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07/05/2019 | FRANCE | N°19LY00110

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 07 mai 2019, 19LY00110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1806035 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2019, M. B..., représenté par Me A..., d

emande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble 13 décembre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 août 2018 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1806035 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble 13 décembre 2018 ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer son dossier ;

4°) de lui enjoindre de lui délivrer une carte de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas présenté d'observations.

Par ordonnance du 6 mars 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu le rapport de Mme Anne Menasseyre, présidente assesseure, au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 22 août 2018, le préfet de la Haute-Savoie a refusé à M. B..., ressortissant guinéen et père d'une enfant française, la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B... relève appel du jugement du 13 décembre 2018, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. M. B... reprend en appel les moyens articulés devant le tribunal et tirés de la méconnaissance des articles L. 312-2, L. 313-11-6°, L. 313-11-7°, L. 511-4-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles aux fins d'injonction.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au préfet de la Haute Savoie.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Menasseyre, présidente assesseure,

Mme C..., première conseillère.

Lu en audience publique, le 7 mai 2019.

2

N° 19LY00110

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19LY00110
Date de la décision : 07/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-07;19ly00110 ?
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