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07/05/2019 | FRANCE | N°18LY01895

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 mai 2019, 18LY01895


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le certificat d'urbanisme du 12 août 2015 que lui a délivré le maire de la commune de Loisin mentionnant que son projet de construction n'est pas réalisable.

Par un jugement n° 1505804 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce certificat d'urbanisme du 12 août 2015.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 mai 2018 et 18 janvier 2019, la commu

ne de Loisin, représentée par la SELAS Adamas - affaires publiques, demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le certificat d'urbanisme du 12 août 2015 que lui a délivré le maire de la commune de Loisin mentionnant que son projet de construction n'est pas réalisable.

Par un jugement n° 1505804 du 22 mars 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce certificat d'urbanisme du 12 août 2015.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 22 mai 2018 et 18 janvier 2019, la commune de Loisin, représentée par la SELAS Adamas - affaires publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2018 ;

2°) de rejeter la demande de M. D... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le projet ne se situe pas en dehors des parties urbanisées de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2018, M. C... D..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune de Loisin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête n'est pas fondée.

L'instruction a été close le 13 février 2019 par une ordonnance du même jour prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, rapporteur public ;

- les observations de Me A... pour la commune de Loisin, ainsi que celles de M. D... ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour M. D... enregistrée le 15 avril 2019 ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a sollicité un certificat d'urbanisme portant sur un projet de construction de quatre logements représentant une surface de plancher de 440 m² sur la parcelle cadastrée section ZD n° 530 d'une superficie de 2 023 m² située, au lieu-dit "La Mule", sur le territoire de la commune de Loisin. M. D... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le certificat d'urbanisme que le maire de Loisin lui a délivré le 12 août 2015 mentionnant que l'opération projetée n'est pas réalisable au regard des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme au motif qu'elle se situe en dehors des espaces urbanisés de la commune. La commune de Loisin relève appel du jugement du 22 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ce certificat d'urbanisme.

2. L'article L. 111-1-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 111-3 et L. 111-4 de ce code, interdit en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme (PLU) ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par ces dispositions, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune.

3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans et des documents cadastraux et photographiques produits par les parties, que, s'il est desservi par les réseaux, le terrain en nature de pré sur lequel doit s'implanter le projet de M. D... s'insère dans la partie sud d'un espace naturel et agricole qui ne comporte que deux constructions et qui est délimité, à l'ouest, par la rue de Vidonne et, à l'est, par le chemin de Davido de Vi, qui le séparent de compartiment de terrains distincts appartenant aux parties urbanisées de la commune. Alors que ce terrain, d'ailleurs classé en zone inconstructible avant que la commune ne soit amenée à abroger son PLU, résulte du détachement, à partir d'un même tènement anciennement bâti, de trois parcelles non bâties pour lesquelles des demandes de certificat d'urbanisme ont été présentées concomitamment par leurs propriétaires respectifs en vue d'y réaliser plusieurs constructions, le projet en litige, dont les caractéristiques sont analysées au point 1, aurait pour effet d'étendre le périmètre de la partie urbanisée de la commune. Par suite, c'est par une exacte application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme que le maire de Loisin a délivré à M. D... un certificat d'urbanisme mentionnant que l'opération projetée n'est pas réalisable.

4. Il résulte de ce qui précède, dès lors que M. D... n'a pas soulevé d'autre moyen qu'il appartiendrait à la cour d'examiner au titre de l'effet dévolutif, que la commune de Loisin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé le certificat d'urbanisme du 12 août 2015 et à demander l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions de M. D... devant ce tribunal.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de la commune de Loisin, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Loisin présente au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mars 2018 est annulé.

Article 2 : La demande de M. D... devant le tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions des parties en appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Loisin et à M. C... D....

Délibéré après l'audience du 9 avril 2019, à laquelle siégeaient :

M. Yves Boucher, président de chambre ;

M. Antoine Gille, président-assesseur ;

M. Thierry Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2019.

2

N° 18LY01895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18LY01895
Date de la décision : 07/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles générales d'utilisation du sol - Règles générales de l'urbanisme - Règlement national d'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. BOUCHER
Rapporteur ?: M. Antoine GILLE
Rapporteur public ?: Mme VACCARO-PLANCHET
Avocat(s) : CREVEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2019-05-07;18ly01895 ?
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