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16/05/2019 | FRANCE | N°18LY01521

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 5, 16 mai 2019, 18LY01521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Ain a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1709249 du 7 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 fé

vrier 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Ain a décidé son transfert aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1709249 du 7 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2018, M. D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2018 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Ain a décidé son transfert en Italie ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Ain de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de M. D... dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et de l'admettre au séjour dans les mêmes conditions, en sa qualité de demandeur d'asile ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative dans le délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que :

- la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;

- les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ont été méconnues ; la procédure est viciée dès lors que les brochures lui ont été remises à la fin de l'entretien individuel ;

- le préfet de l'Ain n'a pas justifié de la qualité de l'agent ayant conduit l'entretien ; en l'absence de preuve que cet agent était qualifié en droit national pour conduire l'entretien au sens des dispositions du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement Dublin III, il a été privé d'une garantie ;

- la décision de transfert a été prise en méconnaissance des articles 3 paragraphe 2 du règlement compte tenu de la situation de défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile en Italie ;

- en décidant son transfert vers l'Italie, le préfet de l'Ain a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation pour ne pas avoir mis en oeuvre la procédure dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement, compte tenu de l'afflux de migrants dans ce pays et de l'existence d'un accord de refoulement avec le Soudan.

La requête a été communiquée au préfet de l'Ain qui n'a pas produit de défense.

Par une lettre enregistrée le 1er mars 2019 le préfet de l'Ain a informé la cour que le délai de transfert de la mesure prise à l'encontre de M. D... a été prolongé jusqu'au 24 juillet 2019.

M. E... D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bourrachot, président de chambre,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. E... D..., né le 1er janvier 1993, ressortissant soudanais, a quitté son pays afin, selon ses dires, d'échapper aux risques de persécutions qu'il encourrait. Il est entré sur le territoire des Etats membres par l'Italie où ses empreintes ont été relevées le 16 avril 2017, avant de pénétrer sur le territoire français, le 7 mai 2017. Il a sollicité l'asile le 5 juillet 2017 auprès des services de la préfecture du Rhône. Saisies par ces services le 10 juillet 2017 d'une demande de reprise en charge de M. D..., les autorités italiennes ont implicitement accepté le 10 septembre 2017 de le reprendre en charge. M. D... relève appel du jugement du 7 février 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2017 par lequel le préfet de l'Ain a décidé de le transférer aux autorités italiennes.

2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...), l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / (...) " .

3. Aux termes de l'article L. 742-4 du même code : " I. -L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine. / (...) ".

4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement (...) / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (...) c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (...) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 (...) ".

5. La délivrance de documents d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile doit, eu égard à l'objet et au contenu de ces documents, intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes et, notamment, de mesurer les enjeux attachés au fait de porter à la connaissance de ces autorités des informations relatives à la présence de membres de la famille dans un Etat membre ou aux raisons humanitaires susceptibles de justifier l'examen de la demande dans un Etat membre déterminé. Les intéressés doivent ainsi avoir été mis à même de présenter, de manière utile et effective, les éléments permettant de déterminer l'Etat qui devra se prononcer sur leur demande de protection internationale et les motifs qui légitimeraient que l'autorité déroge à l'application des critères de détermination de cet Etat. Un vice affectant la délivrance de ces documents n'est de nature à entacher d'illégalité la décision de transfert prise postérieurement que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie.

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de l'entretien individuel qui s'est déroulé le 5 juillet 2017, que la brochure commune informant les demandeurs de protection internationale des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 n'a été remise à M. D... qu'à l'issue de l'entretien. La remise des brochures n'est dès lors pas intervenue en temps utile et le préfet de l'Ain a ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013.

7. S'il ressort du compte-rendu d'entretien individuel qu'il a été réalisé en présence d'un accompagnateur assurant la traduction, il ne ressort pas de ce document, qu'en cours d'entretien, M. D... aurait été mis à même de présenter, de manière utile et effective, les éléments, notamment familiaux, permettant de déterminer l'Etat qui devra se prononcer sur leur demande de protection internationale et les motifs qui légitimeraient que l'autorité déroge à l'application des critères de détermination de cet Etat. Toutefois, les autorités italiennes ayant été saisies le 10 juillet 2017, M. D... a bénéficié d'un premier délai durant lequel il a été mis à même de faire valoir, après remise des brochures, des éléments relatifs à situation personnelle correspondant à l'information reçue. L'arrêté de transfert n'étant intervenu que le 11 décembre 2017, M. D... a bénéficié d'un second délai le mettant à même de présenter, de manière utile et effective, les éléments permettant de déterminer l'Etat qui devra se prononcer sur leur demande de protection internationale et les motifs qui légitimeraient que l'autorité déroge à l'application des critères de détermination de cet Etat. Durant ces deux étapes de la procédure administrative, non plus d'ailleurs que devant le juge, M. D... n'a fait état de tels éléments. Dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, M. D... n'a pas été privé d'une garantie.

8. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable (...) ".

9. M. D... invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, ses allégations de caractère général ne permettent pas de considérer que les autorités italiennes, qui ont donné leur accord implicite à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et que M. D... courrait en Italie un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en l'absence d'existence avérée de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013.

10. M. D... invoque l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, ses allégations de caractère général ne permettent pas de considérer que les autorités italiennes, qui ont donné leur accord implicite à la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises, ne sont pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile et que M. D... courrait en Italie un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en l'absence d'existence avérée de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du 2 de l'article 3 du règlement (UE) du 26 juin 2013.

11. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève du pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.

12. M. D... se borne à critiquer de façon générale les difficultés des autorités italiennes face à l'afflux de migrants. Il allègue de façon non circonstanciée avoir été mal traité lors de son passage à Vintimille en Italie et ne l'établit pas par un certificat médical se bornant à enregistrer ses déclarations. Faute de précisions sur la situation administrative des intéressés, les mesures d'éloignement collectif de ressortissants soudanais en application d'un accord entre l'Italie et le Soudan le 3 août 2016 ne sont pas établies par un extrait de rapport du Haut commissariat aux réfugiés du 1er septembre 2016 et par des extraits de sites d'informations en ligne. Dans ces conditions, M. D... ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté que lui accorde l'article 17 précité.

13. Les autres moyens de M. D... ont été écartés à bon droit par le jugement attaqué dont il y a lieu d'adopter les motifs.

14. M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais d'instance et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

M. Drouet, président assesseur,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme A..., première conseillère,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique le 16 mai 2019.

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N° 18LY01521

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 18LY01521
Date de la décision : 16/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure.

.

Procédure - Jugements - Rédaction des jugements - Motifs.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Devoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-16;18ly01521 ?
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