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16/05/2019 | FRANCE | N°18LY01820

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre a - formation à 3, 16 mai 2019, 18LY01820


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 4 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Clermont-Ferrand a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle institue une orientation d'aménagement et de programmation " franges urbaines " et en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée MP 1 159 lui appartenant en zone Nv.

Par un jugement n° 1602261 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette dem

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Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 mai 2018,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la délibération du 4 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Clermont-Ferrand a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle institue une orientation d'aménagement et de programmation " franges urbaines " et en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée MP 1 159 lui appartenant en zone Nv.

Par un jugement n° 1602261 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 18 mai 2018, M.C..., représenté par la SCP Collet de Rocquigny - Chantelot-Brodiez-Gourdou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 mars 2018 ;

2°) d'annuler la délibération du 4 novembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Clermont-Ferrand a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'elle institue l'orientation d'aménagement et de programmation " franges urbaines " et en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée MP 1 159 lui appartenant en zone Nv ;

3°) de procéder au classement de la parcelle MP 1 159 en zone UG ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand un somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que l'OAP " franges urbaines " instituée par le PLU méconnaît les articles L. 151-6, R. 151-6 et R. 151-10 du code de l'urbanisme et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

- que le classement de la parcelle MP 1 159 lui appartenant en zone Nv est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2019, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de MmeB..., première conseillère,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Martins da Silva, avocate de la commune de Clermont-Ferrand.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...est propriétaire d'une parcelle cadastrée MP 1 159 située impasse de Vulcain, sur les côtes de Clermont-Ferrand. Le conseil municipal de Clermont-Ferrand a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune par une délibération du 4 novembre 2016. M. C... relève appel du jugement du 27 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération en tant qu'elle institue une orientation d'aménagement et de programmation " franges urbaines " et en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée MP 1 159 lui appartenant en zone Nv.

Sur la légalité de la délibération :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements (...) ". Aux termes de l'article L. 151-7 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment : / 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ; / 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; / 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; / 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; / 5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; / 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ". Et aux termes de l'article R 151-6 du même code : " Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. / Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10 ".

3. Le plan d'aménagement et de développement durable fixe comme objectifs au plan local d'urbanisme, d'une part, l'augmentation de l'intensification urbaine combinée à la limitation de la consommation des espaces naturels et agricoles de la commune et, d'autre part, la valorisation des franges agricoles et naturelles comme support d'attractivité, avec notamment la volonté d'accompagner le renouveau de l'agriculture périurbaine et le réinvestissement des friches agricoles. En cohérence avec ces objectifs, le plan local d'urbanisme comporte une orientation d'aménagement et de programmation intitulée " franges urbaines ", illustrée par un schéma de principe et qui porte sur les " espaces à l'interface entre ville et nature ", c'est-à-dire, d'une part, l'ensemble des parcelles naturelles et agricoles de la commune, dont la parcelle MP 1 159 appartenant à M.C..., et, d'autre part, des parcelles urbanisées à la lisière de ces espaces. Seules ces dernières font l'objet d'un secteur stratégique dénommé " frange ", qui est cartographié dans le règlement graphique du plan local d'urbanisme et qui fait l'objet de dispositions spécifiques dans le règlement écrit de la zone Ug, portant principalement sur la préservation des paysages et de la biodiversité. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'institution de cette orientation d'aménagement et de programmation " franges urbaines " méconnaît les articles L. 151-6 et R. 151-6 du code de l'urbanisme, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation résultant de la contradiction entre les objectifs qu'elle affiche et le caractère entièrement urbanisé de la zone à laquelle elle s'appliquerait.

4. En second lieu, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; /5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ".

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du règlement du plan local d'urbanisme, que la zone Nv est définie comme un secteur naturel à protéger afin de " permettre le développement de l'activité viticole et de l'agriculture de proximité sur les coteaux clermontois ", dans lequel sont interdites les nouvelles constructions supérieures à 20 m² et les activités incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière. Cette zone correspond à une zone agricole protégée identifiée par le schéma de cohérence territoriale du Grand Clermont pour le développement de la viticulture. La parcelle cadastrée MP 1 159, située en dehors du secteur stratégique frange, n'est pas construite et est bordée par des parcelles non construites à l'ouest et au nord, appartenant ainsi à un vaste espace naturel et agricole. Par suite, M.C..., qui ne démontre pas que sa parcelle serait impropre à recevoir une exploitation viticole, n'est pas fondé à soutenir que son classement en zone Nv est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par suite, et en tout état de cause, ses conclusions accessoires à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Clermont-Ferrand, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...au titre des frais exposés à l'occasion de l'instance.

9. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Clermont-Ferrand à l'occasion de la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la commune de Clermont-Ferrand une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... C... et à la commune de Clermont-Ferrand.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2019 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Souteyrand, président-assesseur,

MmeB..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 16 mai 2019.

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N° 18LY01820


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Légalité des plans. Légalité interne.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DMMJB AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre a - formation à 3
Date de la décision : 16/05/2019
Date de l'import : 23/05/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18LY01820
Numéro NOR : CETATEXT000038493326 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-16;18ly01820 ?
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