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...A..., veuveB..., a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800596 du 3 mai 2018, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 mai 2018, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 14 mars 2019, MmeA..., représentée par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 9 janvier 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Mme A...soutient :

- s'agissant de l'arrêté :

- qu'il est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte et d'un vice de forme, dès lors qu'à défaut de mention des nom et prénom du signataire, aucune identification n'est possible ;

- s'agissant de la décision de refus de séjour que :

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu'il s'est prononcé sur le fondement du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors qu'elle avait sollicité son admission au séjour, en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, sur le fondement du b) du même article et dès lors que le préfet lui a opposé, à tort, que son fils, de nationalité française, n'était pas " le demandeur principal de sa prise en charge " et qu'elle n'était pas " en mesure d'accéder aux compléments de ressources de ses enfants pour subvenir à ses propres besoins " ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé, à tort, l'absence de visa de long séjour ;

- elle méconnait les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;

- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français que :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son incidence sur sa situation personnelle ;

- s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Un mémoire, enregistré le 27 mars 2019, présenté par le préfet de la Loire, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Souteyrand, président-assesseur ;

- et les observations de Me Hmaïda, avocat, représentant MmeA... ;

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante algérienne, née le 28 septembre 1945, et dont le mari M. B... est décédé en 1998 en Algérie, qui est entrée en France le 31 août 2016, sous couvert d'un visa de court séjour valable 90 jours, a sollicité, le 22 novembre 2016, un certificat de résidence en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français. Le préfet de la Loire lui a opposé un refus qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : / (...) b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; / (...) g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an (...) ". Il résulte de ces stipulations, d'une part, que, pour refuser à un ressortissant algérien la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, le préfet peut légalement fonder sa décision sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. D'autre part, si les mêmes stipulations subordonnent la délivrance d'un tel titre à une condition de régularité du séjour, elles n'exigent pas que l'intéressé dispose d'un visa de long séjour.

3. En premier lieu, alors qu'il est constant que Mme A...a présenté sa demande de certificat de résidence en qualité d'ascendant à charge d'un enfant de nationalité française sur le fondement du b) précité de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, le préfet de la Loire, qui a visé à tort, à trois reprises, dans la décision en litige, le g) du même article, s'est fondé sur la circonstance que son fils n'était pas " le demandeur principal de sa prise en charge "., Cette erreur révèle un défaut d'examen particulier de la situation de MmeA....

4. En second lieu, il est constant qu'au 22 novembre 2016, date à laquelle elle a présenté sa demande de certificat de résidence, MmeA..., qui disposait d'un visa de court séjour en cours de validité, était en situation régulière en France au sens et pour l'application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien. Ainsi, en rejetant la demande de Mme A..., au motif tiré de l'absence de visa long séjour, le préfet de la Loire a entaché sa décision d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 9 janvier 2018 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

6. L'annulation du jugement précité du tribunal administratif de Lyon implique nécessairement que le préfet de la Loire se prononce à nouveau sur la demande de certificat de résidence de Mme A...dont il demeure saisi. Il y a lieu, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire de se prononcer sur la demande de Mme A...dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte l'injonction devant être prononcée. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 mai 2018 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 9 janvier 2018 du préfet de la Loire est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de statuer sur la demande de certificat de résidence de Mme A...dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., veuveB..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeD..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 mai 2019.

2

18LY01855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01855
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Eric SOUTEYRAND
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-16;18ly01855 ?
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